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JUGEMENT N° 286C-19

DOSSIER N° : 255/19 RC :282/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :286C-19 DU 08/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/05/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 4 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe -ASSESSEUR

CHEUK Gary – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Epoux RANAIVOMANANANDRO Samuel Richard/RAVOLOLONJANAHARY Noelisoa Tsirifanjaniaina Fabita , ayantson siège à Lot AZ 01 A II/B Ampefiloha Anosizato Andrefana , ayant pour Conseil Maître :

RASTEFANO Marceline

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

ACCES BANQUE MADAGASCAR , ayant son siège à Lot IBG 21 TerAntsahavola Antananarivo

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

FAITS ET PROCEDURE:

Suivant convention de compte courant du 06 avril 2017, les époux RANAIVOMANANANDRO Samuel Richard/RAVOLOLONJANAHARY Noelisoa Tsirifanjaniaina Fabita ont obtenu un crédit de 100.000.000 ariary en principal auprès de l’ACCES BANQUE MADAGASCAR, comptabilisé sur ledit compte ;

L’emprunteur conteste la clôture du compte initié par la Banque tout en sollicitant un délai de grâce, ce que la banque conteste et qui est à l’origine du présent litige ;

 

Par requête en date du 08 avril 2019, confirmée par l’exploit d’huissier en date du 08 avril 2019, les époux RANAIVOMANANANDRO Samuel Richard/RAVOLOLONJANAHARY Noelisoa Tsirifanjaniaina Fabita ayant pour conseil Me RASTEFANO ont fait comparaitre l’ACCES BANQUE MADAGASCAR représentée par Monsieur RAKOTONIRINA Safidimalala Tsiafoy devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

  • Ordonner la mainlevée de la clôture de leur compte courant auprès de la requise ;
  • Accorder un délai de grâce de 12 mois aux requérants ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction eu profit de Me Marceline RASTEFANO, Avocat aux offres de droit ;

Aux motifs de leur demande, par le biais de leur conseil Me Marceline RASTEFANO, les requérants allèguent que pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils n’ont pu procéder au paiement mensuel depuis le mois d’août 2018 du fait de la crise économique qui sévit dans le pays, leur causant des difficultés financières ;

Ils sont pourtant surpris de la clôture de leur compte par la banque alors qu’en tant que commerçants, ils ont des clients qui peuvent procéder aux versements d’argent qui en seront ainsi empêchés, ce pourquoi ils demandent mainlevée de ladite clôture et un délai pour leur permettre d’apurer leur dette ;

Ils soulèvent une exception de non communication de pièces par ailleurs et sollicitent que les pièces versées par la requise soient écartées des débats ;

 

En réplique, la requise conclut au débouté de la demande en arguant que soucieuse d’aider ses clients, elle a toujours opté pour un recouvrement à l’amiable devenu vain de par l’inertie des requérants et elle n’a fait que faire application de la loi des parties en son article 05 qui est la clôture du compte ;

Elle précise que les requérants ne peuvent nier ni disconvenir que le remboursement du crédit accuse un retard de plus de 275 jours et qu’ils ont cessé tout paiement depuis le mois de février 2019 ;

Elle s’oppose au délai de grâce également dans la mesure où aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée par les requérants et que leurs allégations sont dénuées de preuves, d’autant plus que leur activité de vente de pièces auto ne rencontre aucune difficulté ;

En réponse à l’exception soulevée par les requérants, elle invoque l’article 16 du code de procédure civile auquel la requise s’est conformée en ayant déposé les pièces au greffe le 23 mai 2019, aussi il incombe aux requérants d’en solliciter communication auprès du Tribunal;

Les débats furent clôturés le 04 octobre 2019 ;

 

DISCUSSION:

I-En la forme,

Sur l’exception de non communication de pièces :

Un renvoi fut déjà octroyé aux requérants pour la communication des pièces qui, en l’absence de conseil constitué pour l’autre partie, est communicable au greffe ;

Le tribunal estime qu’il n’y a aucune violation du droit de la défense justifiant d’écarter les pièces de la requise des débats, ayant été dument déposés tant à la barre qu’au greffe, il y a donc lieu de déclarer l’exception mal fondée ;

Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile ;

II-Au fond,

Sur la demande de mainlevée de la clôture du compte-courant:

L’article 123 de la LTGO stipule que “le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.
Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner.
Elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise”;

Le tribunal ne peut donc modifier les termes d’un contrat qui résultent de l’accord de volonté des parties, il ne peut également contraindre l’autre partie à en modifier la teneur et les articles 5 et 9 de la convention de compte courant du 06 avril 2017 liant les parties ;

En effet, ledit article dispose que la clôture peut être initiée par l’une ou l’autre partie « …toutefois le préavis n’est pas nécessaire dans le cas où les coemprunteurs ont commis des fautes graves…en cas de défaut d’un seul des versements correspondant à une ou plusieurs échéances » ;

Il n’est pourtant pas contesté que les requérants n’ont plus honoré leur paiement mensuel depuis plusieurs mois, le relevé de compte en faisant foi, outre qu’il est de jurisprudence constante que « après avoir exactement rappelé que ce qui implique que la création d’un compte courant entre les parties qui entretiennent des relations d’affaires implique leur commune intention de suspendre entre elles, pendant la durée du compte, l’exigibilité de leurs créances et dettes de telle manière que cette exigibilité soit reportée sur le solde qui apparaîtra au bénéfice de l’une d’elles à la clôture du compte » (Com., 13 janv.1970 : Bull.civ., 1970, n°16,p. 16) ;

En l’espèce, l’application de ce principe jurisprudentiel emporte exigibilité de la créance bancaire après la clôture du compte courant et dont mainlevée ne peut être ordonnée par le tribunal sans violer la loi des parties quand il n’est pas contesté que les débiteurs n’ont pas payé des échéances ;

Il y a donc lieu de rejeter la demande ;

Sur la demande de délai de grâce de douze mois:

Les conditions d’octroi d’un délai de grâce prévu par l’article 52 de la LTGO sont outre la bonne foi, l’offre de paiement satisfactoire pour les débiteurs et satisfaisante pour le créancier;

Tel n’est pas le cas en la matière puisque les requérants ne font aucune proposition d’échelonnement sérieux avec preuves de leur faculté de paiement, se cantonnant à invoquer des contextes économiques dans le pays ou des difficultés financières dénuées de preuves;

Il y a donc lieu de rejeter également ce chef de demande ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort;

Déboute les époux RANAIVOMANANANDRO Samuel Richard/RAVOLOLONJANAHARY Noelisoa Tsirifanjaniaina Fabita de leur demande principale;

Laisse les frais et dépens à leur charge;

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.