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JUGEMENT N° 174-19-C

DOSSIER N° : 204/19 RC :231/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :174-19-C DU 05/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/03/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 15 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR
RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
SOLOHERY Christian , ayant son siège à Telozoro Immeuble Prisme Ouest-Ambohijanahary ,
ayant pour Conseil Maître : RAJOELINA Allain Hubert
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
KALAAGI Reda , ayant son siège à Lot 64 Rue de liège Tsaralalana
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2019, à la requête de Monsieur SOLOHERY Christian ayant pour conseil Me Allain RAJOELINA, assignation a été servie à Monsieur KALAAGI Reda représenté par Monsieur SHERMAMOD Nadim d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
– constater la violation des dispositions légales en matière de bail à usage commercial ;
– déclarer nul et de nul effet le congé servi le 26 février 2019 par le requis au requérant concernant la location du 2ème étage de l’immeuble sis au lot III M 33 Ouest Ambohijanahary ;
– subsidiairement, en cas de rejet de la contestation de congé, désigner un expert en bâtiment afin de procéder à l’expertise de l’immeuble litigieux pour la détermination de la valeur de l’indemnité d’éviction ;
– condamner le requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Allain RAJOELINA, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de son assignation, par le biais de son conseil Me Allain RAJOELINA, le requérant prétend en substance que le bailleur l’a avisé de la rupture du contrat de bail les liant par simple lettre valant congé, ce qu’il conteste formellement car ladite lettre ne se conforme pas aux dispositions légales en vigueur;
Le requis n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
MOTIVATION :
I. En la forme,
Sur la nature de la décision :
Bien que régulièrement assigné, le requis n’a ni comparu ni conclu, il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;
Sur l’incompétence du présent tribunal:
L’article 47 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclu à compter de son entrée en vigueur. Les baux commerciaux renouvelés ou conclu antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou extinction»;
En l’espèce, le contrat de bail commercial liant les parties, daté certes du 03 novembre 2017, ne présente pas de caractère commercial dans les dispositions de ses clauses, tant quant à la destination des lieux ni quant à l’objet même du bail;
Aussi, le tribunal ne trouve-t-il pas l’application de la nouvelle loi sur le bail lui attribuant compétence dans le présent litige ;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur SOLOHERY Christian, réputé contradictoirement à l’égard de Monsieur KALAAGI Reda, en matière commerciale, en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit des juridictions civiles ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur SOLOHERY Christian;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.