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ORDONNANCE N° 759

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 731/2018 RC 805/2018
ORDONNANCE N° 759

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le sept décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Danielle Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’Huissier en date du 03 Octobre 2018 ,servie à la requête de la Société MAHATRANS SARLU représentée par Sieur Sylvain ayant son Siège Social au lot 123 Parcelle 447 Ambalavola Mahajanga I mais ayant bureau aux entrepôts à Tanjombato au lot II A 19 Enceinte France Pub Antananarivo 102 la Banque Of Africa Madagascar ayant son siège Social à Antananarivo ,une assignation à comparaitre devant le tribunal de première instance statuant en matière de référé à bref délai sur opposition a été donnée à la Banque Of Africa pour s’entendre :
Dire et juger l’opposition régulière et recevable ;
La déclarer fondée ;
Par conséquent, rétracter dans toutes ces dispositions l’Ordonnance N° 575 du 27 Septembre 2018 pour n’avoir pas respecté la lettre du 26 Mars 2018 ;
Dans tous les cas laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Issak Houssen Vadia, Avocats aux offres de droit ;
Au soutien l’opposant expose que :
Elle a formé opposition opposition le 02 Octobre 2018 à l’encontre de l’ordonnance N°575 du 27 Octobre 2018 qui a autorisé la BOA d’une part à pratiquer la saisie arrêt sur tous les comptes bancaires ;
Et d’autre part à procéder à la saisie conservatoire des biens meubles et effets immobiliers et véhicules appartenant à la Société MAHA-TRANS pour avoir sureté et garantie de sa créance commerciale ;
L’opposant fait remarquer l’existence de nantissement auprès de la BOA ;
Autrement dit l’exécution de l’ordonnance N°575 du 27 Septembre 2018 pourra mettre en obstacle quand l’exécution de l’ordonnance N° 576 du 02 Octobre 2018 Dossier N°730 /18 ayant opposé les mêmes parties ;
La BOA a porté plainte contre la Société MAHA-TRANS et son mandataire dont phocopie est jointe ;
La Société MAHA-TRANS poursuit qu’aux termes de l’art 10 du code de procédure pénale l’action civile ne peut être engagée après expiration du délai de la prescription de l’action publique, c’est-à-dire après 02 Juillet 2021 ;
Ainsi l’opposant estime que la BOA devra respecter l’article 10 précité étant d’ordre public ;
A l’appui la Société MAHA-TRANS SARLU verse :
Photocopie de la grosse de l’ordonnance N° 575 du 27 Septembre 2018
Photocopie du dispositif de financement entre les deux parties en date du 26 Mars 2018 d’une escompte papier commercial de 650.000.000 Ar et d’un découvert de 200.000.000 Ar dont la validité remonte jusqu’à 31 Mars 2019 et renouvelable à l’échéance .
En défense la BOA a répliqué en soulevant ;
In limine litis deux exceptions ;
En premier lieu s’agissant de l’assignation introduite en date du 03 Octobre 2018, la Société MAHA-TRANS SARLU a assigné la BOA Madagascar à comparaitre devant la juridiction statuant en matière de bref délai commerciale ;
Pourtant elle n’a pas obtenu du Président du tribunal l’Ordonnance l’autorisant à assigner à bref délai la BOA comme il est prévu par l’article 223 et suivant du code de procédure civile ;
Par conséquent l’assignation est irrecevable ;
En second lieu, l’exception se rapportant sur le droit du mandataire Sieur Sylvain ; dans toutes ses relations avec la BOA telles conclusions des différentes transactions la Société MAHA-TRANS a été toujours représentée par son mandataire Monsieur Sylvain, gérant statutaire de la Société ;
Lorsque la Société MAHA-TRANS a assigné la BOA à comparaitre devant le tribunal des référés aux fins de rétractation de l’Ordonnance autorisant la BOA à procéder l’enlèvement des véhicules elle a toujours été représentée par Sieur Sylvain ;
Toutefois d’une part depuis le mois de mars 2017 LA boa n’avait plus aucune nouvelle de Sieur Sylvain ;
D’autre part lorsque la BOA a porté plainte contre une quinzaine de personnes pour escroquerie, faux et usage de faux, émission de chèque sans provisions ….parmi lesquels les sieurs Feridaly et Sylvain ont été inculpés malgré le mandat décerné par le Juge d’Instruction à l’encontre du Sieur Sylvain il est jusqu’à présent introuvable ;
L’art 15 de l’Ordonnance N° 62 003 du 24 juillet 1962 sur le nom, domicile, absence dispose que il y a présomption d’absence dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d’un an ;
La BOA en conclut que Sieur Sylvain est présumé absent ;
En effet étant absent il n’a plus le pouvoir à se constituer mandat et a perdu tout son droit de représenter la Société requérante et par voie de conséquence d’intenter une action en justice ;
Ainsi la requête aux fins d’assigner à bref délai faite par une personne présumée absente d’un côté et introduite sans l’Ordonnance d’assigner du Président du Tribunal est irrecevable ;
Subsidiairement au fond la BOA affirme que :
D’un côté pour asseoir sa demande la Société MAHA-TRANS SARLU prétend que l’exécution de l’Ordonnance N° 575 du 27 Septembre 2018 pourra mettre obstacle à l’exécution de l’ordonnance N° 576 du 2 Octobre 2018 ;
La BOA en tant que créancier gagiste a un droit de préférence car il prime les créanciers chirographaires ;
L’ordonnance de saisie conservatoire N°575 de l’ordonnance et celle N°576 ayant ordonné l’enlèvement des biens gagés se complète contrairement aux dires de l’opposante ;
La BOA ne conteste pas l’existence d’une procédure pénal contre les sieurs Feridaly et Sylvain pour escroquerie, faux et usage de faux, émission de chèque sans provision ;
Elle souligne cependant qu’elle a intenté une action contre une quinzaine de personnes non contre une seule personne qui a entretenu une relation commerciale avec elle en l’occurrence sieur Feridaly ;
D’autant plus chacun de ces quinze personnes ont leur propre chef d’inculpation ;
Par ailleurs la BOA note que s’agissant d’un gage sans dépossession, le créancier conserve un droit de suite, de rétention sur les biens gagés et le droit de se faire rembourser ;
Par conséquence les mesures conservatoires prises sont plus que justifiées et ce jusqu’à l’issue de la procédure pénal et la BOA en conclue que la règle le pénal tient le civil en civil en l’état ne trouve pas application dans le cas d’espèce ;
Il y a lieu ainsi de débouter la MAHA-TRANS SARLU de sa demande de rétractation de l’ordonnance N° 575 du 27 Septembre 2018 ;

Motifs
Sur l’exception :
Etant soulevée avant débat, l’exception d’irrecevabilité de l’assignation est régulière et recevable en la forme;
Au fond, pour fonder son moyen d’exception la BOA Madagascar affirme que la Société MAHA-TRANS n’a pas obtenu du Président du Tribunal une Ordonnance l’autorisant à assigner la BOA à bref délai ainsi selon la BOA la MAHA-TRANS a enfreint les dispositions de l’art 223 et suivant du code de procédure civile ;
A l’examen des pièces du dossier il a été relevé qu’en fait la Société MAHA-TRANS SARLU a introduit en date du 11 Octobre 2018 devant le Président du Tribunal de Commerce une demande de visa aux fins de signification de la BOA à bref délai ;
A cet effet sur visa du Président du tribunal de commerce l’affaire a été enrôlée le lendemain même soit le 12 O9ctobre 2018 devant le Tribunal de référé à bref délai sur opposition ;
Cependant après une fouille de l’ensemble du dossier il n’y est effectivement aucune ordonnance sur requête pouvant permettre à la requérante de faire abréger le délai normal d’assignation.
Or il est prévu par l’article 143 du Code procédure civile qu’en matière de référé à bref délai une permission du Président du tribunal doit précéder une assignation à bref délai ce pour souci du respect du droit de la défense sur demande du requérant ;
Le visa obtenu par l’opposant en date du 12octobre 2018 aux fins d’enrôlement devant le référé à bref délai commercial ne peut pas remplacer une ordonnance sur requête d’autorisation d’assigner à bref délai ;
Dès lors il y a non-respect flagrant de règle de procédure civile par le requérant lors de l’introduction de son assignation ce qui entraine ainsi irrecevabilité dudit acte et de déclarer l’exception soulevée par la BOA Madagascar fondée ;
De ce fait il n’y a plus lieu à statuer sur le fond de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête 575 du 27 Septembre 2018 faite par MAHA-TRANS SARLU;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial à bref délai, et en premier ressort ;
Recevons l’exception soulevée par la BOA Madagascar en la forme ;
La déclarons fondée ;
Déclarons irrecevable l’assignation à bref délai introduite en date du 11 Octobre 2018 par MAHA-TRANS SARLU ;
Mettons les frais et dépens de l’instance à la charge de la Société MAHA-TRANS SARLU ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-