«

»

JUGEMENT N°0123

DOSSIER N° : 500/18 RC :541/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :0123 DU 01/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/07/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 10 Jour(s)
————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
CHEUK Gary – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Les BRASSERIES STAR Madagascar S.A. , ayant son siège à Rue Dr Joseph Raseta Andranomahery , ayant pour Conseil Maître :
RAZAFINDRAKOTO Haingo Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
LYDIE Mahazosoa Romuald , ayant son siège à Betania Toliara Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET UNE DEMANDE D’EXPERTISE
FAITS ET PROCEDURE:
Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2018, à la requête des Brasseries STAR MADAGASCAR ayant pour conseil Me Haingo RAZAFINDRAKOTO, assignation a été servie à Madame LYDIE Mahazosoa Romuald ayant pour conseil Me RAZAFINDRAKOTO Rivo Lalaina d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
– dire et juger que les 25 REV inscrits au nom de la requise sont issus d’opérations fictives et constituent ainsi des faux ;
– ordonner leur annulation ;
– ordonner le paiement par le requis de la somme de 73.108.000 ariary indument défalquée se son compte auprès de la requérante ;
– condamner le requis au paiement de la somme de 25.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
– condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Haingo RAZAFINDRAKOTO, Avocat aux offres de droit ;
In limine litis, par le biais de son conseil Me Rivo Lalaina RAZAFINDRAKOTO, la requise soulève une exception de nullité de l’assignation ainsi qu’un sursis à statuer ;
Elle avance en premier lieu que la sommation avec assignation servie au requis a violé les dispositions des articles 15, 18 et 135 du code de procédure civile en ce que notamment, une demande devrait être introduite par voie d’assignation et non pas être jointe à une sommation dans le même acte ;
Elle prétend que cela porte grief à la requise puisque cette dernière répond déjà aux allégations de la requérante sans lui permettre d’organiser en temps utile ses moyens de défense, comme piégée par la requérante et qu’ainsi il y a violation grave du droit de la défense ;
En second lieu, elle soulève l’existence d’une plainte déposée par la requérante et qui est pendante devant le Doyen des Juges d’instruction de Tuléar dans laquelle la requise est citée en tant qu’inculpée ;
Elle argue que la plainte porte sur un délit de détournement de produits et emballages de la STAR ainsi que de délit de faux et usage de faux en écriture de commerce et ainsi, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contrariété de décisions, la règle du « pénal qui tient le civil en l’état » s’applique ;
En réplique à cette exception soulevée par la requise, par l’organe de son conseil Me Haingo RAZAFINDRAKOTO, la requérante rétorque qu’il n’est pas contesté que des REV ont été établis au nom de la requise et ainsi, pour connaître leur effectivité et afin de ne pas étriquer la vérité, elle en sollicite l’expertise ;
DISCUSSION:
Sur l’incompétence territoriale du présent tribunal:
L’article 80 du code de procédure civile indique la compétence territoriale du tribunal de commerce saisi auquel on ne peut déroger que par une clause attributive de compétence des parties en ces termes « les actions sont portées (…) en matière commerciale, sauf convention contraire, devant le tribunal du domicile du défendeur » ;
Ainsi elle est d’ordre public et peut être soulevée d’office ;
En l’espèce, l’adresse de l’adresse de la défenderesse est à Toliara alors que la requérante ne produit au dossier aucune preuve de l’existence d’une clause attributive de compétence dans ses relations avec la défenderesse, d’autant plus que les faits se sont déroulés à Tuléar au vu de la plainte de la requérante déposée également à Toliara ;
Il convient ainsi de se déclarer incompétent au profit des juridictions de Tuléar ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de mise en état, en matière commerciale, en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit des juridictions de Tuléar;
Laissons les frais et dépens à la charge des Brasseries STAR MADAGASCAR;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute de la présente ordonnance a été signée, après lecture, par le Président et le greffier