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ORDONNANCE N° 628

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 366/2018 RC 401/2018
ORDONNANCE N° 628

 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le dix-sept octobre ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURE:
Suivant exploit d’huissier en date du 05 juin 2018, à la requête de Monsieur RAHAJARIVELO Robijaona demeurant au lot III V 58 P Bis Anosizato IV Atsinanana Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIAMPARANY RALAY Clément, assignation a été servie à la Société MICROCRED BANQUE MADAGASCAR (MBM), ayant son siège social au Bâtiment Ariane 5A Zone Galaxy Andraharo Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
• Octroyer un délai de grâce de 12 mois pour payer la somme de 64.640.400 ariary ;
• Suspendre la réalisation du gage du véhicule du requérant et l’enlèvement des biens nantis en attendant l’issue de la procédure ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me ANDRIAMPARANY RALAY Clément, le demandeur fait valoir que la somme réclamée par la requise est tellement exorbitante et que manifestement, le demandeur n’est pas en mesure d’effectuer le paiement dans le délai fixé par l’exploit à lui signifié ;
Par ailleurs, la requise n’est pas sans savoir que le débiteur a toujours honoré ses paiements mais attire l’attention du tribunal sur la cessation de ces remboursements lorsque son véhicule était tombé en panne ;
Le demandeur d’ajouter qu’il a toujours entretenu en bon gardien et en bon père de famille les biens donnés en gage et que sa bonne foi ne peut ainsi être mise en doute, ce pourquoi il s’adresse à justice pour avoir la protection de son droit ;
En défense, par l’organe de son représentant, Monsieur RANDANARIVONY Rivonirina, la requise conclut au débouté de la demande et sollicite à titre reconventionnel l’autorisation donnée à la banque par le tribunal pour poursuivre la procédure de recouvrement ainsi que l’exécution sur minute de ladite décision ;
Elle soutient qu’elle a toujours tenté vainement d’approcher le requérant depuis que celui-ci accusait un retard dans ses remboursements et actuellement, le débiteur accuse déjà un retard de paiement de trois mois tout en sollicitant un délai de grâce sans faire un geste pour honorer ses dettes dès le début du litige et qu’il y a ainsi mauvaise foi et manœuvres dilatoires de sa part ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

MOTIVATION:
I-En la forme,
Sur la demande reconventionnelle :
La demande s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;
II-Au fond,
Sur la demande de délai de grâce :
Un délai de grâce n’est accordé que si le débiteur est de bonne foi et propose un calendrier satisfactoire pour le débiteur lui-même, c’est-à-dire dans la mesure de ses possibilités, mais satisfaisant également pour la créancière, à savoir, ne la lésant pas et de manière raisonnable tant dans le temps que dans son montant échelonné ;
Tel n’est pas le cas en la matière puisque le débiteur se cantonne à demander un délai de un an sans rapporter déjà les preuves des difficultés qu’il a rencontrées, notamment la panne de son véhicule ne lui ayant pas permis d’honorer à temps le remboursement et sans plus de précision d’une part ;
D’autre part, l’obligation de ne pas détériorer la valeur du gage ou de l’entretenir en bon chef de famille incombe à chaque débiteur qui apporte une garantie de paiement au profit de son créancier sans que ce soit qualifiée de bonne foi donnant lieu à l’octroi de délai de grâce sur le paiement de la créance ;
Il convient de rejeter la demande ;
Vu l’article 52 de la LTGO ;
Sur les chefs de demande de suspension de la procédure de réalisation de gage à titre principal et de continuation des poursuites à titre reconventionnel:
Il y a lieu de joindre ces deux chefs de demande en raison de leur connexité ;
La procédure de réalisation de gage en matière commerciale est une procédure extrajudiciaire selon l’article 88 de la loi sur les sûretés et n’a pas à être ordonné en justice ;
Toutefois, la continuation des poursuites ou sa discontinuation est de la compétence du référé en cas de difficulté d’exécution, il y a donc lieu de renvoyer la banque à se conformer aux dispositions légales sur l’exécution extrajudiciaire du gage dans la mesure où le délai de grâce est rejeté ;
Sur le chef de demande d’exécution sur minute :
La notion de nécessité absolue n’est pas caractérisée en l’espèce pour ordonner cette mesure, il y a lieu de débouter la requise de sa demande ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort;
Déclarons la demande reconventionnelle recevable;
Déboutons Monsieur RAHAJARIVELO Robijaona de sa demande ;
Renvoyons la banque à se conformer aux dispositions légales sur la réalisation extrajudiciaire du gage concernant les poursuites de la réalisation;
La déboutons du surplus de sa demande ;
Laissons les frais et dépens à la charge de Monsieur RAHAJARIVELO Robijaona;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-