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ORDONNANCE N°805

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 788/2018 RC 868/2018

ORDONNANCE N° 805

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-sept décembre ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me Sandra BONARD ANDRIAMAMPIONA, GREFFIER Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Faits et procédure :
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2018, à la requête des époux RANDRIANTSEHENO Marson Dawid/RAHELIARIVONY Volatiana Norosoa, demeurant à Anosizato Atsinanana lot III V 18 Q Antananarivo, ayant pour conseil Me RAZAFINIARIVO Henri, assignation à bref délai a été servie à l’ACCESS BANQUE MADAGASCAR représentée par Monsieur ANDRIANISAINA Andrei Volamahery, sise à Antsahavola Immeuble Bir Hackeim lot IBG 21 Ter Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé à bref délai commercial de céans pour s’entendre :
• Ordonner la discontinuation des poursuites, notamment la vente aux enchères publiques du véhicule gagé immatriculé 3015TBC appartenant aux requérants, fixée au 30 octobre 2018 ;
• Ordonner la restitution entre les mains des requérants du véhicule en cause, enlevée par la requise ;
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à

intervenir ;

• Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de qui de droit ;
Pour soutenir leur action et au cours des plaidoiries, les requérants font valoir en

substance, par le truchement de leur Conseil Me RAZAFINIARIVO Henri, qu’ils ont déjà payé partiellement la créance mais la requise n’en a pas tenu compte et a tout de même fait procéder à l’enlèvement du véhicule gagé pour le vendre aux enchères publiques ;
La créance est ainsi contestée énergiquement et elle n’est pas encore exigible, outre que les requérants ont toujours été des débiteurs de bonne foi, ce qui justifie le péril et la discontinuation des poursuites ainsi que la restitution du véhicule enlevé des mains des requérants ;
Ils ajoutent que la banque n’a pas non plus respecté son obligation en n’octroyant que la somme de 48 millions d’ariary sur les 100 millions prévus ;
En défense, la requise conclut au débouté de la demande et sollicite à titre reconventionnel du tribunal de prendre en compte le fondement de la créance et d’ordonner ainsi l’exécution sur minute et avant enregistrement de la poursuite de la procédure de vente aux enchères publiques du véhicule gagé ;
Toutefois, elle a soulevé également une exception d’incompétence su présent tribunal comme le litige s’agit d’une action en contestation de créance, exception soulevée après qu’il ait été plaidé et conclu au fond ;

Elle soutient que la convention de compte-courant ouvert par les époux requérants au sein de leur établissement emporte a donné lieu à l’octroi de deux crédits comptabilisés sur le compte au profit des requérants qui ont commencé à accuser des retards de paiements sur les mensualités respectives desdits crédits ;
Le défaut de remboursement de leur dette par les requérants ont débuté au mois d’octobre 2017 pour le premier prêt et au mois de décembre 2017 pour le second prêt ;
C’est ainsi que la requise prétend avoir clôturé le compte et exiger le paiement de sa créance en signifiant cette clôture et en mettant en demeure ses débiteurs qui n’ont pas contesté ni manifesté une réaction positive pendant huit mois ;
Elle estime ainsi qu’il y a péril en la demeure car les requérants usent de manœuvres dilatoires pour échapper à leur obligation ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION :
I. En la forme :
Sur l ’exception d’i nc ompétenc e s oulev ée par l a r equise :
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « toute exception sauf celle de communication de pièces, tout déclinatoire de compétence, du moment qu’ils ne sont pas d’ordre public, sont déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il a été conclu au fond » ;
Tel est le cas en l’espèce puisque l’incompétence de fond soulevée par la requise fut présentée après sa conclusion au fond et après plaidoiries sur le fond également, il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ;

Sur le chef de demande de restitution entre les mains des requérants du véhicule en cause, enlevée par la requise:
L’Ordonnance sur requête n°462 du 10 août 2018 rendue par le Vice-Président du Tribunal de commerce a ordonné l’enlèvement du véhicule gagé immatriculé 3015-TBC pour en faciliter la réalisation alors qu’ordonner la restitution dudit véhicule entre les mains des requérants revient à rétracter cette Ordonnance et ainsi à statuer comme un juge de l’opposition,
Or, il ressort du certificat d’opposition délivré le 25 octobre 2018 que les requérants ont déjà formé opposition contre ladite Ordonnance, outre que la rétractation implique une procédure spécifique en matière de voie de recours, il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de référé sur opposition concernant ce chef de demande ;

Sur la demande reconventionnelle :
La demande formulée par la requise s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable ;

II. Au fond:
Sur le chef de demande de discontinuation des poursuites, notamment la vente aux enchères publiques du véhicule gagé immatriculé 3015-TBC appartenant aux requérants, fixée au 30 octobre 2018 :
Pour solliciter la discontinuation de la vente, les débiteurs invoquent qu’il y a déjà eu paiement partiel, donc apurement de la créance, outre que la somme réellement débloquée en faveur des requérants est de 48 millions et non pas celle de 100 millions ariary ;
Ces arguments consistent pourtant en une contestation de la créance que le présent tribunal ne peut trancher dans la mesure où ces débats de fond ne sont pas du ressort du juge du provisoire ;
En tout état de cause, les requérants eux-mêmes reconnaissent qu’il y a eu paiement partiel, ce qui rentre dans le cadres des remises en compte-courant, et non apurement total de la dette qui implique qu’il n’y a aucune créance exigible ;
Il y a donc reconnaissance de dette mais contestation quant à son montant que le présent tribunal ne peut trancher sans empiéter sur le fond ;

Par ailleurs, le référé étant juge de forme et s’agissant d’un compte-courant, le tribunal peut apprécier la régularité des poursuites sur fondement de la signification de la clôture du compte avec avis de régularisation de leur situation par les débiteurs dans les huit jours qui suivent et ce, en vertu de l’article 88 de la loi de la loi 2003-034 du 03 septembre 2004 sur les sûretés ;
En effet, cette signification ainsi que la clôture du compte a eu lieu, la réalisation extra-judiciaire du véhicule gagé s’est ainsi conformée aux dispositions légales susdites et aucun incident sur la forme de la poursuite n’est soulevée par les requérants, il y a donc lieu de déclarer la demande mal fondée ;

Sur la demande reconventionnelle d’exéc uti on s ur minute sur l es poursuites :
Bien que la vente n’ait pas à être ordonnée par voie judiciaire, les poursuites toutefois doivent être ordonnées si elles ont fait l’objet d’une demande de discontinuation dans le cas où cette dernière n’est pas fondée comme tel est le cas en l’espèce ;
Toutefois, le cas de nécessité absolue pour en ordonner l’exécution sur minute n’est pas caractérisée, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure ;

objet ;

Sur l a demande d’exéc uti on s ur mi nute for mul ée par l es requérants :
Ils ont été déboutés de leur demande, le présent chef de demande est donc sans

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai

commercial, en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai n°669 du 26 octobre 2018 ; Déclarons l’exception d’incompétence soulevée par l’ACCESS BANQUE MADAGASCAR

irrecevable ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de référé sur opposition

concernant le chef de demande de restitution entre les mains des époux RANDRIANTSEHENO Marson Dawid/RAHELIARIVONY Volatiana Norosoa du véhicule gagé immatriculé 3015-TBC, enlevée par l’ACCESS BANQUE MADAGASCAR suivant l’Ordonnance sur requête n°462 du 10 août 2018 rendue par le Vice-Président du Tribunal de commerce d’Antananarivo ;
Déclarons la demande reconventionnelle formulée par l’ACCESS BANQUE MADAGASCAR recevable ;
Déboutons les époux RANDRIANTSEHENO Marson Dawid/RAHELIARIVONY Volatiana Norosoa de leur demande ;
Ordonnons la continuation des poursuites concernant la vente aux enchères publiques du véhicule gagé immatriculé 3015-TBC ;
Déboutons l’ACCESS BANQUE MADAGASCAR du surplus de sa demande ;
Laissons les frais et dépens à la charge des époux RANDRIANTSEHENO Marson Dawid/RAHELIARIVONY Volatiana Norosoa;
Ainsi ordonné et signé après Nous et le Greffier.-