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JUGEMENT N° 273C-19

DOSSIER N° : 723/19 RC :795/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :273C-19 DU 24/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 29/08/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 29 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR

ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

FIRST ENERGY , ayant son siège à Lot 062 B Bis Ambohibao

Antehiroka Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMADISON

Hasina Fanantenana

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société MATERELEC , ayant son siège à Lot 44 AmbohinamboTalatamaty Antananarivo

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparanteEt après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que par exploit d’huissier en date du 19 aout 2019, à la requête de la société FIRST ENERGY, représentée par son Directeur Général David RALAMBOFIRINGA, siégeant au lot 062 B Bis Ambohibao Antehiroka, ayant pour conseil Maitre ANDRIAMADISON Hasina, Avocat au barreau de Madagascar, une assignation a été servie à l’Entreprise MATERELEC, représentée par RAMILISON Bien Aimé Victorien, sise au lot 44 Ambohinambo Talatamaty pour s’entendre :

  • Condamner la requise au paiement de la somme de 12.096.000 Ariary à titre de facture impayé;
  • La condamner au paiement de la somme de 10.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
  • La condamner également aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre ANDRIAMADISON Hasina, Avocat aux offres de droit.

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la requérante soutient que l’Entreprise MATERELEC a acheté auprès du magasin FIRST ENERGY un transformateur d’une puissance de 100 KVA – 20000V- 400 V ;

Que la totalité de la valeur du transformateur n’a pas encore été payé ;

Que la facture n° FC 000241 en date du 24.10.2018 fait preuve à l’appui ;

Que le montant de la facture impayée s’élève à 12.096.000 Ariary ;

Qu’une lettre de mise en demeure a été fait par FIRST ENERGY en date du 15.05.2019 ;

Que malgré les relances faites, la société FIRST ENERGY n’a toujours pas été payé ;

Qu’en agissant ainsi, l’ENTREPRISE MATERELEC fait preuve de mauvaise foi manifeste, mettant en péril la créance de la société FIRST ENERGY ;

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La requise, assignée à parquet n’a ni comparu, ni conclu et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184.3 du code de procédure civile.

Au fond :

Sur la facture impayée :

Il résulte des échanges mail faites par le gérant de l’Entreprise MATERELEC et FIRST ENERGY ainsi que de la facture produite au dossier que la créance de FIRST ENERGY est fondée et il convient d’ordonner la condamnation de l’Entreprise MATERELEC.

Sur les de dommages-intérêts :

Attendu que les agissements de l’Entreprise MATERELEC préjudicient certainement pour la société FIRST ENERGY des préjudices vu le retard du paiement. Que la demande de dommages-intérêts est donc fondée mais il convient de le ramener à 1.200.000 Ariary.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et réputé contradictoirement à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 640 du 26.09.2019 ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Déclare la créance fondée et condamne l’Entreprise MATERELEC à payer à FIRST ENERGY la somme de 12.096.000 Ariary à titre de facture impayée ;

La condamne aussi au paiement de 1.200.000 Ariary à titre de dommages-intérêts.

Frais requise.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.