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JUGEMENT N° 288-c/19

DOSSIER N° : 478/19 RC :530/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° : 288-c/19 DU 21/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 13/06/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 26 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du jeudi vingt et un novembre deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR

HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société MADA OZI , ayant son siège à Lot 6 K 6 Imotro Ivato ,ayant pour Conseil Maître :

RALAMBOMANANA ANDRIAMAHEFA Faratiana.

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société AMETIS , ayant son siège à Lot II J 133 L Ambohijatovo Ambodivoanjo , ayant pour Conseil Maître : RATIARISOLO Noro Fy

Requis(e), comparant et concluant.

Me Ralambomanana A.Faratiana , ayant son siège à Me Ralambomanana A.Faratiana

Requis(e), non-comparant.

Me Ratiarisolo Noro Fy , ayant son siège à Me Ratiarisolo Noro Fy

Requis(e), non-comparant.

ET :

La CA-BNI MADAGASCAR , ayant son siège à Analakely

La BFV-SOCIETE GENERALE , ayant son siège à Antaninarenina

La BOA MADAGASCAR , ayant son siège à Antaninarenina

La BMOI , ayant son siège à Antaninarenina

La MCB MADAGASCAR , ayant son siège à Antsahavola1/6

La SBM MADAGASCAR , ayant son siège à Antsahavola

L’ACCES BANQUE MADAGASCAR , ayant son siège à Tour Sahavola, 5ème étage Antsahavola

La BAOBAB BANQUE MADAGASCAR , ayant son siège à Andraharo Zone Galaxy

La BM MADAGASCAR , ayant son siège à Analakely

Tiers saisis

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 21 mai 2019, la société MADA OZI, poursuites et diligences de son Directeur Général, Sieur LAZASOA MICHEL et ayant pour Conseil Me Faratiana RALAMBOMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait au tribunal la société AMETIS, pour s’entendre :

  • Condamner la requise à lui payer la somme de 329 334 632,52 Ariary (Trois cent vingt-neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent trente-deux Ariary cinquante deux) en principal, outre les frais et accessoires à venir ;
  • La condamner au paiement de 50 000 000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
  • Déclarer bonne et valable la saisie arrêt du 08 mai 2019 ;
  • Ordonner que les sommes dont les tiers saisis se reconnaîtrons ou seront débiteurs envers la requise, seront par eux versées entre les mains de la société requérante ou jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal et accessoires ;
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux motifs de ses demandes, la société MADA OZI, par le truchement de son Conseil Me Faratiana RALAMBOMANANA, Avocat, fait valoir qu’elle est créancière de la somme de  329 334 632,52 Ariary (Trois cent vingt-neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent trente-deux Ariary cinquante deux) envers la requise, outre les frais et accessoires  à venir ;

Toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises pour avoir paiement de sa créance sont demeurées infructueuses ;

Pour sûreté et garantie de sa créance, la requérante a été autorisée par Ordonnance n°28 du 30 avril 2019, à procéder à la saisie-arrêt des comptes bancaires appartenant à la requise, laquelle saisie a été opérée suivant exploit d’Huissier en date du 08 mai 2019 ;

La saisie est régulière en la forme et juste au fond ;

Par ailleurs, le non paiement de la créance a causé à la société MADA OZI un préjudice certain, qu’elle estime en droit de réclamer la somme de 50 000 000 Ariary à la requise en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle a subis ;

Enfin, l’attitude de la débitrice qui dénote une mauvaise foi certaine, se fait ressentir sur la trésorerie de la société requérante et en plus, il y a urgence et péril en la demeure, que la requérante demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Pour étayer ses dires, la société MADA OZI verse au dossier :

  • Le contrat de sous-traitance du 06 novembre 2017 qui lie els parties ;
  • L’article 7 de ce contrat spécifiant que la société MADA OZI, en sa qualité de prestataire émettra mensuellement une facture au prorata des visas électroniques émis ;
  • Facture n°34-2018-101 du 01er novembre 2018 de 259 995 411 Ariary reçue par la société AMETIS le 02 novembre 2018 ;
  • Facture n°35-2018-101 du 03 décembre 2018 de 69 339 220 Ariary 62 reçue par la société AMETIS le 02 novembre 2018 ;
  • Lettre du 15 mars 2019 adressée à la société AMETIS portant relance sur les factures impayées ;
  • Réponse de la société AMETIS en date du 18mars 2019 confirmant la réception des factures et l’acceptation du paiement ;
  • Relance de la société AMETIS auprès de la BNI pour le paiement de ces factures de la société MADA OZI ;
  • Signification d’une lettre de mise en demeure de la société MADA OZI par exploit du 02 avril 2019 concernant les factures impayées.

La société AMETIS, par l’organe de son Conseil Me RATIARISOLO, Avocat à la Cour rétorque que la créance n’est pas fondée car la société MADA OZI omet de préciser qu’il lui appartient d’encaisser les prix des visas électroniques comme le prévoit l’article 3 du contrat de sous-traitance et de les remettre à la société AMETIS.

Il appartient par la suite à la société AMETIS de payer l’Etat et le prestataire, la prestation est défalquée du prix encaissé ;

Cependant, la société MADA OZI a cessé de restituer à l’AMETIS le prix des visas électroniques encaissés, objet des factures réclamées ;

La société MADA OZI a ainsi été rappelée de se conformer aux procédures mises en place dans la convention mais elle ne s’est pas exécutée ;

Ceci étant, à partir du moment où elle a retenu le prix des visas encaissés et qu’elle ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles, elle ne saurait pas prétendre au paiement de sa prestation.

De tout ce qui précède, la société AMETIS demande au tribunal de :

  • Débouter la société MADA OZI de toutes ses demandes ;
  • Ordonner en conséquence la main levée de toutes les saisies effectuées en vertu de l’Ordonnance n°283 du 30 avril 2019 ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me RATIARISOLO, Avocat aux offres de droit.

 

Pour justifier ses moyens de défense, la société AMETIS verse au dossier :

  • La lettre de la société AMETIS en date du 27 août 2018 ;
  • La sommation en date du 19 novembre 2018 ;
  • Le procès-verbal de constat et consignations de dires en date du 13 novembre 2018.

DISCUSSION:

En la forme:

Les demandes présentées en observation des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il y a lieu de les déclarer recevables.

Concernant la demande de rabat de délibéré formulée par la société AMETIS pour qu’elle puisse déposer des pièces, l’article 164 (nouveau : Loi n° 2016-039 modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure civile Malagasy) énonce que l’affaire est instruite sous le contrôle du magistrat saisi qui en assure la mise en état. Celui-ci a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, en particulier, à la ponctualité de l’échange des conclusions ou moyens et de la communication des pièces ou de leur dépôt au greffe de la juridiction.

En l’espèce, le tribunal a déjà accordé des renvois à la défenderesse pour lui permettre de conclure et  conjointement à sa conclusion, de déposer toutes les pièces à l’appui de ses prétentions mais elle n’a pas déposé ces pièces.

Qui plus est, le Tribunal de Commerce n’accorde pas de renvoi pour dépôt pièces et encore moins de rabat pour dépôt pièces. Il convient en conséquence de rejeter la demande de rabat de délibéré.

Au fond :

Sur la créance :

La société MADA OZI demande au tribunal la condamnation de la société AMETIS à lui payer la somme de 329 334 632,52 Ariary outre les frais et accessoires à venir représentant le prix de la prestation sur l’émission des visas électroniques pour les mois d’octobre et de novembre 2018.

La société AMETIS réplique que la requérante a cessé de lui restituer les prix des visas encaissés, objet des factures réclamées.

Par sa lettre en date du 27 août 2018, la société AMETIS soulève un nombre de paiement en Ariary anormalement élevé et un grand nombre de factures indues. Cependant, postérieurement à cette lettre, en l’occurrence le 18 mars 2019, la société AMETIS par le biais de son Responsable Administratif et Financier, confirme par sa lettre qu’elle a reçu les factures représentant les créances du septembre à novembre 2018 et qu’elle a déposé des ordres de virements relatifs à ces factures, qu’elle a également envoyé une lettre de relance auprès de la BNI sur le retard d’exécution de ces ordres de virements tout en promettant à la société MADA OZI de recevoir ces transferts très prochainement. Cela prouve ainsi que la société AMETIS a déjà bénéficié de la prestation de la requérante pour ces deux mois.

En plus, malgré les plusieurs renvois à lui accordés ainsi que le temps accordé à l’examen de la présente procédure avant une éventuelle ordonnance de clôture, la société  AMETIS n’a pas versé au dossier les pièces susceptibles de justifier les sommes trop perçues alléguées dans la lettre en date du 27 août 2018. Le tribunal estime ainsi qu’il s’agit d’une allégation sans preuve donc sans fondement.

 

L’article 1362 du Code Civil français stipule : « Constitue un commencement de preuve écrit, tout écrit  qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui  est allégué. »

L’article 51 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations dispose : « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation.»

En l’espèce, les factures n°34-2018-101 du 01er novembre 2018 de 259 995 411 Ariary et n°35-2018-101 du 03 décembre 2018 de 69 339 220 Ariary 62 versées au dossier corroborées par la lettre sus-énoncée attestent le bienfondé de la créance. Il y a lieu en conséquence de condamner la société AMETIS à payer à la société MADA OZI la somme de 329 334 632,52 Ariary outre les frais et accessoires  à venir.

Sur la validation de la saisie arrêt :

La saisie arrêt a été pratiquée le 08 mai 2019 et sa demande de validation a été introduite le 21 mai 2019, en respect de l’article 665 du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer régulière et valable et de la valider.

Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que les sommes dont les tiers saisis se reconnaîtrons ou seront débiteurs envers la requise, seront par eux versées entre les mains de la société requérante ou jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal et accessoires

Sur la demande en dommages-intérêts :

Certes, la société MADA OZI a subi des préjudices considérables du fait du non-paiement de sa créance, mais le quantum demandé est trop excessif, qu’il y a lieu de le ramener à 10 000 000 Ariary.

Sur les demandes d’exécution provisoire:

L’article 190 et suivant du code de procédure civile exigent qu’il y ait urgence afin que l’on puisse ordonner une telle demande.

En l’espèce, la requérante soulève que l’attitude de la requise dénote une mauvaise foi certaine et se fait ressentir sur sa trésorerie. Une créance commerciale constitue en effet un moyen de subsistance pour la société qui la réclame et l’aveu de la société débitrice en mars 2018 qu’elle compromet elle-même par sa conclusion en date du 06 septembre 2019 qui évoque que la requérante est malvenue à réclamer le paiement de ses factures prouvent que la créance est en péril. Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,  en matière commerciale et en premier ressort,

En la forme :

  • Reçoit les demandes ;
  • Rejette la demande de rabat de délibéré formulée par la requise.

Au fond :

  • Condamne la société AMETIS à payer à la société MADA OZI la somme de 329 334 632,52 Ariary (trois cent vingt neuf million trois cent trente-quatre mille six cent trente-deux Ariary cinquante deux)  outre les frais à venir ;
  • Déclare bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 08 mai 2019 et la convertit en saisie exécution;
  • Condamne également la société AMETIS à payer à la requérante la somme de 10 000 000 Ariary (dix millions Ariary) à titre de dommages-intérêts ;
  • ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours;
  • Laisse les frais et dépens à la charge de la requise.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.