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JUGEMENT N° :316C-19

DOSSIER N° : 909/19RC :1031/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :316C-19DU 13/12/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/11/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 15 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi treize décembre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTONIRINA Voahirana Patricia -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR

ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina -ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

SIPEM BANQUE , ayant son siège à Lot A 216 H Andavamamba

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RALALASON Andry Eddy , ayant son siège à Lot IVP 9 Antsalovana

Requis(e), non-comparant.VOAHANGY Lalao Josianye , ayant son siège à Lot IVP 9 Antsalovana

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 21 octobre 2019, la société d’investissement pour la promotion des entreprises à Madagascar « SIPEM BANQUE », dont le siège social est à Andavamamba, a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans RALALASON Andry Eddy et VOAHANGY Lalao Josianye pour s’entendre :

  • Les condamner à lui payer intégralement la somme de : dix-sept millions cent quatre-vingt-cinq mille dix-neuf ariary, montant principal de la créance outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
  • Les condamner à payer la somme de trois millions d’ariary à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis par la requérante ;
  • Les condamner aux frais et dépens de l’instance ;

 

Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que par convention de prêt n°47664 du 06 février 2018, RAMANANANDRO Vincent (débiteur principal), RALALASON Andry Eddy et Voahangy Lalao Josianye ont emprunté la somme de 32 500 000 ariary pour permettre de financer leur projet « LE PIRANA » sis au lot IVP 9, Antsalovana Antananarivo ;

Qu’il a été convenu que le remboursement s’effectuera par mensualité constante de 1.922.916, 60 ariary pendant 24 mois ;

Que suivant les deux lettres de mise en demeure n°DG/RAL/206/19 en date du 03 juillet 2019, les requis lui sont encore redevables de la somme de 17.185.019, 79 ariary ;

Qu’ils n’ont pas respecté leur engagement jusqu’à ce jour ;

 

DISCUSSION

EN LA FORME

L’assignation est recevable pour avoir respecté les conditions prévues par la loi ;

AU FOND

Il ressort de la convention de prêt n°47664 que RALALASON Andry Eddy a emprunté la somme de 32 500 000 ariary à la requérante et VOAHANGY Lalao Josyanie s’est porté garant du paiement de ladite somme ;

Qu’ils ont été mis en demeure de payer ladite somme le 03 juillet 2019 mais n’étaient pas trouvés à leur domicile suivant attestation du fokontany ;

Qu’assignés régulièrement, ils n’ont pas comparu ni conclu et n’ont pas ainsi rapporté la preuve du paiement ;

Que les preuves versées au dossier notamment la convention sus-précitée  attestent l’existence de la créance ;

Que de tout ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire vis-à-vis du requis, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Déclare la requête recevable en la forme ;
  • La déclare fondée ;
  • Condamne RALALASON Andry Eddy et VOAHANGY Lalao Josianye à payer à la SIPEM BANQUE la somme de : dix-sept millions cent quatre-vingt-cinq mille dix-neuf ariary, montant principal de la créance outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
  • Les condamne en outre au paiement de la somme de 850 000ariary à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis par la requérante ;
  • Les condamne également aux frais et dépens de l’instance.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.