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JUGEMENT N° 284-19-C

DOSSIER N° : 798/19 RC :890/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :284-19-C DU 25/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/09/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 0 Mois 29 Jour(s)

————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf , salle 7,où siégeaient :

Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR

RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société DIAGEAO REUNION , ayant son siège à 14 Rue Thirel, lotA 30, Centre d’Afafires Savanne 97400 Saint Paul , ayant pour Conseil Maître : SIRINABILA CIaternole

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société L2A C/O AGF Export , ayant son siège à Immeuble Assist-Velo Rainimangalahay-Ivandry

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date du 13 Septembre 2019, à la requête de la société DIAEGEAO REUNION, représentée par son gérant Teddy HARDY, ayant pour conseil Me Claternole SIRINABILLA, avocat à la Cour, assignation a été servie à la société L2A C/O AGF EXPORT d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre:
Condamner au paiement de la somme de 157919;58 Euros en principal ainsi qu’à la somme de 17155314;64 ariary, coût de la sommation de payer du 06 Mai 2019, outre les frais et accessoires, à la somme de 20 millions d’ariary à titre de dommages intérêts,
Déclarer bonne et valable la saisie arrêt effectuée le 12 septembre 2019 et la transformer en saisie exécution,
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner aux frais et dépens de l’instance;
PRETENTIONS DES PARTIES:
Au soutien de sa demande, la requérante fait exposer que:
Qu’elle et créancière de la société requise de la somme en principal de157 919,58 Euros , à titre d’impayés sur le prix des marchandises relatif au contrat de fourniture; outre les intérêts et frais ainsi qu’à la somme de 17155314,64 ariary constituant le coût de la sommation de payer en date du 06 Mai 2019,
Que les démarches amiables entreprises demeurent vaines et infructueuses,
Que la requérante a subi d’énormes préjudices du fait de l’inertie de la requise,
Que pour avoir garantie et sûreté de sa créance, elle a été autorisée à faire pratiquer un saisie arrêt des comptes de la requise ouverts auprès des établissements bancaires , ainsi qu’une saisie conservatoire des biens et effets mobiliers de celle-ci suivant signification de la saisie arrêt et de saisie conservatoire du 12 septembre 2019 en garantie de la créance principale outre les frais et accessoires,
La requise, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation, ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué à son égard par un jugement réputé contradictoire/ »,

DISCUSSION:

l’article 09 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Que tel n’étant pas le cas, il convient de débouter en l’état et d’ordonner la main levée de la saisie arrêt;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de la requise ;
Déboute la requérante en l’état de sa demande,.
Ordonne la main levée de la saisie arrêt opérée sur les comptes ouverts au nom de la requise;,
Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante,

Suivant exploit introductif d’instance en date du 13 Septembre 20109, à la requête de la société DIAEGEAO REUNION, représentée par son gérant Teddy HARDY, ayant pour conseil Me Claternole SIRINABILLA, avocat à la Cour, assignation a été servie à la société L2A C/O AGF EXPORT d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre:
Condamner au paiement de la somme de 157919;58 Euros en principal ainsi qu’à la somme de 17155314;64 ariary, coût de la sommation de payer du 06 Mai 2019, outre les frais et accessoires, à la somme de 20 millions d’ariary à titre de dommages intérêts,
Déclarer bonne et valable la saisie arrêt effectuée le 12 septembre 2019 et la transformer en saisie exécution,
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner aux frais et dépens de l’instance;
PRETENTIONS DES PARTIES:
Au soutien de sa demande, la requérante fait exposer que:
Qu’elle et créancière de la société requise de la somme en principal de157 919,58 Euros , à titre d’impayés sur le prix des marchandises relatif au contrat de fourniture; outre les intérêts et frais ainsi qu’à la somme de 17155314,64 ariary constituant le coût de la sommation de payer en date du 06 Mai 2019,
Que les démarches amiables entreprises demeurent vaines et infructueuses,
Que la requérante a subi d’énormes préjudices du fait de l’inertie de la requise,
Que pour avoir garantie et sûreté de sa créance, elle a été autorisée à faire pratiquer un saisie arrêt des comptes de la requise ouverts auprès des établissements bancaires , ainsi qu’une saisie conservatoire des biens et effets mobiliers de celle-ci suivant signification de la saisie arrêt et de saisie conservatoire du 12 septembre 2019 en garantie de la créance principale outre les frais et accessoires,
La requise, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation, ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué à son égard par un jugement réputé contradictoire/ »,

DISCUSSION:

l’article 09 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Que tel n’étant pas le cas, il convient de débouter en l’état et d’ordonner la main levée de la saisie arrêt;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de la requise ;
Déboute la requérante en l’état de sa demande,.
Ordonne la main levée de la saisie arrêt opérée sur les comptes ouverts au nom de la requise;,
Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, ois et an qe dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.