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JUGEMENT N°199-19-C

DOSSIER N° : 107/19   RC :121/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :199-19-C   DU 02/08/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/02/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 15 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi deux août deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala –

PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société MCL ltd , ayant son siège à M1 Motorway Plaire Lauzun ,

ayant pour Conseil Maître : RAKOTOMALALA Jacques

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société ORIGINAL CONFECTION MADA , ayant son siège à Bâtiment B14

Zone Filatex Ankadimbahoaka

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

La Société ORIGINAL CONFECTION MADA s’est faite livrée des marchandises qu’elle a commandées auprès de la Société MCL LTD mais n’en a pas honoré les factures, ce qui est à la source du présent litige ;

Par exploit d’huissier en date du 13 février 2019, à la requête de la Société MCL LTD ayant pour conseil Me Jacques RAKOTOMALALA, assignation a été servie à la Société ORIGINAL CONFECTION MADA ayant pour conseil Me Mialy RAMAROLAHY RAKOTONARIVO d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :

Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 136.113,75 US DOLLARS ainsi que celle de 4.692 euros ou leur équivalent en ariary au jour du paiement, outre les intérêts de 2% par mois à compter du 01 avril 2018 ;
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;

Aux motifs de sa demande, par le truchement de son conseil Me Jacques RAKOTOMALALA, la requérante fait valoir que les sommes réclamées font toute l’objet de facturations et elles sont ainsi exigibles, certaines et liquides ;

Que la débitrice ne s’en est acquittée que partiellement, à raison de la somme de 20.000 dollars en juin 2018, malgré plusieurs délais à elle octroyés, ce pourquoi, elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

En réplique à la demande reconventionnelle de délai de grâce formulée par la requise, elle ne s’y oppose pas mais sollicite que le délai soit fixé à 6 mois à compter du jugement à intervenir avec un paiement échelonné de 23.222,75 dollars pour les 5 premiers mois et l’acquittement de la somme de 4.692 euros pour le dernier mois, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 21 février 2018 ;

La requérante d’ajouter à sa demande que le tribunal précise que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraine l’exigibilité de la totalité de la dette ;

En défense, par l’organe de son conseil Me Mialy RAMAROLAHY RAKOTONARIVO, la requise sollicite à titre reconventionnel du tribunal :

un délai de grâce s’étalant sur douze mois à compter du mois de décembre 2019 ;
de prendre acte du paiement partiel de la somme de 20.000 dollars déjà effectué ;
de ramener ainsi à la somme de 116.113,75 dollars le montant restant dus, outre les 4.692 euros ;
rejeter la demande d’exécution provisoire ;

Elle prétend qu’elle est prête à payer sa dette mais l’incendie subi par ses locaux en novembre 2018 a entraîné ses difficultés de trésorerie et actuellement, elle remonte la pente, le paiement partiel des 20.000 dollars témoignant de sa bonne foi ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

L’affaire fut clôturée le 05 juillet 2019 ;

DISCUSSION:

I-En la forme,

Sur la demande reconventionnelle:

La demande formulée par la requise s’étant conformée aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable ;

II-Au fond,

Sur les chefs de demande de paiement par la requise de la somme de 136.113,75 US DOLLARS ainsi que celle de 4.692 euros ou leur équivalent en ariary au jour du paiement, outre les intérêts de 2% par mois à compter du 01 avril 2018 ainsi que le paiement d’un intérêt de droit, joints aux chefs de demande reconventionnel de fixation du montant de la créance à la somme de 116.113,75 dollars:

Il convient de joindre ces chefs de demande de par leur lien de connexité ;

Les bons de commande et factures correspondantes versées au dossier concernant les marchandises livrées à la requise, énumérées par la suite dans la lettre de mise en demeure envoyée à celle-ci le 21 février 2018 ainsi que l’extrait du livre de la requérante prouvent le caractère fondé, exigible et liquide de la créance puisqu’en matière de vente, ces pièces justificatives, ayant été acceptées, font foi contre l’acheteur débiteur ;

Par ailleurs, dans leurs correspondances, la requise reconnait ses arriérés de paiement et reconnait la dette même devant le tribunal, il convient d’en prendre acte;

Toutefois, il n’est pas contesté par les parties qu’un montant de 20.000 dollars fut payé partiellement par la requise et le relevé de comptes, extrait du livre de la requérante en faisant foi, il convient ainsi de déduire ce montant du principal et de déclarer la créance fondée à hauteur de la somme de 116.113,75 dollars, outre celle de 4.692 euros ;

Quant à la demande de paiement d’un intérêt conventionnel de 2% à compter du 01 avril 2018 n’est pas justifié par une clause contractuelle et ne peut être fixé unilatéralement par le créancier dans sa mise en demeure, il y a lieu de rejeter cette demande et de ne faire droit qu’à la demande d’intérêts de droit ;

Vu l’article 109 du code de commerce sur les achats et ventes ;

Sur la demande de délai de grâce formulée par la requise:

Le délai exceptionnellement accordé à la débitrice pour s’acquitter de sa dette n’est pas contestée en son principe par la créancière qui cependant sollicite des aménagements pour le calendrier et sa durée, il convient d’en prendre acte ;

En effet, certes la bonne foi de la débitrice est prouvée par son paiement partiel de 20.000 dollars, mais les intérêts de la créancière qui est en droit de se faire rembourser au plus tôt et dans un délai raisonnable sont également pris en compte ;

Aussi, le tribunal estime que le délai de paiement de 6 mois est raisonnable avec le paiement échelonné de 23.222,75 dollars pour les 5 premiers mois et l’acquittement de la somme de 4.692 euros pour le dernier mois, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 21 février 2018;

Il y a lieu de préciser que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraine l’exigibilité de la totalité de la dette ;

Vu l’article 52 de la LTGO sur le délai de grâce ;

Sur la demande d’exécution sur minute :

Le cas de nécessité absolue justifiant une exécution sur minute n’est pas justifié, il y a lieu de rejeter la demande ;

Toutefois, l’urgence étant caractérisée dans ce sens où la créance a fait l’objet de plusieurs échelonnements non respectés par la débitrice avant la saisine du tribunal, compromettant ainsi le recouvrement, d’autant plus que le délai de grâce octroyé débutera lors du prononcé du présent jugement, il convient ainsi de faire droit à la demande;

Vu l’article 190 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;

Vu l’Ordonnance de clôture n°444 du 05 juillet 2019 ;

Déclare la demande reconventionnelle recevable ;

Condamne la Société ORIGINAL CONFECTION MADA à payer à la Société MCL LTD les sommes de 116.113,75 dollars et de 4.692 euros ou leur équivalent en ariary, en principal, outre les intérêts de droit;

Déboute la Société MCL LTD de sa demande de paiement d’intérêts de 2% par mois à compter du 01 avril 2018 ;

Octroie un délai de grâce de six mois à la Société ORIGINAL CONFECTION MADA pour s’acquitter de sa dette avec un échelonnement de de 23.222,75 dollars pour les 5 premiers mois et l’acquittement de la somme de 4.692 euros pour le dernier mois, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 21 février 2018;

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité par la Société ORIGINAL CONFECTION MADA entraine l’exigibilité de la totalité de la dette ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne la Société ORIGINAL CONFECTION MADA aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jacques RAKOTOMALALA, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.