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JUGEMENT N° :315C-19

DOSSIER N° : 921/19RC :1025/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :315C-19DU 13/12/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/11/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 14 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi treize décembre deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR

RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société IMMORAMA SCI , ayant son siège à Zone Industrielle FILATEX Ankadimbahoaka

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société SOURC’IN , ayant son siège à Lot II B 25 Faravohitra

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier en date du 30 Octobre 2019 , la société IMMORAMA SCI , ayant son siège social au sein de la Zone Industrielle FILATEX Ankadimbahoaka Antananarivo , représentée par son Directeur Général , Sieur DJAFFARALY Sivjee Nassir , élisant domicile en ses bureaux , a assigné devant le Tribunal de commerce de céans la Société SOURC’IN représenté par son Directeur Général Sieur RABE Jo Willy Niaina , dont le siège social se trouve au lot II B 25 Faravohitra Antananarivo pour s’entendre :

  • Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 21 Aout 2018 entre la Société IMMORAMA SCI et la Société SOURC’IN ;
  • Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société SOURC’IN du local A20 sis au sein du centre commercial AKOOR DIGUE ;
  • Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture ;
  • Condamner la société SOURC’IN au paiement de la somme de 100 000 000 Ariary à titre de dommages –intérêts compte tenu des préjudices subis par la société IMMORAMA SCI ;
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

 

Aux motifs de son action, la requérante fait valoir ce qui suit :

Que suivant contrat de bail en date du 21 Aout 2018 , en son article 16 concernant la violation des dispositions du règlement intérieur du centre commercial , le bailleur est en droit de demander la résiliation judiciaire du bail sus mentionné , compte tenu de la fermeture répétée du local A20 objet du contrat de bail ;

Que la société SOURC’IN avait fermé ses portes depuis le samedi 19 Octobre 2019 , et n’a plus ouvert depuis ce jour , son représentant faisant actuellement l’objet d’un avis de recherche émanant de la police nationale ;

Que cette situation préjudicie fortement aux intérêts de la requérante , compte tenu du fait qu’aucun entretien ne peut être apporter au local , et vu que le contrat n’étant pas résilié le bailleur se retrouve avec des pertes d’exploitation considérables ;

La société requérante d’ajouter que suite à une perquisition effectuée par les éléments de la police nationale le 25 Octobre 2019 , suivant mandat de perquisition n° 12512 -PRT /19 , le local A20 demeure ouvert avec les objets non saisis à l’intérieur ;

Ainsi , la requérante finit involontairement gardien des objets se trouvant dans le box ;

C’est pourquoi, la requérante se retrouve dans l’impossibilité juridique de relouer le local , puisque le représentant de la société demeure introuvable , les lieux étant fermés depuis le 19 Octobre 2019 , ceux-ci risquant ainsi de mener ruine .

 

DISCUSSION

EN LA FORME

L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile, elle est de ce fait recevable ;

La société SOURC’IN bien que régulièrement assignée n’a ni conclu ni comparu ;

Il convient de réputer le présent jugement contradictoire à son égard.

AU FOND

La loi 2015 – 037 du 08 Décembre 2015 portant régime juridiques des baux commerciaux, dispose en son article 41 que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ;

Au regard de ce texte, l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la signification préalable d’une mise en demeure de procéder à l’exécution des obligations découlant du bail commercial ;

Or, tel n’est point le cas en l’espèce, la Société requérante saisissant prématurément le Tribunal de céans, n’a produit au dossier qu’une copie du contrat de bail convenu avec la Société SOURC’IN ;

En cet état, la procédure sus-énoncées n’a guère été respectée ;

Par conséquent, il convient de débouter la Société IMMORAMA de toutes ses demandes.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société IMMORAMA, en matière commerciale et en premier ressort ;

Répute le présent jugement contradictoire à l’endroit de la Société SOURC’IN ;

Reçoit l’assignation ;

Déboute la Société IMMORAMA de toutes ses demandes ;

Laisse les frais et dépens d’instance à sa charge.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.