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JUGEMENT N° 290-19-C

DOSSIER N° : 880/19RC :975/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :290-19-C DU 22/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/10/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 2 Jour(s)————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-deux novembre deux mille dix-neuf , salle7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio -ASSESSEUR RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

LAURENT MANDRIDAKE , ayant son siège à Résidence Panoramique Ambatobe , ayant pour Conseil Maître : RAZOELIARINIVO Herisoa Elyas

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société AMETIS SA du Groupe SURYS , ayant son siège à Tour SAHAVOLA Bureau 401 Antsahavola

Requis(e), non-comparant.Me Razoeliarinivo Herisoa Elyas , ayant son siège à Me Razoeliarinivo Herisoa ElyasRequis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES

Suivant exploit introductif d’instance en date du 15 Octobre 2019, à la requête de sieur Laurent MANDRIDAKE, ayant pour conseil Me Razoeliarinoro Herisoa, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société AMETIS SA, du groupe SURYS d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :

Ordonner l’annulation de toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale ordinaire du 25 Juin 2018 avec effet rétroactif ;

En conséquence, ordonner la radiation de toute transcription successive faite au niveau du Registre de Commerce et des Sociétés après cette date du 25 Juin 2018;

Dire et juger qu’il ya abus de majorité perpétré par le Groupe SURYS ;

Dire et juger qu’il y a paralysie des organes sociaux et péril certain au niveau de la société AMETIS SA;

Ordonner la désignation de Jean Gabriel HARISON en tant qu’administrateur général de la société AMETIS SA afin de régler les dissensions au niveau des actionnaires et de gérer les affaires courantes de la société susdite ;

Dire et juger que les préjudices subis par le requérant sont fondés ;

Condamner conjointement et solidairement la société AMETIS SA et le Groupe SURYS au paiement de la somme de 1600000 Euros à titre de préjudices toutes causes de préjudices confondues;

Dire et juger que l’urgence est fondée ;

Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à venir nonobstant toutes voies de recours ;

Condamner aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :

Que la société AMETYS SA est composée de deux actionnaires dont le Groupe SURYS, ayant pour Président Directeur Général, sieur HUGUES SOUPARIS et qui détient l’action majoritaire de 90%, la société HAREA HOLDING, détenant les 10% restantes ;

Que le requérant détient 80% de l’action de la société HAREA HOLDING ;

Que depuis la création de la société AMETIS en 2014, le requérant étant nommé Administrateur Général de la société susdite, confirmée par l’Assemblée Générale du 13 Juillet 2017 et prorogé jusqu’en Décembre 2018;

Que le 22 Juin 2018, Hugues SOPUPARIS a signifié à la société AMETIS SA l’ordonnance N° 346 du 28 Juin 2018, le désignant comme mandataire de justice, chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société AMETIS SA ;

Que le même jour, une opposition faite par sieur MANDRIDAKA Laurent a été signifiée par voie d’huissier à Hugues SOUPARIS ;

Que nonobstant, sieur Hugues SOUPARIS a quand même tenu une assemblée générale ordinaire de la société AMETIS SA le 25 Juin 2018 ;

Que le 29 Juin 2018, sieur Tsiazonaly Findrama, désigné nouvel administrateur de la société AMETIS SA, a signifié le procès verbal de l’assemblée générale au requérant qui a décidé que le pouvoir de signature et de gestion confié à ce dernier lui a été retiré et qu’un pouvoir le plus étendu a été confié à sieur Tsiazonaly Findrama, décisions adoptées à l’unanimité des personnes présentes lors de cette assemblée générale;

Concernant l’annulation de la décision de l’assemblée générale du 25 Juin 2018 :

L’article 392 alinéa 8 du code de procédure civile dispose que « L’exercice d’une voie de recours ordinaire est suspensif d ‘exécution de la décision. » ;

Que l’article 396 de la même loi précise que « l’opposition est une voie de recours ordinaire. » ;

Qu’en dépit de tout cela, Sieur Hugues SOUPARIS a agi au mépris de la loi en tenant l’assemblée générale du 25 juin 2018 avec sieur Tsiazonaly Findrama, actionnaire de la société HAREA HOLDING à 15%, malgré l’opposition formée par le requérant à l’encontre de l’ordonnance N°346 du 21 Juin 2018 sous prétexte que l’ordonnance susdite est exécutoire par provision;

Sur le défaut de qualité de sieur Hugues SOPARIS à tenir une assemblée générale :

Sieur Hugues SOUPÄRIS est venu ici à Madagascar en tant que touriste, le visa qu’il détient étant un visa touristique ;

Qu’il n’a pas été investi de pouvoir spécial notamment un visa d’affaires et d’un ordre de mission en bonne et due forme délivrée par la société qui le reçoit avec la signature de la personne ayant qualité d’avaliser cet ordre ;

Que l’article 25 du statut de la société dispose que « les assemblées générales sont convoquées par un mandataire désigné en justice. » ;

Que l’article 534 alinéa 2 de la loi N°2003-036 sur les sociétés commerciales stipule que « Un mandataire peut être désigné par le tribunal à la demande de tout intéressé, il n’en demeure pas moins qu’un statut particulier régit les étrangers à Madagascar.» ;

Que le ministère des commerces lui-même confirme sur l’application de cet article en ses termes « Un étranger souhaitant de s’impliquer à la vie d’une société commerciale doit respecter les conditions minimales requises à savoir un acte de nomination officielle au sein de la société, un visa d’exercer une activité commerciale … » ;

Que l’article 1-1 du code des sociétés précise que « une assemblée générale ordinaire aux fins de changer l’organe suprême d’une société étant un acte » de commerce;

Que la qualité de touriste de Hugues SOUPARIS ne peut lui permettre d’être désigné mandataire pour convoquer une assemblée générale de la société AMETIS SA ;

Que son action ne peut qu’être irrecevable ;

Sur la convocation des actionnaires :

L’ordonnance N°346 du 21 Juin 2018 a désigné un mandataire pour convoquer une assemblée générale, cependant, l’article 25 alinéa 5 du statut ainsi que l’article 536 de la loi sur les sociétés commerciales précise que « L’avis de convocation doit parvenir ou être porté à al connaissance des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale sur la première convocation

Que cependant, le délai de 15 jours entre la signification de l’ordonnance désignant le mandataire et la tenue de l’assemblée générale, encore moins la convocation des actionnaires n’a pas été respectée, puisque l’ordonnance suscitée a été rendue le 21 Juin 2018 et l’assemblée générale a eu lieu le 25 Juin 2018 ;

Sur le défaut de représentation des actionnaires :

L’article 23 du statut de la société AMETIS SA, précise que « Les assemblées générales, régulièrement convoquées et constituées, représentent l’universalité des actionnaires. Les délibérations prises conformément à la loi et aux présents statuts obligent tous les actionnaires…. » ;

Qu’au début, la société HOLOGRAM INDUSTRIES, devenue GROUPE SURYS et sieur Laurent Mandridaka étaient les actionnaires de la société AMETIS SA ;

Qu’en cours de vie, Laurent Mandridaka a cédé ses actions à la société HAREA HOLDING, ayant pour gérante dame Razafindramanana Narindra, mais dont Laurent Mandridaka détient toujours 80% des parts sociales ;

Que suivant l’article 15 du statut, les pouvoirs du gérant sont limités à la gestion des affaires courantes de la société et que le ou les gérants sont nommément désignés dans l’article susdit ;

Qu’aucune stipulation du statut ne permet au gérant de représenter la société lors d’une assemblée générale de la société AMETIS dont les actions qu’elle détient étant de 10% ;

Que cependant, en tant que gérante, par lettre en date du 24 Juin 2018, elle a donné plein pouvoir au sieur Tsiazonaly Findrama de représenter la société AMETIS SA ;

Que la gérante a outrepassé ses pouvoirs prévus par l’article 15 susdit ;

Que l’acte de représentation donné au sieur Tsiazonaly Findrama est donc nul et de nul effet et l’assemblée générale du 25 Juin 2018 n’est pas régulièrement tenue ;

Sur la tenue de l’assemblée générale ordinaire :

L’article 28 du statut de la société AMETIS SA stipule aussi que «Un ou plusieurs des actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de l’ordre du jour de l’AG d’un projet de résolution dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires. » ;

L’article 540 de la loi sur les sociétés commerciales précise que « Les projets de résolution sont adressés au siège de la société par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite10 jours au moins avant l’AG pour pouvoir être soumis au vote de l’assemblée ;

Qu’au vu de ces dispositions, les résolutions prises doivent être parvenues aux actionnaires, ce qui n’a pas été le cas ;

Que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance N°609 du 12 Octobre 2018 ;

Il est constant que suivant article 23 du statut de la société AMETIS SA, une Assemblée Générale devrait être tenue par une personne nommément désignée par le dit article ;

Que suivant article 25 alinéa 5 du même statut, la convocation est de 15 jours ;

Que d’après le même article 25, tous les actionnaires doivent être présents ou représentée ;.

Que toutes les conditions requises pour tenir une assemblée générale ne sont pas remplies en l’espèce ;

Que la sanction y afférente étant rétroactive, entrainant la nullité de l’acte ou résolution prise à cet effet;

Qu’il y a atteinte aux droits découlant de la qualité d’administrateur général du requérant, d’autant plus qu’il est actionnaire majoritaire de la société AMETIS SA, actionnaire minoritaire de la société HAREA HOLDING;

Qu’il est fondé à contester l’assemblée susdite ;

Sur la désignation d’un administrateur général judiciaire :

Suivant assemblée générale du 13 Juillet 2017, il a été décidé à l’unanimité que le mandat du requérant en tant qu’administrateur est prorogé jusqu’au 31 Décembre 2018, décision confirmée par l’ordonnance N°609 du 12 Octobre 2018 ;

Que depuis 21 Juin 2018, les actionnaires de la société AMETIS sont en conflit sur plusieurs points, qui elle-même, traverse des difficultés ;

Que la société , ayant pour objets sociaux, la conception, la vente, la maintenance de système, produits, logiciels ou services d’identification, de sécurisation et traçabilité de documents ou de produits physiques, exploite un contrat de partenariat professionnel (PPP) avec le Gouvernement « le E-Visa », qu’elle développe à Madagascar ;

Qu’en exécution de ces objets, la première discorde porte sur la propriété du système E-Visa que le groupe SURIS veut accaparer, alors que c’est la société AMETIS qui l’a développé avec son équipe technique malagasy et avec ses propres moyens ;

Que la société AMETIS a remporté l’appel d’offre de concession de service public lancé par le Gouvernement, grâce à la qualité de son système ;

Que la question de « royalities »de un Euro que le groupe SURIS réclame sur chaque visa électronique divise ainsi les actionnaires car le groupe SURIS revendique le système Visa pour sa valorisation , espérant ainsi exploiter la société AMETIS SA , alors que depuis le début, la société AMETIS reste une société de droit malagasy, à part la relation commerciales existant entre les deux partenaires ;

Qu’à chaque prestation du groupe SURIS, cette dernière présente ses factures à la société AMETIS SA et se dit être le propriétaire intellectuel de ce système ;

Que deuxièmement, ce système Visa est contesté par le syndicat de la Direction générale des impôts, cependant, au lieu de soutenir la société AMETIS SA, le groupe SURIS a préféré faire enlever la mention du Groupe SURIS dans le logo de la société AMETIS SA ;

Que troisièmement, il y a inégalité de traitement entre les employés expatriés requis par le groupe SURIS et les employés malagasy de la société AMETIS SA, quelque soit leur poste de responsabilité ;

Que quatrièmement, il y a dissension concernant les factures présentées par le Groupe SURIS entre autres la somme de115000 Euros sans aucune justification et refusées par l’administrateur général, car non conformes aux normes comptables, engendrant des risques de redressement fiscal pour la société AMETIS SA ;

Que le requérant n’a pas accepté la clôture des comptes de l’exercice 2017, vu que le groupe SURIS veut imposer des contrats non discutés par les parties ;

Que l’actionnaire majoritaire veut imposer sa loi et ne pense qu’à s’emparer du système E-visa sans prendre en compte la structure malagasy ;

Qu’il y a volonté de rompre l’égalité entre les actionnaires, entrainant un disfonctionnement général ;

Que des personnes ont été envoyées par le groupe SURIS sur le site aéroportuaire, sans l’aval de la société AMETIS SA et sans l’autorisation de l’Aviation Civile de Madagascar et du Ministère de la Sécurité Publique ;

Que pour cette raison, le tribunal, par ordonnance N°441 du 03 Août 218 a déclaré irrecevable la demande de sieur Tsiazonaly Findrama ne sa qualité d’administrateur général et a reconnu la qualité du requérant ne tant que tel par ordonnance N°609 du 12 Octobre 2018 ;

Qu’il en est de même de l’opposition faite par le groupe SURIS d’interdire la banque de la société AMETIS SA de régler les factures de sous-traitant qui distribue les E-visa directement ;

Qu’un tel comportement porte atteinte à l’objectif fixé par la société AMETIS SA qui est la réalisation du contrat PPP conclu avec le Ministère de la Sécurité Publique ;

Que suite à ces problèmes de dissension des parties, le Ministère en question a résilié le contrat ;

Que l’abus de majorité est constitué du fait par le groupe SURYS de s’imposer en tant qu’actionnaire majoritaire et du fait que les décisions qu’elle prend nuisent à l’intérêt social ;

Que c’est la raison pour la quelle, le requérant sollicite à ce qu’une personne neutre qui ne soit pas partie de l’une ou de l’autre des parties qui soit responsable de la société AMETIS SA, en la personne de Harison Jean Gabriel, d’autant plus que ce dernier a accompagné la société AMETIS SA dans la mise en place des réseaux ainsi qu’à la mise en place de l’objectif du contrat PPP ;

Sur l’exécution provisoire :

Il est évident qu’il y a péril en la demeure en la demeure car depuis le mois de Janvier 2018, le groupe SURYS n’a cessé de semer le trouble au sein de la société AMETIS, tant sur la vie sociale de al société susdite qu’envers le personnel ;

Qu’il y a même confusion quant à la personne d’administrateur de cette société, pourtant, aucune décision n’a démis le requérant actuel de sa fonction d’administrateur ;

Sur les dommages intérêts :

Que sieur Tsiazonaly Findrama s’est comporté en administrateur générale, sans parler du groupe SURYS qui s’insurge partout et que ces derniers n’arrêtent pas de dénigrer le requérant, empêchant le fonctionnement normal de la société, jusqu’à la résiliation du contrat liant la société AMETIS au Ministère de la Sécurité Publique ;

Que le groupe SURIS a introduit une action devant le tribunal de grande instance de France une requête aux fins de dédommagement et de blocage des comptes du requérant et l’hypothèque de sa maison qui ne repose sur aucun fondement ;

Que face à tout cela, le requérant a le droit de demander réparation ;

Les requis, régulièrement assignés à Parquet, n’ont ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur égard conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile qui dispose que « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation, ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ;

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;

Au fond :

IL est constant et non contesté que le requérant est l’administrateur de la société AMETIS SA ;.

Que jusqu’à la décision actuellement attaquée, il est l’est toujours, donc, en tant que premier dirigeant de al société AMETIS SA, il a intérêt pour agir conformément à l’article 2 du code de procédure civile en ses termes « l’action n’est recevable que s’il justifie d’un intérêt juridique, né, actuel, direct et personnel. » ;

Il ressort des pièces du dossier notamment du statut de la société AMETIS SA que la société HAREA HOLDING dont le requérant étant l’actionnaire majoritaire (80%) et le groupe SURYS sont les actionnaires ;

Qu’en l’espèce, l’objet de la demande se focalise principalement sur l’annulation de l’assemblée générale ordinaire en date du 25 Juin 2019, suivant laquelle, l’actuel requérant, principal dirigeant de la société AMETIS SA, a été révoqué ;

Que cette assemblée a été tenue en vertu de l’ordonnance N°346 du 21 Juin 2018, rendue par le tribunal de commerce, rétractée par l’ordonnance N°609 du 12 Octobre 2018 ;

Que suivant l’ordonnance susdite, il n’a pas été fixé par le juge le délai de convocation, donc, les parties doivent se référer au statut de la société qui a fixé le délai de convocation à 15 jours ;

Que d’après l’article 25 du statut en ses termes « Le délai entre la date de l’insertion contenant un avis de convocation et la date de l’assemblée générale est d’au moins 15 jours. » ;

L’article 535 de la loi sur les sociétés commerciales ou « code des sociétés » précise que « l’avis de convocation doit parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée…. » ;

Qu’en l’espèce, entre l’ordonnance N° 346 du 21 Juin 2018, ayant désigné sieur Hugues SOUPARIS comme mandataire pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire et cette assemblée qui a eu lieu le 25 Juin 2018, aucun délai pour la convocation et aucune preuve de son existence n’a été relatée dans le dossier, d’autant plus que sieur Tsiazonaly Findrama, n’est que l’actionnaire minoritaire de la société HAREA(10%) et n’a aucune fonction de dirigeant ni dans la société HAREA ni dans la société AMETYS SA , mais surtout, il n’a pas été investi de pouvoir de représentation de la société HAREA comme l’exige l’article 559 de la même loi ;

Qu’en outre, l’ordonnance autorisant l’assemblée générale suscitée, a été rétractée, donc l’assemblée générale du 25 Juin 2018 n’est pas régulièrement tenue ;

Qu’enfin, et surtout, sieur Hugues SOUPARIS est venu à l’assemblée générale en « visa touriste », tel qu’il ressort de l’ordonnace N°441 du 03 Août 2018, rendue par le tribunal de commerce d’Antananarivo ;

Que l’article 538 de la même loi dispose que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. » ;

Il convient de faire droit à la demande avec toutes les conséquences de droit ;

Sur la désignation de Jean Gabriel Harison comme administrateur de la société AMETIS SA :

Il est constant et non contesté qu’il y a dissension grave entre les actionnaires au vu de ce qui a été précédemment exposé ;

La jurisprudence explique qu’en cas de crise grave au sein der la société, un administrateur provisoire peut être désigné par le tribunal, deux conditions en sont requises, à savoir, l’existence d’un péril imminent, en ce sens que le fonctionnement de la société est paralysé ;

Deuxièmement, l’atteinte au fonctionnement normal de la société en ce sens que le fonctionnement normal de la société, de ses dirigeants, de ses organes, de sa gestion se trouve paralysé totalement ;

Que la carence des requis pour prouver le contraire fait présumer qu’ils n’ont aucun motif à faire valoir pour défendre leurs intérêts

Que tel étant le cas, il convient de requalifier la demande et de désigner sieur Harison Jean Gabriel comme administrateur provisoire de la société AMETIS SA ;

Sur les dommages intérêts :

Le requérant sollicite un dédommagement pour abus de majorité ;

La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 Avril 1961, définit l’abus de majorité comme la résolution prise conformément à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ;

Le requérant qualifie l’abus de majorité par l’imposition du groupe SURYS dans la vie sociale de société AMETIS SA :

Que le préjudice subit consiste en dénigrement et actes perpétrés par les requis portant atteinte tant à la personne qu’aux biens du requérant (acte « signification d’une ordonnance de référé N°18/643 du 26 Octobre 2018, rendue par le juge de Grande instance d’Evry tendant à la saisie conservatoire des biens du requérant en garantie d’une créance de 331183 Euros en faveur du groupe SURYS), la résiliation du contrat PPP conclu avec le Ministère de la Sécurité Publique par lettre en date du 28 Novembre 2018 pour inertie malgré la mise en demeure et la mise en régie , mais surtout la révocation de ce dernier sans qu’il ait été consulté en avance, ni même convoqué;

Qu’au vu de ce qui précède, la demande est fondée, néanmoins le montant réclamé s’avère délibérément exagéré, aucun élément ne permet de justifier ce montant, il y a lieu de le fixer à soixante mille Euros ou son équivalent en ariary ;

Quant à l’exécution provisoire, les trois conditions cumulatives requises par l’article 190 du code de procédure civile, à savoir, l’urgence, la compatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire, la non prohibition par la loi ne sont pas remplies, il y a lieu de ne pas accéder à la demande, ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant en matière commerciale et en premier ressort,

Déclare la présente décision réputée contradictoire à l’égard des requis,

Déclare l’assignation recevable et fondée,

Dit et juge que l’assemblée Générale ordinaire du 25 Juin 2018 tenue par Hugues SOUPARIS est nulle et de nul effet, en ordonne son annulation ainsi que toutes les résolutions prises à cet effet ;

En conséquence, ordonne la radiation de toutes inscriptions successives faites auprès du registre de commerce et de sociétés après le 25 Juin 2018

Dit et juge qu’il y a paralysie et abus de majorité faits par les requis, désigne sieur HARISON Jean Gabriel, administrateur provisoire de la société AMETIS SA afin de régler les dissensions au sein des actionnaires et d’assurer la gestion des affaires courantes de la société;

Dit et juge que les préjudices subis par le requérant sont fondés, condamne les requis au paiement de la somme de soixante mille Euros à titre de dommages intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Laisse les frais et dépens à leur charge dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signé, après lecture, par le Prrésident et le greffier./.