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JUGEMENT N° 294C-19

DOSSIER N° : 243/19 RC :265/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :294C-19 DU 28/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 12/04/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 29 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du jeudi vingt-huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7, oùsiégeaient :Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENTEn présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEURANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEURAssisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIERIl a été rendu le Jugement suivant :ENTRE :SOLOHERY RAVOAJANAHARY Laurent Patrick dit Patou , ayantson siège à Lot BA 129 Ampitatafika Antananarivo Atsimondrano ,ayant pour Conseil Maître : RASOLOVOAHANGY Ony ARequérant(e), comparant et concluant.ET :NOMENJANAHARY Malalatiana Claudia , ayant son siège à Lot IVB 407Ambohimanala Andoharanofotsy AntananarivoRequis(e), comparant et concluant.LE TRIBUNALVu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que par exploit d’huissier en date du vingt-huit mars 2019, à la requête de sieur SOLOHERY RAVOAJANAHARY Laurent Patrick dit Patou demeurant à Ampitatafika Lot BA 129, ayant pour conseil Maitre Ony RASOLOVOAHANGY, Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à NOMENJANAHARY Malalatiana Claudia demeurant au lot IVB 407 Ambohimanala Andoharanofotsy pour s’entendre :

  • Ordonner dame NOMENJANAHARY Malalatiana à payer la somme de 15.000.000 Ariary au sieur SOLOHERY RAVOAJANAHARY Laurent à titre de remboursement des investissements pour l’innovation de la maison sise à Fasankarana.
  • Condamner dame NOMENJANAHARY Malalatiana à payer la somme de 20.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts.
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner aux entiers frais dont distraction au profit de Maitre RASOLOVOAHANGY Ony, Avocat aux offres de droit.

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, le requérant, par le truchement de son conseil soutient qu’un contrat est passé entre SOLOHERY RAVOAJANAHARY et NOMENJANAHARY Malalatiana par lequel le requérant loue une maison en bois sise à Fasanikarana pour une somme de 120.000 Ariary et que le requérant a amélioré la maison et y a exercé une activité de d’hôtellerie pour une année mais il a suspendu ses activités mais quand même, il a continué de payer le loyer.

Qu’une seconde rénovation ait eu lieu par laquelle le concluant a innové la maison en construisant une chambre au rez-de-chaussée et un épi bar au premier étage et aussi une douche et un WC.

Que la requise a proposé de s’y installer et continuer l’activité du concluant mais qu’il a refusé en suggérant un nouveau locataire dont RAKOTONOELY Fanomezantsoa qui s’est installé en payant un loyer de 300.000 Ariary dont 180.000 Ariary au requérant et 120.000 Ar à la requise.

Que le mois de février 2019, le locataire a tout versé le loyer à la requise et par cela, dame NOMENJANAHARY a violé leur contrat.

Qu’il ait investi environ 15.000.000 Ariary pour cette maison et de surcroit, ladite maison n’est pas encore inscrite au nom de la requise.

Suite à sa demande d’incompétence rejetée, la requise, par le biais de son conseil n’a plus conclu malgré les renvois faits à son endroit.

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

Au fond :

  • Sur la demande de payement de la somme de 15.000.000 Ariary à titre de remboursement des investissements :

Attendu que le contrat liant les parties est un bail verbal par lequel le Tribunal ne dispose pas tous les avenants et clauses du contrat mais il résulte de l’article 19 de la loi régissant les baux commerciaux que le preneur est tenu des réparations d’entretien locatif.

L’article 8 dispose que le bailleur fait procéder à ses frais toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes mais l’article 9 ajoute que lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations nécessaires et urgentes qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction des référés à les exécuter, sauf en cas de contestations sérieuses.

Dans le cas d’espèce, le requérant a procédé des gros œuvres sans l’autorisation du Tribunal compétent ni celle de son bailleur. Qu’il est tombé sous l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et il convient de rejeter sa demande.

  • Sur la demande de 20.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts :

Attendu que le requérant affirme que sa bailleresse a violé leur contrat initial concernant le paiement de 120.000 Ariary de loyer en retenant tout le loyer venant de RAKOTONOELY Fanomezantsoa mais en fait, il s’agit d’une sous-location faite par le requérant et l’article 27 de la loi sur les baux commerciaux stipule que « sauf stipulation contraire du bail ou autorisation ultérieure expresse du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ».

Que le préjudice prétendu par le requérant n’étant pas justifié et il convient de rejeter cette demande.

  • Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article 190 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si trois conditions sont remplies dont l’urgence ; compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi.

Attendu que dans le cas d’espèce, ces conditions ne sont pas caractérisées et il convient de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 697 du 24.10.2019 ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Rejette toutes les demandes, fins et conclusions.

Frais requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /