DOSSIER N° : 600/19 RC :664/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :298C-19 DU 28/11/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 19/07/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 15 Jour(s)————————————-
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR Assisté(e) de
Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Etablissement JIMA SARLU , ayant son siège à Rue Rainandriamampandry Soarano , ayant pour Conseil Maître :ANDRIAMADISON Hasina Fanantenana
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Héritiers de feu RAKOTO Francis et de feue RASOAVOLOLONA Julienne ,ayant son siège à Appartement B 10 Cité Soavinandriana
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation introductive d’instance en date du 01/07/2019, la Société établissement JIMA SARLU représentée par le Sieur JOUSSA IBRAHIM Mahmadfraook, ayant pour conseil Maitre ANDRIAMADISON Hasina a assigné les héritiers de feu Francis RAKOTO et de feu RASOAVOLOLONA Julienne représentés par Monsieur RATIANARIVO Ricky devant le tribunal de céans pour s’entendre
- Dire qu’il y a défaut de qualité
- Dire et juger nul, le congé du 12/04/2019
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux motifs de sa demande, la Société établissement JIMA SARLU, par le truchement de son conseil, allègue qu’elle loue une partie de l’immeuble sise à Soarano Antananarivo à dame RAMELIARISOA Yvonne représentant la succession de RAKOTO François suivant bail commercial du 10/10/2013 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction
Que sieur RATIANARIVO Ricky a signifié, par acte extrajudiciaire du 12/04/2019, le non renouvellement du contrat de bail avec congé
Que voulant contester ce congé, elle soulève que suivant les renouvellements subséquents par tacite reconduction, le bail commercial liant les parties est actuellement régi par la loi 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux et non la loi 60-050 du 22/06/1960
Que le tribunal commercial est alors celui compétent pour statuer de l’affaire
Que c’est RAMELIARISOA Yvonne qui a conclu le contrat de bail initial alors que c’est un certain RATIANARIVO Ricky qui requiert dans la signification, le non renouvellement du contrat
Que sieur RATIANARIVO Ricky évoque la loi 60-050 du 22/06/1960 alors que c’est la loi 2015-037 sur les baux commerciaux qui est applicable, laquelle loi édicte en son article 33, 2° des dispositions d’ordre public qui n’ont pas été respectées
Elle joint au soutien de ses prétentions :
- La signification de non renouvellement de contrat avec congé
- Le contrat de bail à usage commercial du 10/10/2013
Les héritiers de feu Francis RAKOTO et de feu RASOAVOLOLONA Julienne représentés par Monsieur RATIANARIVO Ricky ont été assignés à mairie mais n’ont ni comparu ni conclu
DISCUSSION
En la forme
Attendu que l’assignation a été introduite conformément aux dispositions des articles 135 et suivant du Code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable
Sur la loi applicable et la compétence
Attendu que le contrat de bail à usage commercial du 10/10/2013 liant les parties stipule en son article 2 qu’il est consenti pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire dont la première année commence le 02/11/2013
Qu’en vertu de l’article 47 alinéa 2 de la loi 2015-037 sur les baux commerciaux, ladite loi est applicable aux baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction
Que la première période de renouvellement tacite du bail commercial de 3 ans ayant débuté le 02/11/2016, le contrat de bail a alors été renouvelé par tacite reconduction après la mise en vigueur de la loi 2015-037 sur les baux commerciaux
Que la loi applicable régissant le présent litige est alors la loi 2015-037 sur les baux commerciaux mais non la loi n°60-050 du 22/06/1960
Attendu qu’en vertu de l’article 49 alinéa 2 de la loi 2015-037 sur les baux commerciaux, les contestations découlant de l’application des dispositions de la présente loi sont portées devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel sont situés les locaux donnés à bail.
Qu’ainsi le tribunal de commerce de céans est compétent pour statuer du présent litige
Au fond
Sur la nullité du congé en date du 12/04/2019
Attendu que dans l’exploit d’huissier du 12 avril 2019 portant « signification de non renouvellement de contrat de bail commercial avec congé », les héritiers de feu RAKOTO Francis et de feue RASOAVOLOLONA représentés par RATIANARIVO Ricky ont signifié leur refus de renouvellement du bail commercial à la SOCIETE JIMA SARLU en soulevant les articles 31 et 32 de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 donnant compétence au tribunal civil en cas de litige
Que pourtant, il résulte de ce qui précède que la loi applicable n’est pas l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 mais la loi 2015-037 sur les baux commerciaux qui donne compétence au tribunal commercial en cas de litige
Qu’en vertu de l’Art.33 de cette loi 2015-037 sur les baux commerciaux « Art.33.- L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement du bail doit, à peine de nullité:
1° indiquer le motif invoqué ;
2° mentionner que le preneur qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal compétent avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Que non seulement, l’exploit d’huissier du 12/04/2019 n’a nullement indiqué le motif du refus de renouvellement du bail commercial, mais encore, il n’a pas correctement notifié le locataire des modalités de contestation du congé
Que cette violation vaut nullité de l’acte extra judiciaire notifiant le refus de renouvellement du bail en application de l’article 33 susdécrit
Qu’en outre, la signataire du contrat de bail à usage commercial du 10/10/2013 liant les parties a été conclu au nom de RAMELIARISOA Yvonne, représentant la succession DE RAKOTO François tandis que l’exploit d’huissier du 12 avril 2019 portant « signification de non renouvellement de contrat de bail commercial avec congé »,a été fait à la requête d’une autre personne RATIANARIVO Ricky, représentant les héritiers de RAKOTO François
Qu’il ne s’agit ni du signataire du contrat de bail initial, ni du représentant des héritiers de RAKOTO Francis
Que les requérants à l’exploit d’huissier du 12 avril 2019 portant « signification de non renouvellement de contrat de bail commercial avec congé »,n’ont donc pas la qualité pour signifier le refus de renouvellement du congé à la société JIMA SARLU
Il sied alors de constater qu’il y a défaut de qualité et de déclarer nul et de nul effet, le congé commercial porté dans l’exploit d’huissier du 12 avril 2019 intitulé « signification de non renouvellement de contrat de bail commercial avec congé »,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, réputé contradictoirement à l’égard de la requise
Reçoit l’assignation introductive d’instance
Dit qu’il y a défaut de qualité dans l’exploit d’huissier du 12 avril 2019 portant « signification de non renouvellement de contrat de bail commercial avec congé »,
Déclare nul et de nul effet, le congé en date du 12/04/2019
Condamne RATIANARIVO Ricky aux frais et dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.