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JUGEMENT N° :813

DOSSIER N° : 755/19 RC :833/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :813 DU 28/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 13/09/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 24 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR

ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société ETECH CONSULTING SARLU , ayant son siège àImmeuble AQUAMAD Route du pape Anosivavaka Ambohimanarina ,ayant pour Conseil Maître : RANDRIAMAMPIANINA Anja,

ANDRIAMANANONY Narindra,RAHARINARIVONIRINA

 

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RABESON Tsilavina Hariliva , ayant son siège à 33 Rue MargueritteBarbier Andravoahangy

Requis(e), comparant et concluant.

 

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les dispositions de l’article 168 du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces du dossier ;

Attendu que par exploit d’huissier en date du 05.09.2019, à la requête de la société ETECH CONSULTING SARLU, siégeant à l’immeuble AQUAMAD route du Pape Anosivavaka Ambohimanarina, ayant pour conseils Maitres Maité RAHARINARIVONIRINA, Anja RANDRIAMAMPIANINA et Narindra ANDRIAMANANONY, Avocats associés au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à RABESON Tsilavina Hariliva, demeurant au 33 rue Margueritte Barbier Andravoahangy pour s’entendre :

  • Dire qu’il y a concurrence déloyale et détournement de clientèle et ce avec toutes les conséquences de droit ;
  • Condamner sieur RABESON Tsilavina au paiement de la somme de la somme de 38.400.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;

 

Attendu que par conclusion en date du 07.11.2019, le requérant, par le biais de ses conseils ont soutenu que les parties se sont rapprochées pour régler la situation à l’amiable pour mettre fin définitivement à l’ensemble des éléments du différend qui les oppose et elles ont signé un protocole d’accord le 04.11.2019 aux termes duquel « sieur RABESON Tsilavina accepte de conclure un accord à l’amiable au paiement par tranche de 11.000.000 Ariary sur une échéance de 12 mois ».

Que cette convention fait foi entre les parties en vertu de l’article 123 de la LTGO et qu’il échet de donner acte à cette transaction et elle verse ledit protocole d’accord.

Attendu que cette demande est fondée s’agissant un règlement à l’amiable du litige et il convient d’en donner acte.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière de mise en état, en matière commerciale et en premier ressort ;

Donnons acte au protocole d’accord d’entre la société ETECH CONSULTING SARLU et RABESON Tsilavina en date du 04.11.2019 ;

Laissons les frais à la charge des parties.

 

 

Fait à Antananarivo, le 28 novembre 2019.

les pièces du dossier ;