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ORDONNANCE  2019 N° 063

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 59/2019                      RC 62/2019

ORDONNANCE  N° 063

 

 

 

L’an deux mil dix neuf et le  huit février ;

Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo,  Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2019 et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 020 du 23 janvier 2019, dame RAMALIARISOA Hanitriniaina, demeurant au lot III Q 24 Bis Tsimbazaza Antananarivo, ayant pour conseil Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA, Avocat au Barreau de Madagascar, a fait comparaitre devant la juridiction de référés à bref délai sieur MANHARLAL Razik, demeurant à la Bijouterie MANOU Antaninarenina Antananarivo, pour  s’entendre :

-ordonner l’ouverture du local sis au 76, Avenue du 26 juin 1960 en présence d’un huissier de justice, et ce avec exécution sur minute nonobstant appel et avant enregistrement ;

Aux motifs de son action, la requérante fait exposer :

Qu’elle loue à usage commercial  le local sis au 76, rue Avenue du 26 juin 1960, comprenant l’étage et le rez de chaussée depuis le mois de janvier 2018 jusqu’à ce jour, ce moyennant son loyer mensuel de 400.000 Ariary ;

Que l’étage est destinée à une école de formation technique de coiffure et esthétique et de la langue anglaise ;

Que cependant, depuis le 02 novembre 2018, sieur MANHARLAL Razik, son bailleur a confisqué les clés du local suite à un retard de paiement du loyer et que tous les matériels de l’école et des étudiants sont bloqués à l’intérieur ;

Que les démarches effectuées depuis sont restées vaines et infructueuses, empêchant ainsi à la requérante  de jouir librement du local et d’utiliser les matériels indispensables à la formation dont les plus importants sont les diplômes vierges qui devraient être distribués à la fin de la formation de ces étudiants ;

Que certes, les loyers de deux mois ne sont pas réglés, mais le bailleur, sans le respect de la moindre procédure, ne se gène nullement de fermer le local alors que le bail liant les parties est commercial ;

Qu’il y a extrême  urgence dans la mesure où la sortie de cette promotion sera prévue dans quelques semaines alors que les documents officiels de l’école se trouvent bloqués dans le local ;

En réplique, sieur MANHARLAL Razik fait valoir :

Que son fils Jay MANHARLAL a tenu une école d’informatique mais a dû partir à l’étranger pour ses études ;

Qu’il proposait un partenariat pour la continuation de ses activités moyennant la somme 3.500.000 Ariary par mois ;

 

 

Que RAMALIARISOA Hanitriniaina s’est présentée à lui pour continuer ses activités mais ils ne se sont pas d’accord dans leur projet car la dame voulait intégrer d’autres activités entre autre l’enseignement de l’anglais et de coiffure ;

Que lors de l’essai de ce partenariat depuis le mois de juin 2018 jusqu’en octobre 2018, elle n’a rien payé de la contribution soit la somme totale de 16.960.000 Ariary ;

Qu’il ne s’agit nullement d’une location de local ni bail commercial car les clés de la maison sont toujours entre nos mains, et c’est nous qui payons la JIRAMA et l’internet ;

Qu’il s’agit d’un projet de partenariat ;

Que de plus, aucune urgence justifiant le référé n’est fondée car une attestation peut être confectionné partout et que la requérante a déjà trouvé une solution pour son local ;

Qu’elle reconnait ne pas payer sa part de contribution dans l’exploitation de l’école, qu’il y a donc compte à faire entre les parties qui ne relève pas de la compétence du Tribunal des référés ;

Qu’à titre subsidiaire, il demande de ne pas accepter la demande d’ouverture des portes faute de la présence de son fils et l’expulsion de dame RAMALIARISOA Hanitriniaina des lieux ainsi que le paiement de la somme de 16.960.000 Ariary ;

 

DISCUSSION

Attendu que se prévalant d’un contrat de bail commercial qu’elle aurait conclu avec sieur MANHARLAL Razik, dame RAMALIARISOA Hanitriniaina sollicite l’ouverture du local sis au 76, rue Avenue du 26 juin 1960 qu’elle aurait loué ;

Attendu pourtant que le requis soulève que les parties ne sont liées par aucun contrat de bail mais seulement par un projet de partenariat, raison pour laquelle les clés du local restaient toujours entre ses mains ;

Attendu ainsi que devant les allégations contradictoires des parties, la solution du présent  litige nécessite la détermination de la qualification exacte de contrat liant les parties ainsi que les modalités d’exécution, ce qui échappe à la compétence de la juridiction de référé, qu’il convient de se déclarer incompétent ;

 

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-