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JUGEMENT N° 97C-19


DOSSIER N° : 197/19 RC :225/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :97C-19 DU 25/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/03/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 5 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient : Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie ASSESSEUR
ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société EDL AUTOMOTO Sarl , ayant son siège à 113, rue Docteur Raseta Andraharo Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAFAMANTANANTSOA Andry Alex Requérant(e), comparant et concluant. ET : BFV-SG , ayant son siège à 14 rue Général Rabehevitra Antaninarenina Antananarivo Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
I. Par exploit d’huissier en date du 19/03/2019, à a requête de la société EDL AUTOMOTO Sarl représentée par sieur Goulam RAZAALI, siégeant ay 113, Rue Docteur Raseta Andraharo Antananarivo, ayant pour conseil le Cabinet Alex RAFAMATANANTSOA & Associés, Avocats au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à la BFV-Société Générale, sise au 14 Rue général Rabehevitra Antaninarenina pour s’entendre :
Dire et juger que l’acte de nantissement de stocks conclu le 13/03/2018
entre la société EDL AUTOMOTO et la BFV-Société Générale est nul et de nul effet ;
Ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement pratiqué sur les stocks de véhicules de la société EDL AUTOMOTO en vertu de cet acte ;
Condamner la société BFV-Société Générale à payer à la société EDL AUTOMOTO la somme de 1.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Condamner la BFV-Société Générale aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maitre Alex RAFAMANTANANTSOA & Associés, Avocats aux offres de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
II. Aux motifs de sa demande, la société EDL AUTOMOTO soutient que :
La requérante œuvre dans le domaine de l‘acquisition et la vente de toutes marques de véhicules automobiles et dans le cadre de ses activités, elle a bénéficié de la BFV-Société Générale de lignes de crédit dont un découvert bancaire de 1.300.000.000 Ariary ;
En garantie de ces lignes de crédit, la BFV-SG a établi et fait signer à la société EDL AUTOMOTO un acte de nantissement de stock de véhicules pour un montant correspondant au montant de son découvert bancaire, soit 1.300.000.000 Ariary ;
Cet acte stipule que ce nantissement est consenti par la société pour sureté des lignes de crédit accordées et pourtant, à la date de signature de cet acte de nantissement le 13/03/2018, la société EDL AUTOMOTO ne bénéficiait plus desdites lignes de crédit ;
En effet, à leur échéance fixée au 30/04/2017, ces lignes de crédit n’avaient pas été renouvelées par la BFV-SG ;
Par lettre en date du 12/02/2018, la BFV-SG a dénoncé ces lignes de crédit et ainsi, l’acte de nantissement du 13.03.2018 ne devait plus faire mention de ces lignes de crédit ;
Pourtant, la BFV-SG a encore fait mentionner ces lignes de crédit dans l’acte de nantissement faisant ainsi croire à la société EDL AUTOMOTO qu’elles étaient encore en vigueur à la date du 13.03.2018 ; qu’il s’agit d’une allégation mensongère totalement condamnable et aux termes de l’article 177 de LTGO, les allégations mensongères dont le but est d’induire l’autre partie en erreur pour obtenir son consentement sont constitutives de dol, que tel est clairement le cas en l’espèce.
En effet, la société EDL AUTOMOTO n’aurait jamais consenti un nantissement sur son stock de véhicules en garantie de lignes de crédit dont elle ne bénéficiait plus et le dol est un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat.
Dans la mesure où son consentement est vicié, la société EDL AUTOMOTO est fondée à demander l’annulation de l’acte de nantissement du 13.03.2018 et à demander la condamnation de la BFV-SG à lui payer des dommagesintérêts.
Pour raffermir ses dires, la société EDL AUTOMOTO verse les photocopies de: L’acte de nantissement de stocks du 13.03.2018 ;
La lettre dénonciation de concours du 12.02.2018 ;
Un protocole d’accord du 22.10.2018 ;
Assignation du 26.03.2019 ;
Lettre de saisine pour constat d’existence de stocks nantis en faveur de la BFV-SG du 18.03.2019.
La BFV-SG n’a pas conclu.
DISCUSSION :
III. En la forme :
L’assignation est faite suivant les dispositions de l’article 116 et suivant du code de procédure civile et il convient de la déclarer recevable.
La BFV-Société Générale, malgré touchée par le biais du service juridique n’a pas comparu et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184 alinéa 3 et déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son encontre.
Au fond :
Sur l’annulation de l’acte nantissement de stocks du 13.03.2018 : La société EDL AUTOMOTO demande l’annulation d’un acte de nantissement au motif que la banque a fait une dénonciation.
Certes une dénonciation de concours a été émise par la BFV-SG à l’endroit de l’EDL AUTOMOTO en date du 12.02.2018 mais dans la seconde page, une réserve a été faite stipulant que les concours prendront fin dans les 30 jours à compter de l’envoi de la lettre et passé ce délai, la banque invite l’EDL AUTOMOTO de prendre ses dispositions pour ne plus utiliser ces lignes de crédit et de rembourser toutes les sommes en principal et intérêts qui seront devenus exigibles.
Attendu donc qu’à la date du 13.03.2018, le délai de préavis de 30 jours donné par la banque pendant lequel le débiteur pouvait rechercher une solution alternative et faire face à une situation nouvelle n’est pas encore à son terme et le nouvel acte de nantissement qui est intervenu était la solution prise par le débiteur d’où il n’y a ni dol, ni vice de consentement.
Dès lors que le délai de préavis n’arrive pas encore à son terme, la dénonciation faite par la banque ne prend pas encore effet et en conséquence ne pouvait pas être entaché de nullité.
Sur la main levée du nantissement :
Attendu que l’acte de nantissement n’est pas nul et par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une mainlevée du nantissement.
Sur les dommages-intérêts :
La demande de dommages-intérêts de la société EDL AUTOMOTO est non fondée en ce qu’il n’y a aucun préjudice subi.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société EDL AUTOMOTO et réputé contradictoirement à l’égard de la BFV-SG, en matière commerciale et en premier ressort. Reçoit l’assignation ;
Rejette toutes les demandes, fins et conclusions.
Laisse les frais à la requérante.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier./.