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ORDONNANCE N° 760

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 851/2018 RC 946/2018
ORDONNANCE N° 760

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le sept décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Danielle Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise ;
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Suivant exploit d’Huissier en date du 14 Novembre 2018 la Société Civile Immobilière SOFT IMMO Agence Immobilière poursuites et diligences de son Gérant en Sieur Valimamod Ashfak ayant son siège social au lot II I 143 Ter CEB Alarobia Ivandry Antananarivo fait comparaitre devant le tribunal de référé commercial la clinique MIAHY représentée par Dame Tianavelo Sophia sise au logt 950 Villa MARTIAL II Cités des 67 Ha Nord-Ouest Antananarivo pour s’entendre :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la clinique MIAHY ainsi que tous occupants de son chef de corps et de biens de l’immeuble sis au logt 950 Cité des 67 Ha Nord-Ouest Villa Martial II Antananarivo ;
En cas de fermeture des lieux ordonner son ouverture en présence d’un Huissier de Justice qui en dressera procès-verbal d’exécution à toutes fins utiles ;
Condamner la requise au paiement de la somme de 2 549 810 ,3 Ar à titre de facture de la JIRAMA et des loyers impayés ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans conditions ;
Condamner la Clinique MIAHY aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Erlhis Lalaina Randriamampionona Avocat aux offres de droit ;
Au soutien de sa demande la Société Civile Immobilière SOFT IMMO Agence Immobilière expose que :
Suivant le contrat de bail à usage mixte en date du 21 Septembre 2018 conclu entre elle et la clinique MIAHY représentée par Dame Tianavelo Sophia il a été convenu que le bail est consenti d’une durée d’un an à compter du 1er Octobre 2017 ;
Le loyer mensuel a été fixé en un million cinquante mille Ariary en sus la consommation d’eau et d’électricité qui reste à la charge du preneur ;
L’article 3 du même contrat stipule que : A défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance ou à défaut d’exécution de l’une des clauses du bail et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécution restée sans effet ,le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et expulsion pourra être ordonnée sur simple ordonnance du juge des référés ,il en sera de même au cas où le preneur continuerait à occuper les lieux après expiration ;

Depuis le mois de Mai 2018 la clinique n’a daigné payer le loyer qu’après commandement de payer fait par exploit d’Huissier et signification de l’Ordonnance n°9196 autorisant la saisie arrêt de tous les comptes bancaires et la saisie conservatoire de tous les meubles de ladite clinique et ce malgré la lettre de relance du 29 Aout 2018 ;
Le 30 Septembre 2018 la clinique a payé une partie du loyer d’une somme de 5 000 000 Ar et que l’acquittement du reste à payer de 250 000 Ar reste lettre mortes voire même infructueuses ;
Jusqu’à ce jour ladite clinique n’a jamais acquitté sa dette et en plus elle n’a plus payé le loyer du mois d’octobre et novembre 2018 la facture de la JIRAMA de ces deux mois ;
Le 10 Aout 2018 l’Agence immobilière SOFT IMMO a envoyé une lettre de préavis de non reconduction de contrat de bail, faisant suite aux habituelles irrégularités de payement du loyer de la clinique MIAHY ;
Jusqu’à présent la clinique MIAHY n’a pas daigné à quitter les lieux malgré toute démarche amiable et ce suivant sommation de vider les lieux le 30 Octobre 2018 ;
Telle situation provoque d’innombrables préjudices tant financiers que morales
A l’encontre de l’agence immobilière SOFT IMMO caractéristique de l’urgence et le péril en la demeure qui ne sont plus à préciser dans le cas d’espèce ;
A l’appui la requérante verse les pièces suivantes :
Photocopie de la sommation de vider les lieux
Commandement de payer
Signification de la saisie arrêt
Lettre de relance impayée et échéance de paiement
Préavis de non reconduction de bail
Contrat de bail a usage mixte
Reçu du 30 Septembre 2018
En défense la clinique MIAHY n’a ni comparu, ni conclu ni personne pour la représenter bien que assignée régulièrement à domicile ;
MOTIFS :
En la forme :
La clinique MIAHY a été régulièrement assignée à domicile malgré que la responsable dite dame Nini n’ait pas voulu recevoir copie de l’acte et ait refusé de signer il y a lieu de réputer le jugement contradictoirement à son égard ;
L’assignation a été faite conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile de ce fait elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Aux termes de l’art 43 de loi n° 2015 037 sur le régime des baux commerciaux
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sans préjudice d’éventuels dommages intérêts après avoir fait délivrer par acte extra judiciaire un mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;
Cette mise en demeure doit reproduire sous peine de nullité les termes du présent article et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai de un mois la résiliation est poursuivie ;
Or en l’espèce au vue des actes respectifs versés par le bailleur tels sommation à vider les lieux en date du 30 Octobre 2018, relance loyer impayés du 3 Aout 2018 et du 9 Aout 2018, commandements de payer du 25 Aout 2018 et enfin le préavis de non reconduction de bail du 10 Aout 2018, lesquels tendant à la réclamation de loyer octobre ,novembre 2018 et à la rupture du contrat de bail à usage mixte conclu entre la requérante et la clinique MIAHY ,force est de constater qu’ aucun de ces actes à caractère mise en demeure contient les mentions obligatoires telles qui sont prévues dans cet article de loi en vigueur en matière de résiliation de bail commercial alors que le cas ci présent consiste en une action de résiliation de bail ;

Ces mentions sont tellement obligatoires sous peine de nullité des actes ;
Par voie de conséquence il est constant que les actes de mise en demeure diligentés par le bailleur présent créancier sont dépourvus de valeur juridique dont il y a lieu de ne pas en tenir compte en terme de preuve et de les écarter ;
Dans la mesure où les pièces versées par de la Société Civile Immobilière SOFT IMMO Agence Immobilière pour appuyer son action en expulsion sont irrecevables pour avoir violé les dispositions de la loi sur les baux commerciaux c’est la présente action qui devient désormais sans fondement ;
De ce fait le tribunal ne peut que débouter la société requérante de toutes ses demandes d’expulsion, d’ouverture des lieux et de paiement de facture de JIRAMA ;

Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société Civile Immobilière SOFT IMMO Agence Immobilière en matière de référé commerciale et en premier ressort ;
Réputons contradictoirement à l’égard de la clinique MIAHY ;
Déclarons recevables l’assignation ;
Déboutons la Société Civile Immobilière SOFT IMMO Agence Immobilière de toutes ses demandes ;
Laissons les frais et dépens de la présente instance à la charge de la requérante ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-