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JUGEMENT N° 172-19-C

DOSSIER N° : 327/19 RC :360/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :172-19-C DU 28/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 26/04/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 11 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-huit juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio -ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
TRANOMBAROTRA SOA VY , ayant son siège à 43 Rue Lattre de Tassigny Anjomà , ayant pour Conseil Maître : TSAM Gérald Michael
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
ENTREPRISE TSARAVOATRA , ayant son siège à Lot G III 10 Soamanandrariny Analamanga
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 16 Avril 2019, à la requête du TRANOMABROTRA SOAVY , poursuites et diligences de HOUSSEN AKBARALY, ayant pour conseil M e TSAM Gérald Michael, assignation a été servie à l’entreprise TSARAVOATRA, représentée par Rambinintsoa Solo Hary Jaona d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce
d’Antananarivo pour entendre :
Condamner la requise, conjointement et solidairement avec Rambinintsoa Solo Hary au paiement de la somme de :
9581707,87 ariary à titre de créance principale outre les frais et accessoires à venir ;
2874512,361 ariary à titre de taux d’intérêt de droit jusqu’à l’année 2019 outre les intérêts à venir ;
9581707,87 ariary à titre de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Déclarer bonne te valable la saisie conservatoire pratiquée le 28 Mars 2019 ;
En conséquence, autoriser le TRANOMABROTRA SOA VY, représenté par HHOUSSENY AKBARALY à faire procéder à la vente aux enchères publiques pour que le produit de la vente des objets saisis lui soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance en principal, intérêts de droit, frais et accessoires ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :
Que la requise avec le concours de Rambinintsoa Solo Hary a effectué plusieurs divers achats de matériaux de construction auprès du requérant et dont le montant se totalise à 13205541,63 ariary et que seule la somme de 4000000, 00 a été payée;
Qu’elle reste devoir celle de 9205541,63 ariary au requérant ;
Que par mail en date du 19 Février 2016, la requise a reconnu sa dette et a promis de s’exécuter et payer avec les intérêts ;
Que par sommation de payer en date du 07 Février 2019, la requise a encore reconnu ses dettes quant à son principe te à son taux, pourtant, elle ne s’exécute pas ;
Que devant la carence de la requise et l’ancienneté de la créance depuis 2015, le requérant s’adresse à justice ;
Etant donné ce caractère certain et exigible de la créance du requérant, et les démarches entreprises sont restées vaines et infructueuses, il a été autorisé par ordonnance sur requête en date du 25 Février 2019, portant N°106 à faire procéder à al saisie conservatoire des biens meubles et effets mobiliers appartenant ou pouvant appartenir à la requise pour avoir garantie et sûreté de sa créance en principal, intérêts , frais et accessoires ;
Que cette saisie a été opérée le 28 Mars 2019 suivant procès-verbal d’huissier de la même date ;
Que l’inaction de la requise a engendré tant des préjudices financiers que moraux et surtout des manques à gagner, vu l’immobilisation de sa créance;
Qu’après calcul, le taux d’intérêt légal en matière commerciale qui est de 6% et calculé à partir de la date de naissance de la créance en 2015, le requérant réclame la somme de 2874512,361 ariary à titre d’intérêt de droit mais également, il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
L’entreprise TSARAVOATRA et Rambinintsoa Sol Hary, régulièrement assignés à personne, n’ont ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard des requis conformément à l’article 184 alinéa 1er du code de procédure civile en ses termes « Si au jour fixé pour l’audience, le défendeur , bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne, ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ;
Pour fonder sa demande, le requérant fait verser au dossier les différentes factures d’achat effectuées par la requise auprès du requérant, l’extrait compte tiers du 16 Avril 2019, la reconnaissance de dette par mail en date
du19 Février 2019, la sommation de payer en date du07 Février 2019, la signification commandement avec procès verbal de saisie conservatoire en date du 28 Mars 2019 ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;
La saisie conservatoire a été opérée le 28 Mars 2019 et l’action en validation, faite le 16 Avril 2019, la saisie, respectant les dispositions des articles 721 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la créance principale
Il ressort des pièces du dossier suscitées qu’effectivement, la requise est débitrice du requérant de la somme en principal de9581707,87 ariary;
Qu’aucune preuve de paiement n’est versée au dossier, d’autant plus que l’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose en ses termes que « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le
créancier le prouve. »
Que la créance est certaine, liquide et exigible, il convient de faire droit à la demande ;
Sur les intérêts de droit :
Certes, l’intérêt de droit en matière commercial est cde 6% ;
Qu’effectivement, si on procède au calcul de cet intérêts se basant sur ce taux légal, les intérêts de droit que la requise doit payer s’élèvent à 2874,361 ariary ;
Sur les dommages intérêts :
L’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. »
Que certes, le requérant a subi des préjudices, mais compte tenu du montant de la créance principale, le tribunal estime fixer le montant des dommages intérêts à un million d’ariary ;
Sur la saisie conservatoire :
La saisie régulière en la forme est juste au fond, il convient de la déclarer bonne et valable et de la convertir en saisie exécution avec les conséquences de droit ;
Sur l’exécution provisoire .
Les trois conditions exigées par l’article 190 du code de procédure civile à savoir, l’urgence, la compatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire, la permission par la loi, ne sont pas remplies, il y a lieu de ne pas accéder à la demande;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard des requis ;
Déclare l’assignation recevable ;
Déclare la saisie conservatoire pratiquée le 28 Mars 2019 régulière ;
Condamne la requise au paiement de la somme en principal de neuf millions cinq cent quatre vingt mille sept cent sept ariary quatre vingt sept(9581707,87 ariary) outre les intérêts de droit fixés à deux millions huit cent soixante quatorze mille cinq cent douze ariary trois cent soixante et un (2874512, 361 ariary), enfin à la somme de un million d’ariary à titre de dommages intérêts ;
Déclare la saisie susdite bonne et valable, la convertit en saisie exécution ;
En conséquence, autorise le requérant à faire procéder à la v ente eux enchères publiques des biens meubles et effets mobiliers appartenant à la requise pour que le produit de la vente lui soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance en principal d’un montant de 9581707,87 ariary,des intérêts, frais et accessoires à venir ;
Condamne la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.