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ORDONNANCE 2019 N° 057

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 927/2018 RC 1026/2018
ORDONNANCE N° 057

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le cinq février ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 06/12/18, Sieur RANDRIAMIARAMISAINA Antoine, demeurant au Lot IVX 35 TER Ankazomanga Sud Antananarivo a fait comparaitre devant la juridiction de céans statuant en matière de référé commercial la Société IMMO TANA, ayant son siège social au Lot 28 B Ambohibao, Route d’Ivato Antananarivo, pour s’entendre :
• Ordonner l’expulsion de la société IMMO TANA du local sis au Lot IVV 44 Andraharo Antananarivo VI qu’il a loué
• Autoriser le requérant en cas de fermeture des lieux, à procéder à son ouverture, faire le constat et inventaire par voie d’huissier des meubles et matériels sur les lieux et les ranger sous sa garde jusqu’à ce que le locataire vienne les récupérer.

Aux motifs de son action, le requérant expose ;
Que suivant contrat de bail commercial en date du 21/03/14, la société IMMO-TANA a loué un local lui appartenant sis au Lot IVV 44 Andraharo Antananarivo VI pour lui servir un fonds de Commerce,
Qu’au mois de septembre 2018, il y a eu de la part de locataire d’Importants arriérés de loyers s’élevant à 8 700 000 Ar représentant les loyers allant d’Octobre 2017 au Septembre 2018,
Qu’une mise en demeure à lui servie le 17/09/18 étant restée sans effet jusqu’au 17/10/18.
Que le bail en date du 21/03/14 est alors résilié de plein droit en vertu de son article 6
Que le locataire reste cependant introuvable jusqu’à ce jour et ses meubles et matériels se trouvent encore dans le local resté fermé à clé qu’il a emporté avec lui.

La Société IMMO TANA, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni conclu.

DISCUSSION
D’après l’article 47 de la loi N° 2015-037 sur le régime juridique de baux commerciaux, la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclus à compter de son entrée en vigueur, les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction, les litiges relatifs aux baux commerciaux en instance avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis par ordonnance N° 60.050 du 22/06/60.

En l’espèce, il appert du contrat objet de litige produit au dossier, que la convention de bail entre sieur RANDRIAMIARAMISAINA Antoine et la Société IMMO TANA a été signée le 21/03/14 pour une durée de 5 ans soit bien avant le 03/02/16 date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant les baux commerciaux.
Que le règlement du présent litige demeure régi par l’article 31 de l’ordonnance 60050 du 22/06/60 attribuant la compétence exclusive des litiges résultant de l’exécution d’un bail commercial à la juridiction civile.
Qu’il convient de se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit de la juridiction civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, en matière de référé commercial et en premier ressort.
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise.
Nous déclarons incompétente au profit de la juridiction civile.
Laissons les frais et dépens à la charge du requérant.

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-