«

»

JUGEMENT N°190-C

DOSSIER N° : 546/18 RC :591/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :190-c DU 20/09/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/08/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 11 Jour(s)
————————————-

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt septembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
MCB Madagascar S.A. , ayant son siège à rue solombavambahoaka frantsay 77 Antsahavola , ayant pour Conseil Maître : RAHARINOSY Holiniaina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MT Distribution , ayant son siège à Lot 22 B Antanetibe Ivato
Requis(e), non-comparant.
LODOLO Bruno Adrien , ayant son siège à Lot 183 AI Ambodirano Ivato Ambohidratrimo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
546/18
Par assignation en date du 02 août 2018, la banque MCB MADAGASCAR SA, poursuites et diligences de son Directeur Général et ayant pour Conseil Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO pour s’entendre :
l Condamner la société MT DISTRIBUTION au paiement de la somme de 22 256 707, 87 Ariary (vigt-deux millions deux cent cinquante-six mille sept cent sept ariary quatre-vingt sept) en principal, outre les intérêts conventionnels échus et à échoir ainsi que les frais à venir jusqu’à parfait paiement;
l Condamner Sieur Bruno Adrien LODOLO solidairement et indivisiblement avec la société MT DISTRIBUTION jusqu’à concurrence de la somme de 20 000 000 Ariary;
l Condamner solidairement et indivisiblement la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO au paiement de la somme de 10 000 000 Ariary de dommages-intérêts pour toute cause de préjudices confondus ;
l Les condamner aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat aux offres de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, la banque MCB MADAGASCAR SA par le truchement de son Conseil Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat à la Cour, fait valoir les moyens suivants :
La société MT DISTRIBUTION est titulaire d’un compte courant et a bénéficié des lignes de crédit et devant les impayés enregistrés sur ce compte, la MCB a dénoncé des lignes de crédit en novembre 2017, le compte courant a présenté un solde débiteur de 21 854 620, 50 Ariary en
principal plus les intérêts de montant de 402 087,37 Ariary, intérêts conventionnels arrêtés au 31/01/18 ;
La requise est ainsi redevable de la somme de 22 256 707,87 Ariary, outre les intérêts conventionnels échus et à échoir jusqu’à parfait paiement ;
Par ailleurs, suivant acte de cautionnement du 15/04/16, Sieur Bruno Adrien LODOLO s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société MT DISTRIBUTION jusqu’à hauteur de 20 000 000 Ariary ;
Plusieurs tentatives de recouvrement ont ainsi été entamées par la MCB Madagascar mais sans succès ;
La société MT DISTRIBUTION existe toujours suivant l’extrait du RCS, pourtant elle ne se trouve plus au siège social indiqué et reste introuvable ;
Tant la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO ont changé d’adresse sans avoir avisé la MCB Madagascar et sans avoir procédé à la régularisation légale pour la société requise, ce qui témoignent leur mauvaise foi manifeste ;
Les lettres de mise en demeure sont restées infructueuses ;
Dès lors, la requérante n’a d’autres choix que de s’adresser à la justice et solliciter la condamnation des requis ;
Devant la mauvaise foi manifeste des requis, la requérante est fondée à réclamer sa créance et demander des dommages-intérêts de 10 000 000 Ariary pour toute cause de préjudices confondus conformément à l’article 193 de la LTGO.
Pour justifier ses moyens, la banque MCB MADAGASCAR SA verse au dossier :
l Lettre de notification d’octroi de ligne de découvert du 29/01/16 ;
l Acte de cautionnement de Sieur Bruno Adrien Lodolo en date du 15/04/16 ;
l Extrait RCS de la société MT DISTRIBUTION du 15/03/18 ;
l Extrait de compte avec solde débiteur de 21 854 620,50 Ariary en principal ;
l Extrait de compte, intérêts conventionnels au 01/02/18 de 402 087,37 Ariary ;
l Lettre de préavis de dénonciation de lignes de crédit du 06/11/17 adressé à Sieur Bruno Adrien Lodolo ;
l Signification de lettre de mise en demeure du 27/03/18 et lettre de mise en demeure à la société MT DISTRIBUTION.
La société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO, bien que régulièrement assignés à Parquet n’ont comparu ni conclu, qu’il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur encontre.
DISCUSSION:
En la forme:
L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
Sur la créance :
La banque MCB MADAGASCAR SA réclame sa créance d’une valeur de 22 256 707, 87 Ariary (vigt-deux millions deux cent cinquante-six mille sept cent sept ariary quatre-vingt sept) en principal, outre les intérêts de droit pour les impayés enregistrés sur le compte de la société MT DISTRIBUTION qui dispose d’un compte courant et a bénéficié des lignes de crédit auprès de la MCB, cette dernière a dénoncé des lignes de crédit en novembre 2017, le compte courant a présenté un solde débiteur.
L’article 51 de la LTGO prévoit que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation.
En l’espèce, les relevés de compte versés au dossier, attestent que la requise et son gérant, Sieur Bruno Adrien LODOLO, restent redevables de la créance d’une somme de 22 256 707, 87 Ariary et ils sont tenus solidairement et indivisiblement de payer cette créance. De plus, les requis
sont de mauvaise foi manifeste vu qu’ils ont changé d’adresse sans aviser sa créancière. Qu’il y a lieu de les condamner à payer conjointement et solidairement cette créance à la banque MCB MADAGASCAR SA.
Sur les dommages-intérêts :
En application de l’article 193 de la LTGO, la requérante a droit à des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait du retard de paiement de la créance. Cependant, le montant demandé est trop excessif qu’il convient de le ramener à sa juste proportion et de le
fixer à 2 000 000 Ariary et de déclarer, qu’il y lieu de condamner solidairement et indivisiblement la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO à payer la somme de 2 000 000 Ariary à la banque MCB MADAGASCAR SA à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
Reçoit les demandes ;
Au fond :
l Condamne la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO à payer conjointement et solidairement à la banque MCB MADAGASCAR la créance d’un montant de 22 256 707, 87 Ariary outre les frais et accessoires à venir ;
l Condamne les requis à payer conjointement et solidairement à la requérante la somme de 2 000 000 Ariary à titre de dommages et intérêts ;
l Laisse les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit de Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.