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JUGEMENT N°173-19-C

DOSSIER N° : 93/19 RC :104/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :173-19-C DU 05/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 23 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR
RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAOELINA Clara , ayant son siège à Lot 43, rue Ratsimilaho Ambatonakanga , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMAROMANANA Solonialna
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAZAKAMIHAINGO Andry Tiana , ayant son siège à Lot II N 81 WA Analamahitsy
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE:
Madame RAOELINA Clara prétend avoir eu des relations commerciales en finançant l’activité d’importation de tissus venant de Chine exercée par Monsieur RAZAKAMIHAINGO Andry Tiana en échange d’un remboursement du capital investi et octroi de bénéfices au profit de Madame RAOELINA alors que son cocontractant n’a pas honoré ses obligations ;
Monsieur RAZAKAMIHAINGO conteste cependant ces allégations de Madame RAOELINA, soutenant même qu’il ne lui est rien redevable, ce qui est à la source du présent litige ;
Par exploit d’huissier en date du 04 février 2019, à la requête de Madame RAOELINA Clara ayant pour conseil Me Soloniaina R. ANDRIAMAROMANANA, assignation a été servie à Monsieur RAZAKAMIHAINGO Andry Tiana ayant pour conseil Me Raymond RAZANADRAKOTONDRAFARA d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:
– Condamner le requis à payer à la requérante les sommes de :
– 40.000.000 ariary au titre de remboursement de son capital ;
– 40.000.000 ariary au titre de parts de bénéfices ;
– 40.000.000 ariary au titre de répétition de l’indu ;
– condamner le requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Soloniaina R. ANDRIAMAROMANANA, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa requête, par l’organe de son conseil Me Soloniaina R. ANDRIAMAROMANANA, la requérante allègue que la collaboration commerciale entre les protagonistes était concrétisée par la participation de la requérante pour le financement de l’achat des marchandises en Chine à hauteur de 40.000.000 ariary et le requis avait la charge de la revente des marchandises tout en donnant sa part de bénéfices à la requérante ;
Que le requis n’a toutefois pas remboursé ce capital ni versé des bénéfices à la requérante alors que ceux-ci peuvent aller jusqu’à 100% dans cette filière, elle a ainsi sommé vainement son partenaire commercial, ce qui l’a incité à
venir en justice réclamer son droit ;
En réplique, par le biais de son conseil Me Raymond RAZANADRAKOTONDRAFARA, le requis conclut au débouté de la demande
en arguant que leur première collaboration fut fructueuse mais lors de la seconde braderie au cours de laquelle le requis revendait les marchandises importées par la requérante, cette dernière avait bousculé le requis pour écouler rapidement les marchandises, ce qui s’avérait difficile et la mère du requis a ainsi avancé les frais dus à la requérante ;
Cependant, il prétend qu’il a payé les dédouanements des marchandises et les réservations de place chez les agences de voyage pour faciliter les déplacements de la requérante et la requérante ne payait rien en liquide mais rembourse seulement l’argent avancé par le requis une fois en Chine, ce qui prouve qu’elle n’a fait aucun investissement pour le requis;
Enfin, il attire l’attention du tribunal sur le défaut de preuves sur la somme dont la requérante prétend avoir investi puisque dans sa sommation même, elle évoque la somme de 10.420.000 ariary et qu’ainsi la créance n’est
même pas certaine ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
L’ordonnance de clôture fut rendue le 03 mai 2019 ;
DISCUSSION:
Sur les chefs de demande principale joints :
L’article 9 des dispositions liminaires du code de procédure civile édicte qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Or, pour fonder sa demande, la requérante a versé au dossier une sommation de payer adressée au requis le 03 avril 2018, dans laquelle elle réclame la somme de 10.000.000 ariary représentant le coût et le bénéfice qu’elle estime devoir percevoir du requis et valant preuve de ses investissements ;
Le requis y conteste déjà toute somme réclamée par la requérante en avançant qu’il a honoré toutes ses obligations envers elle, incluant même la facture du billet d’avion, et qu’il n’est plus redevable d’une quelconque somme à l’égard de celle-ci, outre qu’il prétend même avoir des créances impayées ;
Il reprend ses affirmations devant le Tribunal et produit des pièces justifiant ses allégations selon lesquelles il a payé le billet d’avion et le dédouanement des marchandises, en vue de prouver qu’il ne doit rien à la requérante ;
Le tribunal estime néanmoins que le quantum réclamé par la requérante n’est ni liquide ni certaine et cette seule sommation ne saurait se suppléer à un reçu ni ne saurait valoir preuve testimoniale dans la mesure où aucun tiers n’est intervenu dans cet exploit pour corroborer les dires de la requérante ;
D’autre part, l’objet du contrat liant les parties demeure obscur puisque chacun soutient avoir financé l’autre, contestant ainsi les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait financé les activités commerciales du
requis ;
Toutefois, selon l’article 126 de la LTGO, « dans le doute, la convention s’interprète en faveur du débiteur », il y a donc lieu d’en prendre acte et de dire que la créance de la requérante n’est pas fondée ;
Ainsi, il y a lieu de la débouter de sa demande principale ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Vu l’Ordonnance de clôture n°321 du 03 mai 2019 ;
Déboute Madame RAOELINA Clara de sa demande principale ;
Laisse les frais et dépens à sa charge ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.