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JUGEMENT N° 204C-19

DOSSIER N° : 655/18      RC :709/18

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :204C-19 DU 16/08/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 20/09/2018

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 11 Mois 2 Jour(s

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi seize août deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle –

PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon –

ASSESSEUR

ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina –

ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

RAVALISON Mahefa , ayant son siège à Lot IAF 101 A Antanetibe

Ambohidrapeto

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RAZAFINIMANANA Harilala , ayant son siège à Talata pavillon N°23

Andranonahoatra Itaosy , ayant pour Conseil Maître : Razafinimanana

Tino Harvel

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant exploit d’huissier servi en date du 04 Septembre 2018 à la requête de Sieur Mahefa Ravalison demeurant au lot IAF 101 A Antanetibe Ambohidrapeto Itaosy, assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo est donnée à Sieur Razafinimanana Harilala demaurant à Talata, Pavillon n° 23 sis à Andranonahoatra Itaosy pour s’entendre :

Condamner le requis à payer les loyers impayés d’un montant de 2.343.900 Ar tout en précisant qu’il doit toujours payer régulièrement les loyers jusqu’à son départ ;
Ordonner l’expulsion de Sieur Mahefa Ravalison demeurant ainsi que de tous les occupants son chef du pavillon n° 23 sis à Andranonahoatra Itaosy appartenant légalement au requérant ;
Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture et ce en présence d’un huissier de justice ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

Au soutien le requérant prétend que :

Le requis est locataire du pavillon et ce à usage commercial ;

Les deux parties se sont convenues verbalement concernant le loyer qui est de 30.000 Ar par mois ;

Au début, les parties ont respecté chacune les engagements mais à partir du mois d’Août 2012 et jusqu’à ce jour le requis n’a plus effectué aucun paiement ;

Malgré le commandement de payer en date du 22 juin 2018 effectué par le soin de requérant par voie d’huissier pour avoir paiement de son dû qui s’élève à 2.343.900 Ar, aucun paiement n’est fait ;

A cet effet il est établi la mauvaise foi du locataire ;

Conformément aux dispositions légales, si le locataire n’a pas régler les loyers impayés à partir dudit commandement de payer le propriétaire peut l’expulser ;

En défense, le défendeur invoque les dispositions de l’article 2 du code de procédure civile ;

Argue ainsi que le pavillon appartient à la Commune Rurale d’Ambohidrapeto ;

Suivant Fifanarahana laharana 01/09-COM/APETO/CONS Fanavaozana Fifanarahana momban’ny pavillon en date du 06 Mai 2009, la Commune a réitéré les listes des personnes bénéficiant de l’occupation des pavillons, le nom de requérant ne figure pas dans cette liste ;

En conséquence il ne justifie d’aucun intérêt ni qualité pour demander le loyer encore son expulsion ;

Au fond, le requis conclue qu’il est locataire du pavillon et depuis son installation le requérant prétend en être le propriétaire sans produire aucun titre de propriété ni document équivalent ;

La commune et le requérant réclame ensemble les loyers de plus la commune réclame également des loyers au requérant de ce fait la présente action est mal fondée qu’il y a lieu de débouter le requérant ;

En réplique le requérant dénonce la mauvaise foi du requis et affirme qu’actuellement il est parmi les tompon ‘ny tsena Talata Ambohidrapeto ;

Le requis semble oublier qu’il est tenu par le loyer ;

DISCUSSION :

En la forme :

Sur la recevabilité de l’action de Sieur Mahefa Ravalison :

Les dispositions de l’article 2 du code de procédure civile édictent que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt juridique né et actuel direct et personnel ;

Le demandeur pour justifier son intérêt verse au dossier fifanarahana laharana 01/09-COM/APETO/CONS Fanavaozana Fifanarahana momban’ny pavillon en date du 06 Mai 2009 du Président de Conseil Communal d’Ambohidrapeto ;

Cet acte constitue un titre en vertu duquel le demandeur a pu donner en location le pavillon N° 23 à Talata Ambohidrapeto au profit du défendeur ;

C’est là que réside son intérêt à réclamer les loyers impayés devant le tribunal de commerce de céans;

Par ailleurs le défendeur ne nie pas le fait que dans le pavillon en question il exerce un commerce habituel, bien entendu suivant accord du requérant ;

Dès lors la requête est recevable en la forme ;

Au fond :

Sur le non-paiement de loyers:

Aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi 2005 037 du sur le régime des baux commerciaux prévoient que les dispositions de la présente loi sont applicables, à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel …..Est réputée bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’article 1er, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d’exploiter dans les lieux, avec le consentement du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle ;

En l’espèce les pièces produites en l’occurrence fanambarana ankarihary du 16 Avril 2018 faite par le Maire de la Commune d’Ambohidrapeto, le Fanamafisana fiaraha-miasa du 16 Décembre 2016 et le Taratasy manamarina émanant de la Direction Provinciale de l’Intérieur est de la décentralisation de la province d’Antananarivo en date du 34 Janvier 2018, démontrent que le demandeur est parmi le Fikambanan’ny Tompon-tsena ao amin’ny tsena Ambohidrapeto Talata ;

A travers ses conclusions le défendeur reconnait implicitement le bail commercial tout en soulevant le défaut de qualité chez le bailleur ;

Or il est établi qu’un contrat de bail verbal a été convenu entre les parties en 2011 et les souches des loyers payés par ce dernier du Aout 2011 au Juillet 2012 qui sont d’ailleurs non objet de contestation du locataire ;

Le locataire qui n’a produit de pièces justificatives prouvant qu’il est libéré de ses engagements de paiement de loyers durant, toutefois il est constant qu’il continue à occuper le Pavillon N° 23 objet du contrat de bail valablement conclu avec le demandeur depuis 2011 ;

L’article 14 de la loi sur les baux commerciaux précise bien que le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail.

De plus est ladite loi prévoit que pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus;

Par voies de conséquence l’action en réclamation de loyers faite par le requérant bailleur est bien fondée en droit qu’il y a lieu d’y faire droit et d’ordonner le défendeur la somme totale de 2.343.900 Ar à titre de Juillet 2012 au juillet 2019 ;

Mais puisque le locataire occupe encore le lieu à présent il y lieu de préciser qu’il est tenu au loyer jusqu’à libération et remise de clé effective ;

Sur l’expulsion :

Aux termes de l’article 34 de la loi 2005 037 du sur le régime des baux commerciaux , le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif sérieux et légitime à l’encontre du preneur sortant ,toutefois s’il s’agit d’un motif soit d’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit de cessation de l’exploitation du fonds de commerce, ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur par acte extrajudiciaire. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.

Dans la mesure où le locataire a manqué à ses engagements contractuels en l’occurrence le non-paiement de loyer mensuel de 30.000 Ar, le bailleur est certes en droit de réclamer l’expulsion de ce dernier ce en vertu de la loi ;

Néanmoins aucune pièce du dossier n’a permis de constater que l’acte extra judiciaire requis ait eu lieu et qu’il ait été servi régulièrement au locataire ;

Tant que le bailleur ne remplisse pas les dispositions légales susdites l’action en expulsion va être rejetée ;

Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande faite par le requérant à ce titre et les autres surplus de demandes formulées en rapport avec l’expulsion du locataire ;

Sur les dommages intérêts :

Effectivement le non-respect par le locataire de ses engagements de payer les loyers mensuels a engendré des préjudices moraux et financiers au bailleur ;

Par voie de conséquence sur le principe, la demande de réparation est fondée ;

Mais dans sa demande le bailleur n’a pas chiffré une somme d’argent que le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer ;

Dès lors il y a lieu de débouter le requérant en l’état de ce chef de demande ;

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que s’il y a urgence selon les prévisions de l’article 190 du code de procédure civile ;

Au cas d’espèce le bailleur n’a rapporté la preuve de sa demande ainsi l’urgence est non suffisamment caractérisée, il y a lieu de ce fait de rejeter la présente demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

Déclare l’action de Sieur Mahefa Ravalison recevable ;

Ordonne le Sieur Razafinimanana Harilala à payer les loyers impayés en la somme totale de 2.343.900 Ar à titre des mois de Juillet 2012 au juillet 2019 et précise que le défendeur doit toujours payer régulièrement les loyers jusqu’à libération effective des locaux ;

Rejette la demande d’expulsion et les autres demandes en surplus faites par le bailleur ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne le requis aux frais et dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.