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ORDONNANCE N°804

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 870/2018 RC 955/2018

ORDONNANCE N° 804

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-sept décembre ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me Sandra BONARD ANDRIAMAMPIONA, GREFFIER Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui les requis en leur défense, fin et moyen,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Faits et procédure :
Par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2018, à la requête de la société ORFI-SARL représentée par son gérant ayant pour conseil Me Jeannot RAFANOMEZANA, assignation a été servie à Monsieur CHEN Guoxian et l’Entreprise CHEN GUOXIAN -HC HOTEL demeurant au 4 rue RAZAFINDRATANDRA Ambohidahy Antananarivo ayant pour conseils Mes Hanta et Koto RADILOFE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
• Ordonner l’expulsion de l’Entreprise CHEN GUOXIANHC HOTEL ainsi que celle de tous occupants de son chef de la Résidence Hôtelière HAVANA RESORT se trouvant dans l’immeuble bâti sur la propriété dite « ALEXANDRITE-TF n°29.257-A » sis à Ambohidahy, Rue Razafindratandra, Antananarivo 101, au besoin manu militari ;
• Autoriser l’ouverture des lieux dans le cas où ils seront fermés, et ce, en présence d’un huissier de justice ;
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
• Laisser les frais et dépens à la charge de l’Entreprise CHEN GUOXIANHC HOTEL, dont distraction au profit de Me Jeannot RAFANOMEZANA, Avocat aux offres de droit ;
Pour soutenir son action, la requérante fait valoir, par le truchement de son Conseil Me Jeannot RAFANOMEZANA, que les parties ont signé une convention de partenariat le 18 janvier 2017, suivi d’un contrat de bail à usage commerciale le 27 novembre 2017 ;
Elle rappelle la principale obligation de l’Entreprise requise, tirée de ces conventions, qui consiste à payer les loyers avant le cinq de chaque mois avec une clause de résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du preneur qui est la requise ;
Elle prétend toutefois que non seulement, la requise n’a pas honoré ses loyers depuis plusieurs mois, allant du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2018, ramenant ses impayés à la somme de 468.745.350 ariary, outre que sa mauvaise foi est d’autant plus caractérisée par des émissions de chèques sans provision en règlement desdits loyers ;

Ce pourquoi, elle soulève la compétence du présent tribunal pour ordonner l’expulsion de la locataire en vertu de l’article 44 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux ;
Elle justifie l’urgence et le péril en la demeure de par le fait que la banque l’a déjà mise en demeure d’honorer ses engagements et l’occupation sans compensation des lieux par la requise lui cause d’énormes préjudices ;
En réplique, par l’organe de ses conseils Mes RADILOFE, les requis soulèvent l’incompétence du présent tribunal pour cause de contestations sérieuses ;
Ils avancent que c’est la convention de partenariat qui détermine les différentes obligations des parties à l’origine car, si Monsieur CHEN Guoxian devait financer les travaux de finition de l’hôtel, la contrepartie en est que la requérante devait obtenir de l’administration l’autorisation d’exploitation au nom de l’Entreprise requise ;
Les requis ont donc saisi le tribunal de fond le 26 septembre 2018 pour faire constater l’inexécution de ses obligations par la Société ORFI en opposant cette exception d’inexécution à cette dernière puisque le contrat de bail n’est que l’accessoire de la convention de partenariat ;
Ils prétendent ainsi que le tribunal de commerce étant saisi préalablement à la présente instance, le juge des référés risque d’empiéter sur la compétence du tribunal de fond,
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION :
I. En la forme :
Sur l’i n compétenc e du pr ésent tr i bu n al :
Certes l’article 44 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux attribue à la juridiction de référé commercial la compétence pour expulser des locataires de mauvaise foi mais la limite en est l’existence de contestations sérieuses conformément à l’article 239 du code de procédure civile ;
En effet, le référé étant juge du provisoire, il ne peut préjuger sur le fond et la mauvaise foi visée par cette loi doit être incontestable;
En l’espèce, il résulte de l’assignation à comparaitre du 26 septembre 2018 que les requis ont saisi le tribunal de commerce aux fins notamment de faire constater que son cocontractant n’a pas honoré certaines de ses obligations et qu’ainsi ils peuvent lui opposer une exception d’inexécution, qui est la suspension du paiement des loyers ;
Elle y sollicite également l’annulation du commandement de payer à l’origine des loyers réclamés par la Société ORFI et dont le montant se chiffre à la somme de 295.217.503,50 ariary ;

D’une part, cette demande saisissant le tribunal de fond fut introduite avant la présente procédure ;
D’autre part, la convention de bail ne peut être distincte de la convention de partenariat dans la mesure où la conclusion du contrat de bail est une formalité prévue dans la convention-mère qui est la convention de partenariat, mais qui devait être formalisée par un acte distinct et ce, conformément à l’article 5 in fine de la première convention ;

Le présent tribunal ne peut cependant débattre sur l’exécution de ladite convention sans empiéter sur le fond et ordonner l’expulsion des requis, en tant que locataires, sans préjuger sur le fond qui est amené à statuer également sur l’existence de loyers impayés dont le paiement est d’ailleurs sollicité à titre reconventionnel devant le tribunal de fond par la Société ORFI et qui est ainsi plénipotentiaire pour apprécier l’exécution ou non des deux contrats, tant de partenariat que de bail ;
De tout ce qui précède, il convient de constater qu’il y a contestations sérieuses relevant du fond, il y a donc lieu de se déclarer incompétent;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort ;
Déclarons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur CHEN Guoxian et l’Entreprise CHEN GUOXIAN-HC HOTEL recevable et fondée ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses ; Nous déclarons incompétent;
Laissons les frais et dépens à la charge de la société ORFI-SARL, dont distraction au profit de Mes Hanta et Koto RADILOFE, Avocats aux offres de droit;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-