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JUGEMENT N°036C

DOSSIER N° : 100/17+114/17 RC :321/17+358
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :036C DU 28/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 04/05/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 9 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit février deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina -ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RASAMOELY Thierry , ayant son siège à 32 Avenue Gabriel RAMANANTSOA sis à Isoraka Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAMANGALAHY RANATVOMANANA Hantamalala Mirette Annick Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société TEKNET Group , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMANALINA Volahasina Requis(e), comparant et concluant.
ET :
BMOI , ayant son siège à Antaninarenina
SBM , ayant son siège à Antsahavola
BOA Madagascar , ayant son siège à Antaninarenina Antananarivo
Tiers saisis
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 24/04/2017, à la requête de sieur RASAMOELY Thierry, domicilié au lot II K 61 J Mahatony Ivandry, élisant domicile en son bureau au 32, Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA Ambatonilita Isoraka Antananarivo, une assignation a été servie à la société TEKNET GROUP sis au 3ème étage Immeuble TRADE TOWER Alarobia
Antananarivo pour s’entendre :
– Déclarer la saisie-arrêt pratiquée le 11/04/2017 régulière et valable et la valider ;
– Ordonner aux tiers saisis de remettre au sieur Thierry RASAMOELY toutes sommes saisies et arrêtés et ce jusqu’à concurrence du montant de la condamnation prononcée en son profit ;
– Ordonner le paiement de la somme de 20.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours de la décision à intervenir.
Par exploit d’huissier en date du 10/05/2017, à la requête de sieur RASAMOELY Thierry, domicilié au lot II K 61 J Mahatony Ivandry, élisant domicile en son bureau au 32, Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA Ambatonilita Isoraka Antananarivo, une assignation a été servie à la société TEKNET GROUP sis au 3ème étage Immeuble TRADE TOWER Alarobia
Antananarivo pour s’entendre :
– Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 13 avril 2017 et la transformer en saisie-exécution;
– Ordonner le paiement de la somme de 18.940.000 Ariary, somme réclamée suivant exploit de signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire, en principal outre les frais et accessoires ;
– Condamner la société requise de la somme de 20.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Condamner la requise en tous frais et dépens occasionnés par la présente instance dont distraction au profit de Maitre RAMANGALAHY RANAIVOMANANA Hanta, Avocat au barreau de Madagascar.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa requête, sieur RASAMOELY Thierry expose que :
Sur la réclamation de créance :
Le requérant a donné à bail une partie de son immeuble au 32, Avenue Gabriel RAMANANTSOA Ambatonilita Isoraka pour permettre à cette dernière d’exercer ses activités, louer impayé s’élevant jusqu’à la somme de 18.640.000 Ariary malgré la non remise en état initial des lieux, la non remise des clés ;
Que commandement a été fait à la société requise afin de payer les reliquats mais toutes les démarches extrajudiciaires et à l’amiable sont par ailleurs restées lettres mortes rendant la présente réclamation fondée ;
Sur la condamnation à des dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 193 de LTGO, en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer d’une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger du débiteur, outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts
compensatoires pour tout préjudice supplémentaire, même s’il résulte du seul retard;
En l’espèce, la créance parait certaine, liquide et exigible et son recouvrement se trouve en péril, en raison de son importance et de son ancienneté ;
En outre, l’immobilisation prolongée des fonds et le retard dans le paiement ont causé un préjudice certain ;
En conséquence, le requérant évalue le montant de son dédommagement tant moratoire que compensatoire.
Sur la validation de la saisie arrêt et de la saisie conservatoire:
Pour avoir sureté et garantie de sa créance, l’exposant a été autorisé par voie d’ordonnance n° 3163 du 27/03/2017 à faire pratiquer une saisie conservatoire et une saisie arrêt des comptes bancaires ouverts aux noms de la société TEKNET GROUP, représentée par son Directeur Général, dame Johanne RAHARINOSY auprès des établissements suivants : BOA, BFV-SG, BNI-CA, BMOI, MCB, SBM, Accès Banque et BGFI.
La saisie-arrêt pratiquée le 11/04/2017 est régulière ;
La présente action en validation de cette saisie-arrêt est introduite dans les formes et délais prescrits par l’article 665 du code de procédure civile ;
Le requérant sollicite respectueusement sa validation et qu’il soit ordonné aux tiers saisis de lui remettre toutes les sommes saisies-arrêtées jusqu’à concurrence du montant de la condamnation qui sera prononcée à son profit;
Que la signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire a été perpétrée à l’encontre du requis le 13/04/2017 ;
Sur l’exécution provisoire :
La pérennisation de la situation expose surement le requérant, outre le non règlement de ses dettes dans les meilleurs délais, risque en même temps de perdre ses biens personnels ;
En outre, il estime que sa demande ne se heurte sur aucun point aux dispositions de l’article 190 du code de procédure civile ;
En conséquence, il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour raffermir ses dires, il produit :
– La signification avec sommation de payer du 16/02/2017 ;
– Extrait du plumitif de l’audience du 09/07/2018 ;
En réplique, la société TEKNET GROUP, par le biais de son conseil, Maitre Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat au barreau de Madagascar invoque in limine litis l’incompétence de la juridiction de céans aux motifs qu’à la
lumière du contrat de bail à usage professionnel conclu entre les deux parties, on se trouve en présence d’acte mixte et le principe est la distributivité des règles relatives à la compétence ; que l’ordonnance de saisie-arrêt et conservatoire n° 3163 frappée d’opposition le 19/04/2017 faisant l’objet de validation revête fermement la saisine de la juridiction civile par rapport à la juridiction commerciale, dès lors, elle devra être effectuée devant le Tribunal civil.
A titre subsidiaire, concernant la réclamation de créance, elle en conteste fortement en ce que la remise des clés n’a pas pu avoir lieu en raison de l’indisponibilité du requérant.
Concernant la condamnation à des dommages-intérêts, le requis ne renferme pas les conditions du préjudice qui devraient être certain, personnel, direct et légitime. Ainsi, l’évaluation de son dédommagement
n’est pas fondée.
Sur la validation de saisie – arrêt, suite à l’ordonnance sur requête n° 3163, tous les comptes bancaires de la société TEKNET GROUP ont été saisis et la créance réclamée est couverte auprès de la BMOI alors que auprès de la
BOA la somme de 2.506.000 Ariary a été également saisie. Que cette saisie est abusive en sus de la créance fortement contestée et il échet d’ordonner la main levée de ces saisies.
Elle conteste aussi l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, elle demande la somme de 40.000.000 Ariary du fait qu’elle est appauvrie du fait du requérant et trouve une difficulté dans l’exploitation de son activité.
En réponse, RASAMOELY Thierry conclut au retenu de la compétence de la juridiction commerciale au motif que sur le régime des baux commerciaux, «… à défaut de paiement de loyers,… le bailleur peut saisir le Tribunal commercial ».
A titre subsidiaire, le concluant ne s’est jamais opposé au déménagement de la requise et c’est confirmé par la signification avec sommation de payer du 16/02/2017 mais la remise des clés n’a été effective que le 18/05/2017.
Que la société TEKNET GROUP ne peut nier n’avoir ni payer les loyers, ni remis en état les lieux loués jusqu’à maintenant.
A titre additionnel, il demande le paiement des loyers mois de mars, avril et mai 2017 s’élevant à 13.500.000 Ariary.
Concernant les dommages-intérêts, la caution de un mois fournie par la requise ne couvre pas les dommages occasionnés par ses attitudes de mauvaise foi. De plus, la situation de l’immeuble au centre-ville aurait pu
avoir de preneur si la société requise a honoré à temps ses obligations et pourquoi la demande de dommages-intérêts de la requise n’est pas fondée ni justifiée.
Dans ses conclusions subséquentes, la société TEKNET GROUP invoque qu’en date du 13/04/2017, malgré le montant total des sommes saisies supérieur à la saisie autorisée, des biens sont encore saisis d’où la saisie conservatoire est devenue sans objet et il y lieu de l‘annuler.
Attendu qu’un devis de réparation a été remis au demandeur d’un montant de 1.071.400 Ariary et le requérant pouvait déduire ce montant à la caution de un mois soit 4.500.000 Ariary.
Que la demande de paiement des loyers de mois de mars, avril et mai ne constitue qu’un enrichissement sans cause et il y a lieu de la déclarer non fondée.
Attendu aussi qu’au cours d’une coupure de courant faite par la JIRAMA pour non-paiement de facture, le demandeur a fait payer à la société TEKNET GROUP l’intégralité de ses factures personnelles car malgré le départ des lieux et l’arrêté de compte, le compteur continuait d’afficher des consommations. Pourtant, la société TEKNET GROUP a dû payer ces factures pour être en règle vis-à-vis de la JIRAMA. Qu’il y a lieu de demander reconventionnellement le remboursement la somme de 1.652.654 Ariary, cout desdites factures.
III. DISCUSSION :
v. En la forme :
Sur la compétence de la juridiction de céans :
Attendu que le fondement des présentes demandes est de déclarer si la créance est bonne et valable et de dire ensuite si les saisies pratiquées sont valides. Dans le cas d’espèce, la créance est commerciale d’où en principal,
la compétence est explicitement du Tribunal commercial.
Sur la jonction :
Attendu que les procédures 100/17 et 114/17 présentent un lien de connexité et il convient de les joindre pour une bonne administration de la justice.
v. Au fond :
Sur la créance :
Attendu que la créance demandée consiste en des loyers impayés du mois de novembre 2016 jusqu’en février 2017 et s’élevant à 18.000.000 Ariary.
Il résulte du procès-verbal d’assistance du 15/11/2016 que la société TEKNET GROUP a voulu exécuter leur départ suite à l’arrivée du terme du préavis.
Que le bailleur n’a pas contesté mais se réserve de faire un état des lieux contradictoire.
Il résulte des correspondances produites au dossier que l’état des lieux contradictoire n’a pas pu se faire en raison de l’indisponibilité du bailleur mais qu’il a été effectué finalement le 15/02/2017 mais encore le bailleur a
refusé la remise des clés à cause de son insatisfaction.
De tout ce qui précède, le départ des locataires est effectué en mois de novembre 2016 mais vu le fait du bailleur, l’état des lieux a été retardé entrainant la non remise des clés.
En principe, le contrat de location prend fin à la date de la remise des clés mais dans la présente, celle – ci n’a pas été effectuée à temps malgré le fait de vider les lieux à l’arrivée du terme du congé. Que ce retard est
visiblement causé par le fait du bailleur qui a renvoyé la date de l’état des lieux et a refusé la remise des clés. Qu’un adage célèbre édicte que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Que le locataire est déjà libéré de son obligation de payer les loyers lors de son départ et de ce fait, la créance est non fondée.
Sur les saisies :
Attendu que la créance est non fondée et par conséquent les saisies sont nulles et il convient d’ordonner leur mainlevée.
Sur la demande principale de dommages-intérêts :
Attendu qu’aucun préjudice n’est certain et il échet de rejeter la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que la créance n’est pas fondée et la demande d‘exécution provisoire s’avère aussi non fondée.
Sur la demande additionnelle :
Attendu que la faute pour que la remise des clés n’a pas été effectuée appartient au bailleur et par conséquent sa demande n’est pas fondée.
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société requise demande la somme de 40.000.000 Ariary du fait qu’elle est appauvrie du fait du requérant et trouve une difficulté dans l’exploitation de son activité.
Attendu qu’aucune justification n’a été rapportée pour prouver que la difficulté dans l’exploitation de la requise est du fait direct du bailleur et de ce fait, il echet de rejeter la demande de remboursement du cout des factures de la JIRAMA d’un montant de 1.652.654 Ariary, il résulte de la facture produite au dossier que les consommations payées sont des mois de janvier à juin 2017 alors que suivant l’exploit d’huissier du 15/11/2016 les requis ont vidés les lieux durant ces dates. Que cette demande de remboursement s’avère bien fondée et il convient d’en ordonner.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de clôture n° 700 du 22/11/2018 ;
En la forme :
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée in limine litis mais la rejette quant au fond ;
Ordonne la jonction des deux procédures 100/17 et 114/17 ;
Déclare l’assignation régulière et recevable.
Déclare les demandes additionnelle et reconventionnelle régulières et recevables.
Au fond :
Déclare la créance non fondée ;
Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens et avoirs de la société TEKNET GROUP ;
Rejette la demande de dommages-intérêts et d’exécution provisoire ;
Rejette la demande additionnelle ;
Rejette la demande reconventionnelle de paiement de 40.000.000 Ariary ;
Dit que la demande de remboursement de la facture JIRAMA d’une valeur de 1.652.654 Ariary est fondée et ordonne le paiement par sieur RASAMOELY Thierry.
Laisse les frais à la charge de RASAMOELY Thierry.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.