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JUGEMENT N° 93C-19

DOSSIER N° : 168/18 RC :180/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :93C-19 DU 25/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 1 Mois 22 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie -ASSESSEUR
ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société MATERIELS & Cie S.A , ayant son siège à 08, rue Rainizanabololona Antanimena Antananarivo , ayant pour Conseil
Maître : RANDRANTO Iloniaina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société Malgache d’Edition SME , ayant son siège à Ankorondrano Rue Rainivoninahitriniarivo Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAFANOMEZANA Jeannot J.P
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 05.03.2018, à la requête de la société MATERIELS & Cie SA, sise au 08 Rue Rainizanabololona Antanimena, représentée par RAKOTONIAINA Sylvie Hantarison, Administrateur Général, ayant pour conseil Maitre Iloniaina RANDRANTO, Avocat à la Cour exerçant au lot VP 26 Ter OT Ambohimiandra Antananarivo, une assignation a été servie à la Société Malgache d’Edition (SME), sise à Ankorondrano Rue Rainivoninahitriarivo Antananarivo pour s’entendre :
Dire et juger que le congé en date du 19.12.2017 mais reçu le 10.01.2018 est nul et de nul effet;
Subsidiairement, dire et juger que la requérante a droit à une indemnité d’éviction ;
Désigner un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction ;
Condamner la SME aux frais et dépens dont distraction au profit de Maitre Iloniaina RANDRANTO, Avocat aux offres de droit ;
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa requête, la société MATERIELS & Cie expose que :
Depuis l’année 2009, elle est locataire du local sis à Ankorondrano, appartenant à la SME, sous contrat de bail commercial en date du 28 mai 2009, renouvelé par un nouveau contrat de bail du 01.07.2012 et la concluante s’est bien toujours acquittée de ses obligations.
Cependant, par simple lettre sous référence n°057/SME/017/M &Cie, intitulée « Résiliation de bail », le bailleur a adressé à la concluante sa volonté de mettre fin au contrat de bail en cours avec prise d’effet le 30 juin 2018 ;
Que bien qu’émise le 19.12.2017, la lettre n’a été reçue que le 10.01.2018 par la société MATERIEL & Cie, c’est-à-dire, moins de six mois avant le terme annoncé ;
La SME n’a pas respecté l’article 30 de la loi en vigueur concernant le congé en matière de bail commercial ;
Attendu qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse du congé mais s’il venait à être validé, la concluante se réserve de réclamer une indemnité d’éviction évaluée par une expertise.
Elle verse à l’appui les photocopies de:
Contrat de bail commercial en date du 28.05.2009 ;
Contrat de bail renouvelé du 01.07.2012 ;
Lettre « résiliation de bail » du 19.12.2017 ;
En réplique, la SME conclut à la validité du congé en faisant application des dispositions de l’ordonnance n° 60-050 du 22.06.1960 et sollicite le débouté de la requérante de sa demande d’indemnité d’éviction;
III. DISCUSSION :
v. En la forme :
L’assignation est régulière et recevable.
v. Au fond :
Attendu que la requérante soutient la nullité du congé à lui adressé au motif que celui-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article 30 de la loi sur les baux commerciaux.
En effet, la lettre portant résiliation du bail du 19.12.2017 a été faite par lettre missive et l’article 46 de la loi n° 2015-037 a édicté que les dispositions de l’article 30 sont d’ordre public.
De tout ce qui précède, déclare nul et de nul effet le congé adressé à la requérante en date du 19/12/2017.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’assignation recevable ;
Déclare nul et de nul effet le congé du 19/12/2017 adressé à la Société MATERIELS & Cie SA.
Laisse les frais à la requise.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.