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ORDONNANCE N° 757

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 886/2018 RC 972/2018
ORDONNANCE N° 757

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le sept décembre ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2018, la société Génie civil et Commerce de l’ANHUI, ci-après SOGECOA, ayant son siège social au lot K 4 Ambodirano Commune Ivato 105 Antananarivo, ayant pour conseil Me RAZAFINIMANANA Marianne, Avocat, a attrait devant le tribunal de référé commercial de céans ANDRISOA Evelyne, demeurant au local commercal n° B 26 sis à Ivato EP 5 Antananarivo, pour s’entendre :
– Ordonner l’expulsion de ANDRISOA Evelyne et de tout occupant de son chef du local commercial n° B26 sis à Ivato EP 5, au besoin manu militari ;
– En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture devant un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Marianne RAZAFINIMANANA, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
Suivant contrat de bail en date du 1er août 2016, la requise est locataire du local commercial n° B26 sis à Ivato, EP 5, appartenant à la requérante ;
Depuis le mois de janvier 2017 jusqu’à présent, la requise a cessé de payer les loyers et les factures d’eau et d’électricité du local ;
La requérante lui a fait servir un commandement de payer en date du 25 juillet 2018 qui est resté infructueux ;
C’est pour ces raisons que la requérante a introduit la présente action.
DISCUSSION
– En la forme :
Il ressort de l’assignation en date du 21 novembre 2018 que ANDRISOA Evelyne n’habite plus son adresse connue, raison pour laquelle elle a été assignée à parquet ;
Cependant, elle n’a pas comparu ni conclu ;
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, il y a lieu de la réputer contradictoire à son égard, ce en application des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.

– Au fond :
Aux termes de l’article 43 de la loi 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux, à défaut de paiement du loyer, le bailleur peut demander au tribunal la résiliation du bail et l’expulsion du locataire après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du contrat, laquelle mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes de l’article ;
Dans le présent cas, le commandement de payer par acte d’huissier en date du 25 juillet 2018 que la bailleresse a fait délivrer à la locataire ne comporte pas la reproduction des termes de l’article 43 de la loi précitée ;
Ladite mise en demeure est alors nulle et, par conséquent, il y a lieu de débouter la requérante en l’état actuel de ses demandes.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Réputons contradictoire à l’égard de ANDRISOA Evelyne la présente ordonnance ;
Déboutons la requérante en l’état actuel de ses demandes ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à sa charge.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-