«

»

ORDONNANCE 2019 N° 072

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 063/2019 RC 071/2019
ORDONNANCE N° 072

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le quinze février ;
Nous, Mme RAKOTONIRINA Patricia Voahirana, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise ;
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en référé commercial en date du 24 janvier 2019, l’agence immobilière SOFT IMMO représentée par VALIMAMOD Ashfak, ayant son siège social au lot II I 143 Ter CEB AlarobiaIvandry Antananarivo, ayant pour conseil Maître ErhlisLalaina RANDRIAMAMPIONONA a fait comparaître devant la juridiction de céans la clinique MIAHY représentée par TIANAVELO Sophia, sise au logement 950 Cité des 67 Ha Nord-Ouest Antananarivo pour s’entendre statuer sur les mérites de sa requête en date du 25 janvier 2019 ayant pour objet de :
– Déclarer la présente requête régulière et recevable ;
– Constater le non-paiement des loyers et des factures de la Jirama ;
– Prendre en considération toutes les procédures déjà effectuées par l’Agence Immobilière SOFT IMMO ;
– Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la clinique MIAHY ;
– En cas de fermeture des lieux, ordonner son ouverture en présence d’un huissier de justice, lequel dressera procès-verbal ;
– Condamner la requise à payer la somme de 10 000 000 ariary à titre de :
– * reste du loyer de mois de septembre : 250 000Ar,
– *loyers impayés du mois d’octobre 2018 au février 2019 : 5.250.000Ar,
– *les factures de la JIRAMA impayés et les frais de justice ;
– Vu l’urgence et le péril en la demeure, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Condamner la requise aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son avocat sus nommé ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que suivant le contrat de bail à usage mixte en date du 21 septembre 2018 entre elle et la requise, il a été convenu que le bail a été consenti d’une durée d’un an à compter du 1er octobre 2017 ;
Que le loyer mensuel a été fixé à 1.050.000Ar, en sus la consommation d’eau et d’électricité qui reste à la charge du preneur ;
Que l’article 03 de ce contrat stipule que : « a défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance, ou à défaut d’exécution de l’une des clauses du bail et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécution restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur même au cas ou le preneur continuerait à occuper les lieux après expiration » ;
Que le mois de mai 2018 jusqu’au septembre 2018, la requise n’a pas payé les loyers qu’après : commandement de payer par exploit en date du 25 août 2018 et la signification saisie arrêt du 12 octobre 2018 ;
Que pourtant suivant reçu n°11/RM du 30 septembre 2018, la défenderesse reste encore redevable de la somme de 250 000Ar le mois de septembre ;
Qu’actuellement, cette dernière n’a payé ni la somme due, ni les loyers du mois d’octobre 2018 au janvier 2019 ;
Que le 10 août 2018, elle a envoyé une lettre portant non reconduction du contrat de bail suite aux irrégularités de paiement de la clinique ;
Que des procédures ont été effectuées pour pouvoir l’expulser de cette propriété mais en vain ;
Que le Tribunal a rejeté ses demandes d’expulsion à cause de l’irrégularité de la lettre de mise en demeure ;
Que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la requise a bien reçu une lettre de mise en demeure le 20 décembre 2018 qui respecte les mentions exigées par l’article 43 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique de baux commerciaux ;
Que le délai de un mois est déjà passé sans réaction de la part de la requise ;
Qu’une telle situation provoque d’innombrables préjudices tant financiers que morales à son encontre, caractéristique de l’urgence et le péril en la demeure, à savoir la marche vers la faillite de l’agence, le litige entre l’agence et le véritable propriétaire, les graves préjudices subis par le propriétaire ;

DISCUSSION
EN LA FORME
La requête est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;
AU FOND
Aux termes de l’article 44 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux : « le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du Tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile, sauf contestation sérieuse » ;
La présente juridiction est alors compétente pour statuer sur la demande d’expulsion ;
Que le paiement des loyers est la principale obligation du preneur ;
Que mis en demeure par lettre en date du 13 décembre 2018 et disposant d’un délai de un mois pour le paiement, ce dernier ne s’est pas acquitté de son obligation ;
En outre assigné à domicile à comparaître devant la présente juridiction, elle n’a pas daigné y donné suite pour témoigner de sa bonne foi ;
Que par application de l’article sus précité, vu la mauvaise foi du preneur dans l’exécution de son obligation principale, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que le paiement des loyers impayés ;
Mais aucune preuve n’a été versée concernant les factures de la JIRAMA, il y a lieu de rejeter la demande y afférente ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, réputé contradictoire vis-à-vis de la requise, en matière des référés commerciales et en premier ressort ;
– Déclarons la requête recevable en la forme ;
– La déclarons fondée ;
– Ordonnons l’expulsion de la clinique MIAHY du logement 950, 67 ha Nord-Ouest, sis à immeuble « VILLA MARTIAL II », Antananarivo ;
– En cas de fermeture des lieux, ordonnons son ouverture en présence d’un huissier de justice, lequel dressera procès-verbal ;

– Condamnons la clinique MIAHY à payer à la requérante la somme de 5 500 000 ariary à titre de reste du loyer de mois de septembre (250 000 ariary) et loyers impayés du mois d’octobre 2018 au février 2019 (5 250 000 ariary);
– Rejetons la demande concernant le non-paiement des factures de la JIRAMA ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise ;

– Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-