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JUGEMENT N° 196-19-C

DOSSIER N° : 508/19 RC :556/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :196-19-C DU 26/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 13/06/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 15 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio -ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
La BFV-SG , ayant son siège à 14, rue Gal Rabehevitra Antaninarenina , ayant pour Conseil Maître : RAKOTONIAINA
RALIDERA Christian Junior
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAVAOHARIMALALA Marie Julienne, ANDRIANARISOA Landry et ANDRIANARISOA Lovaniaina Olivier , ayant son siège à Lot N 58 ou N 58 Bis Ambohidrazaka Alasora
Requis(e), non-comparant.
ET :
ACCES BANQUE Madagascar , ayant son siège à Antsahavola La BNI Madagascar , ayant son siège à Analakely
La SBM , ayant son siège à Antsahavola La Caisse d’épargne de Madagascar , ayant son siège à Tsaralalàna Antsahavola
Tiers saisis
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 21 Mai 2019, à la requête de la banque BFV-SOCIETE GENERALE, représentée par Président Directeur Général, ZDENEK METELAK, ayant pour conseil Me Rakotoniaiana Ralidera Junior, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie aux consorts Ravaoharimalala Marie Julienne, Andrianarisoa Landry, Andrianarisoa Olivier d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre:
Condamner solidairement et conjointement les requis à payer à la requérante la somme de 20915444,92 ariary en principal, outre les frais et intérêts, celle de un million d’ariary à titre de dommages intérêts ;
Déclarer bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 09 Mai 2019 ;
En conséquence, ordonner que les sommes dont les tiers saisis se reconnaitront ou seront jugés débiteurs envers la requise seront par eux, versées entre les mains de la requérante en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal et accessoires;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours vu l’ancienneté de la créance;
Condamner les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Que suivant contrat en date du 20 Octobre 2010, la banque BFV-SG a consenti à feu Randrianarisoa Jean Henri, commerçant inscrit au registre de commerce et des sociétés, un prêt de 31 millions d’ariary remboursable en trente six mensualités pour l’acquisition d’un véhicule camion de marque Mercedes Benz, immatriculé 2160 AF, avec nantissement;
Qu’à son décès, sa dette auprès de la requérante s’élève à 26215444,92 ariary;
Que le 27 Janvier 2014, un protocole d’accord a été signé entre la veuve de Randrainarisoa Jean Henri, laquelle a reçu procuration des héritiers du de cujus qui sont Andrianarisoa Landry et Andrianarisoa Lovaniaiana Olivier ;
Que de cet accord, la veuve a reconnu devoir à la requérante la somme de 26215444,92 ariary en principal outre les intérêts de retard à décompter jusqu’à parfait paiement et s’engage à la payer en 6 mensualités à raison de
700000 ariary par mois, ensuite, le reliquat en 24 mensualités à raison de 917310,20 ariary ;
Que cependant, la requise n’a pas respecté le protocole d’accord et elle ne s’exécute pas bien que la requérante lui a émis plusieurs lettres de mise en demeure ;
Que jusqu’à ce jour, ces derniers doivent à la requérante la somme de 20915444,92 ariary, outre les frais et intérêts, représentant le solde débiteur portant N°00004-06407000008-60 ;
Que toutes les démarches et réclamations amiables demeurent vaines et infructueuses ;
Que pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle a été autorisée suivant ordonnance N°2663 du 20 Mars 2019 rendue par le tribunal de première instance d’Antananarivo à faire procéder à la saisie arrêt sur les comptes bancaires appartenant aux requis ;
Que la saisie a été pratiquée suivant procès verbal du 09 Mars 2019 ;
Que la résistance abusive des requis a engendré des préjudices certains à la requérante qui sollicite réparation ;
Les requis, régulièrement assignés à Parquet, n’ont ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire conformément à l’article 184 dernier alinéa qui dispose que « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la
décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué à son égard par un jugement réputé contradictoire.»;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;
La saisie arrêt faite le 09 Mai 2019, l’action au fond faite le 09 Mai 2019, la saisie respectant les dispositions de les articles 665 et suivants du code de procédure civile est régulière ;
Au fond:
Sur la créance :
Il ressort des pièces du dossier notamment du contrat de prêt à moyen terme avec constitution de nantissement de matériels roulants du 20 octobre 2000, du protocole d’accord, de la sommation de payer en date du 06 juillet 2015, du 22 Février 2016 que la demande est fondée quant à son principe et à son taux ;
Que conformément à l’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations qui précise que « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve… » ;
Il convient donc de faire droit à la demande ;
Sur la saisie arrêt :
La saisie régulière en la forme et juste au fond, il convient de la déclarer bonne et valable ;
Sur les dommages intérêts :
L’article 177 de la même loi dispose en ses termes « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. » ;
Qu’en l’espèce, la requérante réclame la somme de un million d’ariary ;
Que le non paiement de la créance remonte en 2016 ;
Que vu l’ancienneté de la créance de la requérante, la demande est fondée,
il ya lieu de fixer le montant des dommages intérêts à allouer à la banque à cette somme de un million d’ariary ;
Sur l’exécution provisoire:
L’article 190 du code de procédure civile exige trois conditions :
Qu’il y ait urgence, que le juge l’estime compatible avec la nature de l’affaire, qu’elle ne soit pas interdite par la loi.» ;
Que ces trois conditions ne sont pas remplies, il convient de ne pas accéder à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard des requis;
Déclare l’assignation recevable;
Déclare la saisie arrêt pratiquée le 09 Mai 2019 régulière;
Déclare la créance fondée, condamne les consorts Ravaoharimalala Marie Julienne, Andrianarisoa Landry, Andrianarisoa Lovaniaiana Olivier à payer à la banque BFV-SG la somme en principal de vingt millions neuf cent quinze mille quatre cent quarante quatre ariary quatre vingt douze (20 915 444,92 ariary) outre les intérêts, frais ainsi qu’à la somme de un million d’ariary (1 000 000 ariary) à titre de dommages intérêts;
Déclare bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 09 Mai 2019, la convertit en saisie exécution;
En conséquence, ordonne que les sommes dont les tiers saisis se reconnaitront ou seront jugés débiteurs envers les requis, seront par eux, versées entre les mains de la requérante en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de 20 915 444,92 ariary en principal, accessoires;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Laisse les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.