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ORDONNANCE 2019 N° 117

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 089/2019                    RC 093/2019

ORDONNANCE  N° 117

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le  premier mars ;

Nous,  Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me  RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit d’huissier en date du 11 février 2019 et en vertu de l’ordonnance n° 54 du 05 février 2019, la Société SOBATRA, ayant son siège social à Andrononobe Antananarivo, représentée par son Administrateur Général, ayant pour conseil Mes Alex RAFAMANTANANTSOA et associés, Avocat au Barreau de Madagascar, fait comparaitre devant la juridiction de référé à bref délai statuant en matière commerciale, la Société G.M.F. Groupe Mie Frankie, élisant domicile au lot III J 30 Masindray Antananarivo, pour s’entendre :

-ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance sur requête n° 28 en date du 28 janvier 2019 sur le compte bancaire de la Société SOBATRA ouvert auprès de la BNI Madagascar ;

-ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu de la même ordonnance sur le compte bancaire de la Société SOBATRA ouvert auprès de la BFV-SG ;

-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;

 

Aux motifs de son action, la requérante fait exposer :

Que suivant ordonnance sur requête n° 28 du 28 janvier 2019, la Société G.M.F. Groupe Mie Frankie a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la Société SOBATRA jusqu’à concurrence de la somme de 107.000.000 Ariary ;

Que le 30 janvier 2019, et en vertu de cette ordonnance, les comptes bancaires de la Société SOBATRA ouverts auprès de la BNI Madagascar et de la BFV-SG  ont été respectivement saisis à la hauteur de cette somme de 107.000.000 Ariary ;

Que la saisie-arrêt a été pratiquée par deux fois sur ses comptes bancaires pour la même somme de 107.000.000 Ariary ;

Que le Vice-Président du Tribunal a déclaré dans son ordonnance qu’il lui en sera référé en cas de » difficultés ;

Que tel est le cas en l’espèce, en ce que le fonctionnement de la Société SOBATRA se trouve fortement perturbé du fait de la saisie de ses comptes à hauteur de la somme totale de 214.000.000 Ariary ;

Que le compte de la Société SOBATRA ouvert auprès de la BNI Madagascar, saisi à hauteur de la somme de 107.000.000 Ariary  suffit à garantir le paiement de la créance de la Société G.M.F. Groupe Mie Frankie ;

 

 

En réplique, la Société G.M.F. Groupe Mie Frankie par le biais de son conseil Me RAKOTOARISON RAVOLOLONORO Josée, fait valoir :

Qu’à la lecture de l’ordonnance n° 28 du 28 janvier 2019, il est clair que la somme de 107.000.000 Ariaryn’est que la somme principale mais il y a des accessoires assimilés à cette créance principale ;

Qu’une procédure tendant à la validation de cette saisie-arrêt est déjà pendante devant le Tribunal de commerce et l’audience aura lieu le 07 mars 2019 suivant procédure n° 102/2019 ;

Qu’en outre, au vue de l’exécution de cette ordonnance n°28 du 28 janvier 2019, la mauvaise foi manifesté de la Société SOBATRA est plus que flagrante car elle dispose cette somme de Ar 107.000.000 mais elle n’a aucunement l’intention de rembourser cette somme ;

 

DISCUSSION

Par ordonnance sur requête n° 28 du 28 janvier 2019, rendue par le Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, la Société G.M.F. Groupe Mie Frankie a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la Société SOBATRA jusqu’à concurrence de la somme de 107.000.000 Ariary ;

Attendu pourtant qu’il ressort des pièces du dossier notamment des lettres de notification en date du 30 janvier 2019 établies respectivement par la BNI Madagascar et la BFV-SG  que les comptes de la Société SOBATRA ouverts auprès de ces deux établissements bancaires ont été respectivement saisies à la hauteur de la somme de 107.000.000 Ariary ;

Que la saisie-arrêt a été pratiquée par deux fois sur les comptes bancaires de la Société SOBATRA pour la même somme, alors que la somme saisie-arrêtée ne devrait excéder la somme fixée dans l’ordonnance l’autorisant ;

Que cette situation porte certainement atteinte aux intérêts de la Société requérante, qu’il y a lieu d’accéder à la demande ;

Attendu en outre, que l’absolue nécessité exigée par l’article 229 du Code de Procédure Civile n’est pas suffisamment justifiée  pour octroyer une décision assortie de l’exécution sur minute et avant enregistrement, il échet de dire n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;

Ordonnons le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance sur requête n° 28 en date du 28 janvier 2019 sur le compte bancaire de la Société SOBATRA ouvert auprès de la BNI Madagascar ;

Ordonnons la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu de la même ordonnance sur le compte bancaire de la Société SOBATRA ouvert auprès de la BFV-SG ;

Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requise ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.