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JUGEMENT N° 206C-19

DOSSIER N° : 155/19 RC :175/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :206C-19  DU 16/08/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/03/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 8 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi seize août deux mille dix-neuf , salle 7 (2), où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana –

PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony

Lalaina – ASSESSEUR

ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société FIRST ENERGY , ayant son siège à Lot 062 B Bis

Ambohibao Antehiroka , ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean Louis Patrick

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société MOSSAMBICA ANGULAS , ayant son siège à Lot II R 63Tsarafaritra , ayant pour Conseil Maître : RAKOTONIRINA Luc Marcel,RAKOTONIRINA RAKOTOARIVONY Tantely

Requis(e), comparant et concluant.La SBM , ayant son siège à Antsahavola

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation introductive d’instance en date du 13 février 2019, la société First Energy représentée par son Directeur David RALAMBO FIRINGA ayant pour conseil Me Patrick Chan a attrait la société MOSSAMBICA Angulas devant le tribunal de céans pour s’entendre :1/3

Dire et juger que la société MOSSAMBICA ANGULAS est débitrice de la somme de 59 500 000 Ar et ordonner la condamnation de la requise à lui payer ladite somme, créance principale outre les intérêts de droits, frais et accessoires à venir Dire et juger que la saisie arrêt du 1er février 2019 est bonne et valable et qu’il échet de la valider Ordonner en conséquence les tiers saisis à remettre à la société FIRST ENERGY les sommes saisis arrêtées jusqu’à concurrence de la somme prononcée Condamner la requise à lui payer la somme de 30 000 000 ariary à titre de dommages intérêts;Laisser les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Patrick CHAN, avocat aux offres de droit
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, la société FIRST ENERGY expose par le biais de son conseil que la société MOSSAMBICA ANGULAS est débitrice envers elle de la somme de 59 500 000 Ar ;Que pour avoir sureté et garantie du recouvrement de sa créance, la société FIRST ENERGY a été en justice pour effectuer la saisie arrêt des comptes bancaires pouvant appartenir à la société débitrice ce qui a été effectué le 1erfévrier 2019 suivant ordonnance OSPL n°594 du 16 octobre 2018 ;Que cette saisie arrêt est régulière et valable, et faite dans les délais, il échet de la faire valider ;Elle joint au dossier :Sommation de payer du 14/08/2018 avant toutes poursuites judiciaires ;Lettres de change retournées impayées ;Sommation de remise du 19/09/2018 ;Ordonnance de sommation et de saisie du 16 octobre 2018 ;Signification avec commandement aux fins de saisie arrêt du 1er février 2019l;En réponse, la société MOSSAMBICA ANGULAS ayant pour conseil Mes Luc etTantely RAKOTONIRINA soutient qu’elle traverse actuellement une difficulté passagère d’ordre financière mais qui ne devrait pas perdurer ;Qu’elle est prête à régler la créance selon ses capacités financières ;Qu’elle demande alors un délai de grâce pour le paiement de la créance ;La société FIRST ENERGY rétorque que le délai de grâce n’est accordé qu’à un débiteur de bonne foi, ce qui n’est pas le cas de la société MOSSAMBICA ANGULAS, puisque des délais de paiement ont déjà été accordés à la société débitrice et elle n’a pas donné suite à la sommation de payer ;Que la demande de délai de grâce devrait être rejetée ;
DISCUSSION
Attendu que l’assignation introductive d’instance en date du 16 février 2019 a pour objet la condamnation du débiteur au paiement de la créance ainsi que la validation de la saisie arrêt du 1er février 2019 ;Que pourtant, la saisie arrêt à valider a été pratiquée suivant ordonnance de sommation et de saisie « Ordonnance OSPL n°594 du 16 octobre 2018 visant les dispositions de l’article 242 et suivant de la loi n°2017-022 du 18 juillet2017 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure civile instituant une procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux ;Que l’article Art. 247 de cette Loi n°2017-012 du 18 juillet 2017 dispose que «L’ordonnance de sommation de payer et de saisie est signifiée par voie d’huissier au débiteur ainsi qu’aux saisies dans les deux mois de sa date sous peine de péremption ;La signification doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions de l’article248 selon lesquelles le débiteur peut former contredit ou contester les saisies dans un délai de quinze jours à compter de la signification prévue à l’article.
247 ci-dessus ;Qu’aucune signification de l’ordonnance de sommation de payer et de saisie reproduisant l’article 248 cité ci-dessus n’a été effectuée par la société First Energy ;Qu’en application de l’article 247 ci-dessus visé, il y a lieu de conclure à la péremption de ladite ordonnance ayant autorisé la saisie arrêt et par conséquent, l’irrecevabilité de l’assignation en validation de la saisie arrêt ;Qu’en vertu de l’Art. 724. Du code de procédure civile selon lequel « Faute parle créancier d’avoir introduit l’instance au fond dans le délai prescrit la saisie sera nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la mainlevée» ;Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à de tous, en matière commerciale et en premier ressort :Prononce la péremption de l’ordonnance de sommation et de saisie OSPL n°596 du 16 octobre 2018 ayant autorisé la saisie conservatoire des biens  mobiliers ainsi que la saisie-arrêt des comptes bancaires ouverts au nom de la société MOSSAMBICA ANGULAS ;Dit que la demande reconventionnelle de délai de grâce est sans objet ;Déclare l’assignation en validation de la saisie arrêt irrecevable ;Ordonne la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 1er février 2019 ;Condamne la requérante aux frais et dépens ;Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture