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JUGEMENT N°193-19-C

DOSSIER N° : 273/18 RC :292/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :193-19-C DU 26/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 04/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 2 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
LAÏ SIOU HA Danielle , ayant son siège à Lot IVR 72 FAC Ambohibary Antanimena , ayant pour Conseil Maître : RABESOELINA Rinah Hary
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
La BNI MADAGASCAR , ayant son siège à 74,rue du 26 juin 1960 Analkely
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES:
Suivant exploit introductif d’instance en date du 19 Avril 23018, à) la requête de LAI SIOU HA Danielle, ayant pour conseil Me Rinah Rabesoelina, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la banque BNI d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Au principal, constater qu’après la réalisation de l’hypothèque sur la propriété dite « MAMINIAIANA » TN°32016, sise à Ambohinilempona ,Ankododona, Faliarivo Ampitatafika, elle a honoré ses engagements envers la banque BNI Madagascar, en ordonner la discontinuation des poursuites à son encontre ;
A titre subsidiaire, ordonner l’expertise des comptes de LAI SIOU Danielle ouverts auprès de la banque BNI Madagascar;
Réserver le fond ;
Par jugement avant dire droit N°1233-C du 17 Avril 2014, le tribunal ordonné l’expertise des comptes ouverts au nom de la requérante auprès de la banque défenderesse par le soin du cabinet d’expert comptable ATM, sis au Lot VA 5 ter Tsiadana 1 er étage Antananarivo ;
Que le jugement sus dit n’a jamais reçu exécution, il convient d’en prendre acte ;
Par jugement N°312-C du 26 Novembre 2015, la demande de la requérante a été déboutée en l’état de sa demande ;
Qu’un autre jugement commercial portant N°218 du 22 Septembre 2017,
ayant statué sur la suspension de la vente aux enchères de la propriété dite « MAMINIAINA « TN°32016-B jusqu’à l’issue de la procédure sur la créance réclamée par la banque, et qui s’est déclaré incompétent au profit de la
juridiction civile ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, elle fait exposer :
Qu’elle est titulaire de 7 comptes ouverts auprès de la banque BNI Madagascar et est débitrice de cette dernière;
Qu’en garantie de cette dette, Rakotorisoa Léocadie s’est porté caution hypothécaire jusqu’à hauteur de 98 millions d’ariary et a mis en hypothèque la propriété dite « MAMINIAIANA « TN°32016-B sise à Ambohilempona Angodogodina Faliarivo Ampitatafika
Que la banque BNI a évalué unilatéralement la créance à 335 794 964,79ariary ;
Que la requérante conteste cette somme ;
Que la banque a par la suite procédé à la réalisation de l’hypothèque de la propriété susdite ;
.Que la banque a déjà acquis ce bien ;
Cependant, le 13 Mars 2018, elle a de nouveau mis la requérante en demeure des payer la somme de 243 959 876,04 ariary ;
Que la requérante conteste cette créance, n’ayant aucun document prouvant l’origine d’une telle créance ;
La banque BNI réplique que la procédure intentée par la requérante n’est que dilatoire et que sa demande ne peut qu’être rejetée ;
Que la créance réclamée par la concluante n’est que le reliquat de la créance dont la concluante est créancière s’élevant à 243959876,04 arairy qui est composée de 50 millions d’ariary à titre de facilité de caisse, 150
millions d’ariary à titre d’avance sur marchandises, 100 millions d’ariary à titre d’escompte papier ;
Que la concluante tient à rappeler qu’elle avait octroyé à LAI SIOU Danielle un facilité de caisse dont le montant a déjà détaillé précédemment ;
Qu’en garantie de ces facilités, la requérante a nanti au profit de la concluante les marchandises d’une valeur de 187 500 000 ariary et une hypothèque sur la propriété dite « MAMINIAINA « TN°32016-B sise à Ampitatatfika Antananarivo suivant promesse d’hypothèque sur la propriété dite « LES ORCHID2ES « TN°312978 et souscrit une assurance de vie d’un montant de 300 millions d’ariary ;
Que face aux difficultés de paiement dont la requérante subit, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 07 Août 2012, lui sommant de payer la somme de 335544964,79 ariary, outre les intérêts moratoires non encore comptabilisés, les primes d’assurances vie sur le compte et les frais de recouvrement, néanmoins, la lettre susdite demeure sans effet ;
Que le 17 Septembre 2012, une signification aux fins de réalisation de gage des marchandises d’un montant de 187000000 ariary avait été signifiée à LAI SIOU Danielle dont la vente aux enchères a eu lieu le 25 Octobre 2012
en faveur de la concluante qui n’a pu recueillir que la somme de 1750000 ariary ;
Que les impayés de la requérante stagnent, ce qui a amené la concluante à procéder à la réalisation de la saisie immobilière en vue de la vente aux enchères publiques de la propriété dite « MAMINIAINA « TN° 32016-B sise à
Ampitatafika Antananarivo en 2014 ;
Que suivant exploit d’huissier en date du 05 Février 2014, les époux Rakotoarisoa Léocadie/ LAI SIOU Danielle avaient assigné la concluante devant le tribunal de commerce de céans aux fins d’expertise des comptes ouverts au nom de la requérante auprès de la concluante ; par jugement avant dire du 17 Avril 2014 , le tribunal a ordonné une expertises des comptes ouverts au nom de dame LAI SIOU Danielle auprès de la banque BNI, mais comme l’expertise susdite n’a jamais eu exécution , raison pour laquelle, par jugement N° 312 du 26 Novembre 2015, le tribunal de commerce , en vidant le jugement avait dire droit sus évoqué, a débouté en l’état les requérants de leur demande, le jugement étant rendu contradictoire à l’égard des requérants ;
Que poursuivant le recouvrement de sa créance, la concluante a repris la procédure de réalisation d’hypothèque en 2017 ;
Qu’un signification commandement aux fins de saisie immobilière a été servie le 13 Janvier 2017 pour lui réclamer la somme de 346303339,78 ariary, outre les intérêts moratoires non encore comptabilisés, les primes d’assurance vie, les frais de recouvrement mais sans aucune suite de la part de LAI SIOU , la vente aux enchères a eu lieu le 21 Avril 2017, faute d’adjudicataire , la propriété susdite a été adjugée à la banque pour la somme de 114562,00 ariary ;
Que cette hypothèque sur la propriété dite « MAMINIAIANA » n’a pu garantir que le solde débiteur du compte courant comme le stipule l’acte d’affectation hypothécaire signé par la requérante en son article 15;
Qu’au moment de la vente, le solde débiteur du compte de la relation des parties affiche le montant de 98279152,04 ariary et le fruit de la vente s’élève à 114562000,00 ariary;
Que le prix d’adjudication était d’abord destiné au remboursement du compte courant et le reliquat, affecté au remboursement partiel des autres crédits ;
Que suite à cette vente, la requérante reste devoir à la concluante la somme de 243 959 876,04 ariary , telle qu’il ressort de la lettre de mise en demeure en date du 13 Mars 2018, signifiée le 21 Mars 2018 ;
Que la requérante, dans sa requête, déclare contester la créance réclamée par la concluante, or, il s’avère qu’en 2010,2011, elle a demandé la mise à disposition de fonds d’un montant de 150 millions d’ariary et reconnait être
redevable de la somme de cent millions d’ariary, suite aux traites impayées de ses clients et pour laquelle, elle a consenti une garantie supplémentaire en la promesse d’hypothèque de la propriété dite « LES ORCHID2ES « TN°312978 et qu’elle a signé une convention de compte courant avec affectation hypothécaire ;
Que la créance de la concluante se trouve en péril, puisque la requérante demande pur la troisième fois une expertise de ses comptes ;
LAI SIOU Danielle fait confirmer les termes de sa requête et fait rétorquer que l’évaluation de la créance réclamée par la requise d’un montant de 243 959 876,04 ariary a été faite unilatéralement par cette dernière, d’ailleurs
aucun des documents acceptés des deux parties ne relate un telle somme, ce qui amène à la demande de la requérante aux fins d’expertiser contradictoirement ses comptes sans se baser sur des documents établis unilatéralement par la banque ;
Qu’en outre, elle n’a demandé la dite expertise qu’une seule fois,
contrairement aux dires de la requise ;
DISCUSSION :
En la forme :
La demande, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure
Civile est régulière et recevable ;
Au fond :
La requérante sollicite qu’elle soit dégagée de tout paiement en faveur de la banque des prêts et lignes de crédit conclus avec la banque BNI;
Cependant, il ressort des pièces du dossier notamment l’extrait du compte en date du 04 Juin 2019 portant N°00001-13140385540-74 au nom de la
requérante LAI SIOU Danielle que son solde débiteur est de -235 789 402,04 ariary;
Qu’au vu des pièces du dossier, aucune preuve ne justifie que la créance totale de la banque a été apurée comme l’exige l’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations précise que «Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation»;
Qu’il convient de rejeter la demande;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
Déclare la demande recevable mais non fondée, la rejette;.
Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.