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JUGEMENT N° 52C

DOSSIER N° : 650/18 RC :722/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :52C DU 15/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 18/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quinze mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon -ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
The Mauritius Commercial Bank Madagascar- MCB , ayant son siège à Lalàna Solombavambahoaka Frantsay, Antsahavola
Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOVAO Thierry Ihariniaina Gérarld Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société Century Reliable Partners , ayant son siège à Lot 2A Andranoro Antehiroka Ambohibao Antananarivo Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par requête introductive d’instance en date du 28 Aout 2018 le Mauritius Commercial Bank Madagascar SA MCB au capital de 12.000.000.000,00 Ar ayant son Siège Social à rue Solombavambahoaka Frantsay B77 Antsahavola Antananarivo, poursuite et diligence de son Directeur Général et ayant pour Conseil Me Thierry Rakotovao, Avocat au Barreau de Madagascar à Antananarivo, a attrait devant le tribunal de commerce d’Antananarivo la Société Century Reliable Partners SARL représentée par son Gérant Sieur Christian Rasoarahona domicilé au lot 2 A Andranoro Antehiroka Ambohibao pour s’entendre :
– Condamner la Société Century Reliable Partners SARL à payer à la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA MCB la somme de 34.605.387,89 Ar outre les intérêts conventionnels de retard ;
– Laisser les frais et dépens à la charge de requis dont distraction au profit de Me Thierry Rakotovao ;
Aux motifs la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA MCB de faire exposer que :
Dans le cadre des relations Banque et client la Société requise a ouvert un compte chez MCB pour que cette dernière puisse faire diverses transactions dans le cadre de ses activités ;
A ce titre le compte de la requise est en position débitrice depuis 05 Octobre 2015 en l’absence de toute ligne de crédit formellement mise en place ;
Ainsi la MCB est créancière de la Société requise pour un montant de 34.605.387,89 Ar en principal et de 12.989.103,34 Ar à tire d’intérêt moratoire mis à jour le 31 Janvier 2017 ;
La requérante a épuisé toutes les démarches de recouvrement notamment la mise en demeure en date du 29 Avril 2016 restée infructueuse et la sommation par voie d’huissier en date du 03 Janvier 2017 outre les relances par email ;
Cependant malgré la procédure de règlement à l’amiable entamée par la requérante et la promesse de paiement avant le 30 septembre 2017 faite par la requise aucun paiement n’a été fait jusqu’à aujourd’hui, prétend la MCB ;
En outre la requérante fait noter que le Gérant s’est engagé à payer les créances de la Century Reliable Partners et ce en qualité de mandataire social par email en date du 23 Aout 2017 ;
La requérante a cité les dispositions de l’article 314 de la LTGO selon lesquelles l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait comme vrai et comme devant être tenu pour avérer à son égard ,un fait de
nature à produire contre elle des conséquences juridiques ;
Elle conclue au final qu’à cause des diverses procédures déjà engagées pour le recouvrement de la dette et de la perte financière sérieuse et du retard dans le paiement de la dette la requérante est en droit de demander un
recouvrement judiciaire actuellement ;
Pour appuyer ses dires la MCB verse :
– Convention générale d’ouverture de compte courant
– Etat de créance
– Etat des intérêts
– Lettre de mise en demeure
– Signification de sommation de payer
– Demande de régularisation des engagements de la Century Reliable Partners
– Mail
– Requête aux fins de saisie arrêt et de saisie conservatoire
– Signification aux fins de saisie arrêt et signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire
En défense la Société Century Reliable Partners n’ a comparu bien qu’elle soit convoquée régulièrement il y a lieu de réputer contradictoirement à son égard ;
MOTIFS
En la forme
La requête a été introduite en observant les conditions voulues par les articles 116 et 117 du Code de procédure civile, en conséquence elle est régulière et recevable ;
Au fond
Sur la créance :
En droit bancaire contemporain le principe d’un compte courant ouvert réside dans une obligation de réciprocité ce qui implique que son titulaire est tenu d’une remise de somme dans ledit compte ;
En l’espèce la convention générale d’ouverture d’un compte courant en date du 26 Février 2015 a permis au profit de la Century Reliable Partners représentée par RASOARAHONA Christian une mise à disposition de somme de 34.814.310 ,10 Ar en Avril 2016 par transfert au compte N°33917 et disponible le mois de mai de la même année ;
Le relevé de ce compte versé par la MCB au dossier justifie que le compte de la requise est débité de ladite somme de 34.814.310 ,10 Ar ;
Par ailleurs la Société CRP malgré l’engagement pris en faveur de la MCB, n’a approvisionné son compte à compter du Avril 2016 et ce jusqu’à 30 Septembre 2019 date d’échéance normale à laquelle elle a accepté implicitement l’état de son débit dans la ligne de crédit inscrite à la BCM ;
En dépit des réclamations maintes fois entreprises par la MCB notamment la signification sommation de payer par exploit d’huissier en date du 03 Janvier 2017, le relevé versé au dossier établi que la CRP a violé ses engagements
contractuels de versement de ses provisions dans son compte ouvert ;
Dans la mesure où la dette reste donc impayée, la créance de la MCB de 34.814.310 ,10 Ar devient ainsi certaine et exigible ;
Il convient d’ordonner la CRP son paiement à la requérante ;
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 193 la loi n° 66003 du 2 Juillet 1966 sur la Théorie générale des obligations ,en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger du débiteur les intérêts moratoires ;………, même s’il s’agit du seul retard à moins que dans ce cas le débiteur ne prouve sa bonne foi ;
En l’espèce, la dette de CRP remonte à 2016 ce temps largement dépasser dans le paiement constitue une mauvaise de la part du débiteur qui ne fait aucune réaction jusqu’ici ce malgré les mises en demeures et sommations ;
De telles attitudes légitiment en son principe la réclamation des intérêts annuels de retard de 22 % formulées par la MCB toutefois le calcul va du mai 2016 au 30 septembre 2017 vue que l’acceptation de la requise datant de Septembre 2017 et ce d’ailleurs en conformité avec le principe régissant du compte courant et en vertu des dispositions légales sus énumérées de ce fait il y a lieu de ramener les 12.989.103,34Ar en 11.287.291,79 Ar et d’ordonner la débitrice à payer lesdites sommes de 11.287.291,79 Ar à titre d’intérêts moratoires ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mauritius Commercial Bank Madagascar SA MCB, en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute contradictoirement à l’égard la Société Société Century Reliable Partners ;
Déclare la requête introductive d’instance régulière et recevable ;
Condamne la Société Century Reliable Partners SARL representée par son Gérant à payer à la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA MCB la créance de 34.605.387,89 Ar ;
Condamne également cette dernière au paiement de 11.287.291,79 Ar à titre d’intérêts moratoires au profit de la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA MCB ;
Condamne la défenderesse aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Thierry Rakotovao ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.