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JUGEMENT N° 54C

DOSSIER N° : 798/18 RC :884/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :54C DU 15/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quinze mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Association Humanitaire AKAMASOA , ayant son siège à BP 7010 Andralanitra Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société REVAFORAGE MADAGASCAR , ayant son siège à Immeuble « NY HAVANA » 2 ème étage village des jeux Ankorondrano
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’Huissier servi en date du 30 Octobre 2018, L’Association Humanitaire AKAMASOA indiquant son adresse au BP 7010 à Andralanitra Antananarivo Avaradrano représentée par Sieurs Andrianjatonirina Njaka Lalaina et Randriamanarivo Maurice a assigné la Société Revaforage Madagascar Sarl ayant son siège à l’immeuble NY HAVANA 2è étage Village des jeux Ankorondrano Antananarivo 101 ET représentée par son PDG Didier
Betsiaroana, pour s’entendre :
– Condamner à payer à la requérante la somme de 37.809.240 Ar en principal outre les intérêts de droit pour compter de la sommation du 01 Octobre 2018.
– Condamner la Société Revaforage Madagascar Sarl à payer à la requérante la somme de 12.603.080 Ar à titre de dommages intérêts pour toutes causes confondues ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
– Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
La requérante prétend qu’elle est créancière de la Société Revaforage Madagascar Sarl en vertu d’un contrat de forage d’eau potable dans le centre AKAMASOA dont le cout des travaux s’élève à 54.013.200 Ar mais les taches sont inachevés;
D’après l’Association Humanitaire AKAMASOA les deux parties ont du se mettre d’accord à partir d’une lettre FAMERENANA VOLA AMIN’NY AKAMASOA en date du 01 Décembre 2018 dans laquelle la requise reconnait devoir à la requérante la somme de 37.809.240 Ar payable par chèque du 04 Décembre 2015 et 28 Décembre 2015 ;
Toutes les démarches en vue de recouvrement à l’amiable poursuit-elle sont restées vaines, qui prouve ainsi la mauvaise foi de la requise ;
La requérante estime par ailleurs que l’Association Akamasoa a subi des préjudices du fait du non-paiement de la dette qu’elle est en droit de demander réparation ;
A titre de preuve elle a déposé :
– Status de l’Association Akamasoa
– PV d’Assemblée Générale d’ Akamasoa en date du 10 Mai 2018
– Procuration
– Chèque n°02406825 d’un montant de 37.809.240 Ar
– Devis estimatif et forfaitaire pour un forage d’eau potable
En défense la Société REFORAGE Madagascar n’a ni comparu ni conclu bien qu’elle a été régulièrement assignée à domicile, il y a lieu dès lors de réputer contradictoirement à son égard ;
MOTIFS :
En la forme :
L’assignation a été faite en répondant aux règles édictées par l’article 135 et suivant du code de procédure civile, ceci étant il convient de la déclarer régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la réclamation de créance :
Aux termes de l’article 67 de la loi n° 66003 du 02 juillet 1966 sur la LTGO le contrat se forme par la rencontre des volontés des parties ;
Ainsi les dispositions de l’article 123 de la même loi rappellent que le contrat s’impose aux parties au même titre que la loi ;
Dans ce cas d’espèce le chèque BNI MADAGASCAR n°02406825 d’un montant de 37.809.240 Ar contenant date de réception de 07 mars 2014 par la requise et en même temps les signatures des parties en guise d’acceptations implicites de la Société REVAFORAGE MADAGASCAR d’accomplir les travaux de forage ;
Au vu de devis estimatif et forfaitaire pour un forage d’eau potable d’une profondeur de 70 M établi par la requérante, le cout des prestations s’élève à 54.013.200 Ar dont réception des 70% représentantes de la somme de
37.809.240 Ar est reconnue par la requise en la personne de Didier Betsiaroana son PDG par apposition en bas de sa signature ;
Il s’avère toutefois et établi par la reconnaissance de dette en date du 01 Décembre 2015 faite par Didier Betsiaroana que le contrat n’a pas été effectué comme il se doit et la Société REVAFORAGE d’acquiescer en ses
termes:….Fotodrafitrasa rano taty amin’ny Akamasoa izay tsy nahitana vokany ;
Dans la mesure où jusqu’à l’heure aucune somme n’a été payée par la Société REVAFORAGE la créance est devenue certaine et exigible partant l’action en réclamation faite par l’Akamasoa est fondée en son principe et sur son quantum de 37.809.240 Ar ;
Concernant les dommages et intérêts :
La demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts de 12.603.080 Ar est fondée en droit puisque selon les prévisions de l’article 193 de la loi N°66003 du 3 Juillet 1966 en cas de retard dans l’exécution d’une obligation
de payer une somme d’argent le créancier a le droit d’exiger du débiteur outre les intérêts moratoire des dommages et intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire même s’il résulte du seul retard à moins que ce dernier ne prouve sa bonne foi ;
La Société REVAFORAGE MADAGASCAR étant manifestement de mauvaise foi en méconnaissant totalement ses reconnaissances qui remontent de 2015 et son inertie actuelle malgré la présente procédure judiciaire entamée à son encontre pour le paiement de ses dettes ;
Dès lors il est condamnable au paiement de dommages et intérêts vue également les préjudices subis incontestablement au niveau financier par l’Association Humanitaire Akamasoa ;
Toutefois le quantum de 12.603.080 Ar prétendu par la requérante est élevé;
Il convient donc ainsi de le ramener à de juste proportion et ce en fonction des préjudices réellement subis par la demanderesse et de condamner la requise à payer à cette dernière la somme de 3.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire :
Etant donné l’ancienneté de la dette datant de 2015 il y est urgence dans l’exécution du présent d’autant que la requérante étant une ASSOCIATION à caractère humanitaire d’après son statuts versé au dossier, la dette constitue et faisait partie des ceux destinés aux besoins vitaux quotidiens des plus démunis du pays ;
Par conséquent l’exécution provisoire va être ordonnée ce nonobstant toutes voies de recours ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’Association Humanitaire Akamasoa, en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute contradictoirement le présent jugement à l’égard de REVAFORAGE MADAGASCAR SARL ;
Déclare l’assignation régulière et recevable ;
Condamne la Société REVAFORAGE MADAGASCAR SARL à payer à la requérante la somme de 37.809.240 Ar en principal outre les intérêts de droit pour compter de la sommation du 01 Octobre 2018;
Condamne également cette dernière au paiement de la somme de 3.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts à l’Association Humanitaire Akamasoa ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositifs du présent jugement nonobstant toutes voies de recours, vu l’urgence ;
Condamne la Société REVAFORAGE MADAGASCAR SARL aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.