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JUGEMENT N° 483

DOSSIER N° : 930/18 RC :1023/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :483 DU 25/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 01/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Les Héritiers de feue RASOLONIAINARISOA Marie Antoinette , ayant son siège à Lot I 74 Antsipahofahofa Ambohimanarina Alasora Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RABENARIVO Solo Hery
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY , ayant son siège à Ankorondrano Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :
RAZAFINARIVO Chantal, RAZAFINARIVO Andy
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les dispositions de l’article 434 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Attendu que par requête introductive d’instance aux fins de tierce opposition en date du 25 Novembre 2018, les héritiers de RASOLONIAINARISOA Marie Antoinette, demeurant au lot I 74 Antsipahofahofa Ambohimarina Alasora,
ayant pour conseil Maitre RABENARIVO Solo Hery, Avocat à la Cour exerçant au lot IVX 6 BIS Andraharo ont attrait devant le tribunal commercial de céans la société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY pour s’entendre solliciter leur
mise hors de cause et de prononcer que l’ordonnance n°270 du 23.05.2018 leur soit opposable.
Aux motifs de leur requête, par le truchement de leur conseil, les requérants exposent que par ordonnance n° 270 du 23.05.2018, le tribunal de commerce a condamné RASOLONIAINARISOA Marie Antoinette au paiement de la somme de 9.772.900 MGA à la Société Malgache des Pétroles Vivo Energy ;
Que RASOLONIAINARISOA Marie Antoinette est décédée le 10.09.2017 suivant acte de décès n° D03201700000880.
Que ladite ordonnance a été notifiée aux héritiers de RASOLONIAINARISOA Marie Antoinette et la condamnation n’est qu’à titre provisionnel ;
Que cette décision nuit gravement aux intérêts des requérants qui n’en ont rien à avoir car non contractants avec la société SMPVE et qu’ils entendent renoncer aux héritages de leur défunte mère.
A l’appui, ils produisent :
l L’ordonnance n° 270 du 23.05.2018 ;
l La photocopie du reçu de consignation de la somme de 1.000Ariary ;
En réponse, la SMPVE, par le biais de ses conseils, Maitres Andy et Chantal RAZAFINARIVO, Avocat au barreau de Madagascar, a conclu in limine litis à l’irrecevabilité de la requête aux fins de tierce opposition en raison de
l’irrégularité de la requête, non conforme à l’article 117 du code de procédure civile. Qu’aucune justification du préjudice n’a été présentée et qu’il est de jurisprudence que la tierce opposition n’est ouverte qu’à la
condition que la décision rendue préjudicie aux droits de son auteur, ce qui revient à dire qu’il aurait dû être appelé dans la précédente instance pour produire ses observations.
DISCUSSIONS :
Certes la requête aux fins de tierce opposition, a été introduite selon la forme de l’acte introductif d’instance avec la consignation de la somme de 1.000 Ariary et dans un délai de deux mois comme dispose les articles 434, 435 et 436 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les héritiers de feue RASOLONIAINARISOA Marie Antoinette ne sont pas précisés et l’acte de notoriété ainsi que la notification de l’ordonnance aux requérants et l’acte de décès de leur auteur et ne sont pas produits pour dire qu’il y a une décision qui nuit à leurs droits.
De plus, la renonciation à la succession comme arguent les requérants devrait être prouvée par un acte authentique, sinon en application de l’article 63 de la loi sur la succession, les héritiers et légataires universels acquittent sur les biens successoraux les dettes du défunt.
De tout ce qui précède, la tierce opposition n’est pas fondée et il échet de la rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale ;
Rejetons la tierce opposition et condamnons les requérants au paiement d’une amende de 1.000 Ariary;
Laisse les frais aux requérants.
Fait à Antananarivo, le 25 juillet 2019