«

»

JUGEMENT N° 295C-19

DOSSIER N° : 569/19RC :635/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :295C-19 DU 28/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/07/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 22 Jour(s)

————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo,

à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR, RANDRIAMANOHISOA Damase-ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

ANDRIAMASINARIVO Harilala Pascal , ayant son siège à Ambatomena Ambany- Commune Urbaine de Fianarantsoa I , ayant pour Conseil Maître : RANDRIAMPARANY Jocelyn Nirina

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société MICROCRED , ayant son siège à Bâtiment ARIANE 5 Galaxy Andraharo Antananarivo

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que par exploit d’huissier en date du vingt juin 2019, à la requête de sieur ANDRIAMASINARIVO Harilala Pascal demeurant à Ambatomena Ambany Commune Urbaine Fianarantsoa, ayant pour conseil Maitre Jocelyn RANDRIAMPARANY, Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à la société BAOBAB Banque (MICROCRED) siégeant au Bâtiment ARIANE 5 Galaxy Andraharo pour s’entendre :

  • Constater qu’indépendamment de la volonté du requérant, il n’a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de MICROCRED et que le requérant est débiteur de bonne foi ;
  • Ordonner l’arrêt des comptes ainsi que les agios bancaires relatifs à la convention de prêt « Tender Loan » du 07.05.2018 à compter de l’introduction en justice ;

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, le requérant, par le truchement de son conseil soutient que suivant convention de prêt « Tender Loan » du 07.05.2018, la société Microcred Banque Madagascar a consenti un emprunt d’un montant de 82.730.095 Ariary au requérant.

Qu’outre une caution solidaire, un véhicule et des meubles ont été nantis en garantie de remboursement de ladite somme et ses intérêts.

Qu’il a été convenu que les fonds seront exclusivement affectés au financement de l’activité TENDER don le « Projet AROPA ».

Que selon le tableau d’amortissement, la date d’échéance de la créance a été fixée au 30.12.2018.

Que cependant indépendamment de sa volonté, le requérant se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations.

Qu’en effet, malgré l’affectation effective de la somme empruntée dans l’activité TENDER à travers le « Projet AROPA », et l’exécution des prestations y afférentes par le concluant, celui-ci n’a pas été payé jusqu’à l’heure, ce, malgré les divers recours entrepris à l’endroit dudit Projet.

Que le requérant soit dès lors un débiteur de bonne foi, il a du mal à recouvrer ses créances.

Que durant ses difficultés insurmontables, il lui a été matériellement impossible de respecter ses engagements.

Que cependant, les intérêts de la Banque ne cessent de s’accumuler et tendent à devenir le double voire le triple de la somme principale empruntée et à dépasser largement les valeurs des biens nantis et la caution en garanti.

Qu’il est dans l’intérêt des parties d’arrêter les comptes relatifs au présent prêt ainsi que les agios au taux bancaire à compter de l’introduction de la présente afin d’éviter que la situation du concluant soit irrémédiablement compromise.

 

En réplique, la société BAOBAB Banque Madagascar conteste la demande en invoquant que si le requérant se dit dans l’impossibilité d’honorer ses engagements, il devra apporter les preuves de ses dires mais en vain.

Qu’il souhaite son arrêt de compte alors qu’il devra encore rembourser la banque et de surcroit, il a déjà fait plusieurs promesses de paiement restées infructueuses.

Que face à la mauvaise foi d’ANDRIAMASINARIVO Harilala, la concluante est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention de prêt sur l’exigibilité anticipée du crédit.

La concluante sollicite reconventionnellement l’autorisation de la banque à pouvoir poursuivre la procédure de recouvrement et de lui enjoindre de régler le reliquat de sa dette, outre les frais et accessoires suivant les conventions de prêts et enfin de laisser les frais et dépens à la charge du requérant.

Par lettre en date du 28/10/2019, requérant, par le biais de son conseil sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en arguant que des faits nouveaux et pièces justificatives ont entrainé de surcroit le non remboursement nécessitant une demande principale de sa part et sera jointe à la présente procédure.

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La demande reconventionnelle est régulière aussi avoir été faite en observant les termes de l’article du code de procédure civile.

Attendu que le requérant a par le biais de son conseil sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture mais suivant ses allégations, aucune preuve n’est produite et il convient de rejeter cette demande.

Au fond :

Attendu que le requérant sollicite la constatation qu’indépendamment de sa volonté, il n’a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de MICROCRED et qu’il est débiteur de bonne foi.

Attendu qu’il résulte des affirmations de la requérante lui-même que la date d’échéance du crédit susdit était le 30.12.2018. Que les pièces produites justifiant des non paiements telle que la facture n°01 travaux terminés et réclamation auprès de AROPA ne datait que le mois de mars, mai et juillet 2019.

Qu’on remarque que la date d’échéance est largement dépassée.

Que les allégations du requérant sont sans fondement et il échet de débouter sa demande.

 

Concernant la demande d’arrêt des comptes ainsi que les agios bancaires relatifs à la convention de prêt « Tender Loan » du 07.05.2018 à compter de l’introduction en justice ;

Attendu qu’il est loyal et équitable d’apurer son compte débiteur avant de demander la clôture de son compte bancaire. De ce fait, cette demande est mal fondée et il convient de la rejeter.

 

Concernant la demande reconventionnelle de la banque BAOBAB (MICROCRED) : attendu que la procédure de recouvrement de créance suit différentes étapes à commencer par la mise en demeure du débiteur. Que jusqu’ici, aucune preuve n’est produite pour fonder la demande qui s’avère prématurée et il échet de la rejeter en l’état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et du requis, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 698 du 24.10.2019 ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Reçoit les demandes reconventionnelles ;

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Rejette toutes les demandes principales, fins et conclusions ;

Rejette en l’état la demande reconventionnelle ;

Fait masse des frais ;

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /