«

»

JUGEMENT N° 289-19-C

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société OKSY INFO , ayant son siège à Cité VALPINSON Lot 335 Plle11/62Requis(e), non-comparant.MICHELA , ayant son siège à Toamasina
Requis(e), non-comparant.

 

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date  du 03 Septembre 2019, à la requête de la Société Industrielle et Commerciale Automobile Malagasy « SICAM », poursuites et diligences de son Directeur Général, sieur Frédéric HERBERT, ayant pour conseil Mes Mamihasina Razakatia et Miharilanto Ramanitra , avocats associés, assignation a été servie à la société OKSY INFO, représentées par sieur  Razanajafy Wilson et à dame MICHELLA d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :

Constater qu’il y a  vente avec constitution de gage en date du 27 Septembre 2017 sur un véhicule de marque  SUZUKI, de type NEW VITARA, châssis N°374436 immatriculé  0673WWA ;

Constater également qu’il y a refus d’un tiers détenteur de remettre à l’huissier instrumentaire la chose donnée en gage ;

Ordonner dame MICHELLA à se dessaisir du véhicule susdit, au besoin, manu militari, en cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en charge pour l’huissier instrumentaire d’inventorier les objets s’y trouvant;

Ordonner la réalisation du gage sur le véhicule précité ;

Condamner les requis à payer la somme de 16583384,60 ariary représentant la somme restant due outre les intérêts moratoire, ainsi qu’à la somme de trois millions d’ariary à titre de dommages intérêts ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, vu l’extrême urgence;

Les condamner aux frais et dépens  dont distraction au profit des avocats soussignés dans leur affirmation de droit ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, la requérante fait exposer :

Qu’un contrat de vente avec  constitution de gage d’un véhicule, de marque SUZUKI, type NEW VITARA,  châssis N°374436, immatriculé 0673WWA, a été conclu entre la société SICAM, venderesse et la société OKSY INFO le 27 Septembre 2017, moyennant le prix de 74287500 ariary;

Qu’il a été convenu entre les parties qu’un acompte au comptant d’un montant de 25 millions d’ariary est versé par l’acquéreur entre les mains de la venderesse ainsi que 24 traites payables chacune, à la fin du mois échu pour un montant de 2527564,10 ariary ;

Que le paiement des traites a subi beaucoup d’incidents, obligeant la requérante à faire des relances de paiement à sa débitrice ;

Qu’une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 23 Mai 2019  pour non paiement de la traite  d’un montant de 2551564,10 ariary, retournée pour absence de provision, suite à la récalcitrance de la requise, malgré le délai de 8 jours, lui accordé par la lettre susdite pour s’exécuter;

Qu’en exécution de l’article 7 alinéa b du contrat liant les parties, la requérante s’est fait remettre immédiatement par le biais d’un huissier suivant signification le véhicule gagé aux fins de réalisation du gage ;

Que l07 juin 2019, l’huissier instrumentaire s’est présenté au siège de la société requise aux fins de procéder à la signification commandement en vue cde la réalisation du gage avec procès verbal de saisie exécution, sous huitaine de la somme 165833841,60 ariary ;

Qu’il est relaté dans le procès verbal du 07 Juin 2019 que l e gérant de la société requise, sieur Razanajafy Wilson a donné instruction à ses employés de ne pas recevoir l’huissier instrumentaire et que le véhicule en question étant détenu par un membre de la famille ne la personne de dame MICHELLA qui a refusé de remettre à la requérante le véhicule litigieux en déclarant que sieur Razanajafy Wilson lui doit aussi la somme de 12 millions d’ariary ;

Qu’aux termes de l’article 654 de la loi N°2003-041 sur les sûretés   « Le droit de retention ne peut s’exercer avant toute saisie, que si la créance est certaine liquide et exigible, s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la somme retenue ;

Que dame MICHELLA ne peut justifier son acte par l’absence d’un lien de connexité entre sa créance envers Razanajafy Wilson et le véhicule litigieux ;

Que l’huissier instrumentaire n’a pas pu récupérer le véhicule susdit ;

Que  la mauvaise foi manifeste de la requise est prouvée par le non paiement de la traite échue du mois d’Avril 2019, ainsi que celles à échoir ;

Que la requise étant frappée de déchéance prévue par l’article 6 du contrat  par le défaut de paiement d’une seule traite en se »s termes « Le  défaut de paiement à l’échéance d’une seule des traites créées en représentation du solde dû , le défaut d’entretien  du véhicule, …, la violation d’une quelconque des obligations du débiteur résultant du présent contrat entraineront de plein droit l’exigibilité de toutes les traites à échoir si le vendeur le requiert , 8 jours après commandement par acte judiciaire , demeuré infructueux conformément aux ’articles  88 et 124 de la même loi ;

Que toutes les traites à échoir sont exigibles ;

Que  la requérante est fondée à demander  par anticipation, la somme de 16583384,60 ariary, représentant le reliquat du prix de vente du véhicule ;

Qu’il ya extrême urgence du fait que le recouvrement de la créance  se trouve en péril  du fait de l’agissement du tiers détenteur du véhicule gagé en faveur de la requérante qui refuse de le lui remettre ;

Qu’une clause attributive de compétence de la juridiction d’Antananarivo est prévue par l’article 15 du contrat  en cas de litige survenu en cours d’exécution du contrat ;

Les requis, régulièrement assignés à Parquet n’ont ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à leur égard conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation  ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que le jugement ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué  à son égard par un jugement réputé contradictoire ; ».

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;

Au fond :

Il ressort des pièces du dossier notamment du contrat de vente avec constitution de gage conclu entre les parties en date du 27 Septembre 2017, des effets escomptés impayés datés respectivement  du 03 Mai 2019 et du 06 Juin 2019, de la lettre de mise en demeure en date du 23 Mai 2019 aux fins de paiement de la lettre de change échue le 30 Avril 2019, d’un montant de 2551564,10 ariary,  de la signification commandement aux fins de réalisation de gage avec procès verbal de  saisie exécution en date du 07 Juin 2019 que la demande est fondée ;

Que l’article 6 du contrat susdit précise que « Le défaut de paiement à l’échéance d’un seule des traites  cédées en représentation du solde dû, le défaut d’entretien du véhicule, le non maintien de l’assurance et plus généralement, la violation de l’une quelconque des obligations du débiteur, résultant du présent contrat entraineront de plein droit l’exigibilité de toutes les traites à échoir si le vendeur le requiert, 8 jours après un commandement par acte extrajudiciaire demeuré infructueux conformément aux articles 88 et 124 de la même loi. » ;

L’article 88 de la loi N°2003-041 sur les sûretés dispose que « Par dérogation à l’article 89, à défaut de paiement à l’échéance, le créancier même non muni d’un titre exécutoire peut, 8 jours une simple signification, faite au débiteur, et au tiers bailleur de gage, s’il y en a, faire procéder à la vente aux enchères publique des objets donnés en gage. » ;

L’article 124 de la même  loi d’ajouter que « Faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation  du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l’articlez 88. » ;

Qu’aucune preuve quant au droit en vertu duquel, dame MICHELLA détient en sa possession le véhicule litigieux, n’a été rapportée par cette dernière, vu sa carence ;

Que de tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande ;

Concernant les dommages intérêts d’un montant de 3 millions d’ariary :

L’articlez 177 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule que « En cas d’inexécution ou e, d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur  doit réparer le préjudice  causé de ce fait au créancier. » ;

La demande est fondée quant au principe mais s’avère exagéré quant au montant, il y a lieu de le fixer à 17000000 ariary ;

Quant à l’exécution provisoire, les trois conditions cumulatives requises par l’article 190 du code de procédure civile, à savoir, l’urgence, la non prohibition par la loi, la compatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire, ne sont pas remplies, il convient de ne pas accéder à la demande. » ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière commerciale et en premier ressort,

Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard des requis ;

Déclare l’assignation recevable et fondée;

Constate qu’il ya vente avec constitution de gage en date du 27 Septembre 2017 du véhicule de marque SUZUKI, de type NEW VITARA, immatriculé 0673 WWA ;

Constate qu’il y a refus d’un tiers détenteur de remettre  à l’huissier instrumentaire la chose donnée en gage ;

Ordonne dame MICHELLA de se dessaisir du véhicule, de marque SUZUKI, de type NEW VITARA,  châssis N°374436, immatriculé  0673 WWA ;

En cas de fermeture des lieux, ordonne leur ouverture à charge pour l’huissier instrumentaire de procéder à l’inventaire  des objets qui s’y trouvent ;

Ordonne la réalisation du gage sur le véhicule susdit ;

Condamne  la société OKSY INFO, représentée par Razanajafy Wilson à payer à la requérante la somme en principal de  seize millions cinq cent quatre vingt trois mille trois cent quatre vingt quatre ariary soixante (16583384 ,60 ariary), représentant la somme restant due, outre les intérêts à échoir, ainsi qu’à la somme de un million sept cent mille ariary ( 1700000 ariary) à titre de dommages intérêts ;

Laisse les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit des avocats soussignés dans leur  affirmation de droit ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.