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JUGEMENT N° 271C-19

DOSSIER N° : 673/19 RC :754/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :271C-19 DU 24/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 30/08/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 12 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR

ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société TELECOM MALAGASY S.A. , ayant son siège à Galaxy Andraharo BP 763 Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :ANDRIANASOLO Andry FiankinanaRequérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société FORT DAUPHIN NETWORK (FORT NET) , ayant son siège àAmpamakiambato enceinte le Martin pêcheur Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2019, à la requête de la société TELECOM MALAGASY SA, siégeant à Galaxy Andraharo, BP 763,poursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général, ayant pour conseil Maitre Andry Fiankinana ANDRIANASOLO, Avocat au barreau de Madagascar, une assignation a été servie à la société FORT DAUPHIN NETWORK (FORT NET), siégeant à Ampamakiambato Fort Dauphin, enceinte le Martin Pêcheur, représentée par son gérant, sieur RAKOTOARISOA Fanirintsoa Jean Patrick pour s’entendre :

  • Se déclarer compétent ;
  • Constater la disparition de l’objet du contrat de partenariat commercial conclu entre la TELECOM MALAGASY et la société FORT NET, signé le 18 décembre 2001 et 16 janvier 2002;
  • Constater le non renouvellement dudit contrat ;
  • En ordonner la résiliation judiciaire ;
  • Ordonner la libération des lieux occupés par la requise, situés sous le TELMA SHOP, immeuble DATA CENTER sis à la propriété dite « CHAMP MARGOU » TN 1.657-AJ sise à Bazaribe Fort Dauphin, tant de corps que de biens avec tous occupants de son chef au besoin manu militari ;
  • En cas de fermeture des lieux, autoriser la requérante à ouvrir les lieux en présence d’un huissier qui dressera PV de constat des biens pouvant s’y trouver ;
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Andry Fiankinana ANDRIANASOLO, Avocat aux offres de droit ;

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la requérante soutient qu’en 2001, dans le cadre de vulgarisation de l’accès internet au grand public, la société FORT NET a été choisie par la TELMA comme partenaire dit « ISP» pour l’ouverture d’une télévente à Fort Dauphin et pour ce faire, une convention de partenariat commercial fut signée le 18/12/2001 par la FORT NET et le 16.01.2002 par la TELMA dont l’objet est la mise à disposition par FORT NET de ses usagers les services internet via la mise en place d’un télécentre utilisant les connexions TELMA.

Que l’article 5.5 prévoit une option relative à la mise à disposition par TELMA d’un emplacement dans ses locaux au profit de la société FORT NET pour lui permettre d’exécuter l’objet principal de la convention. En annexe, les frais relatifs à la salle et aux équipements étaient fixés à 150.000 Fmg par mois, locaux situés dans la propriété « CHAMPMARGOU » qui a fait l’objet d’un bail emphytéotique avec l’Etat Malagasy le 19.01.2001.

Que la compétence du Tribunal est attribuée à celle d’Antananarivo.

Que la FORT NET ne dispose plus de lignes d’abonnement auprès de la TELMA pour la fourniture des services internet depuis 2006 et n’exerce plus l’activité convenue et a cessé d’exploiter les lieux d’où l’objet du contrat défini par l’article 88 de la LTGO a disparu.

Que la mise à disposition du local constitue seulement un accessoire et la suite à la disparition de l’objet du contrat principal, celui-ci devient caduc et il est important de de noter qu’il ne s’agit pas d’un contrat de bail mais d’une mise à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat.

Que l’occupation ne soit plus justifiée car l’objet du contrat a disparu.

Dans le cadre du « projet METISS » consistant à tirer de câble sous-marin dont l’atterrissement est à Libanona et passe sur le local indument occupé par la FORT NET ; toute occupation s’interprète comme un trouble de jouissance et cause de retard pour l’exécution du projet d’extension de câble, projet d’intérêt général dont les retards accumulés causent des manques à gagner inestimables pour la TELMA. L’urgence est de ce fait justifiée.

Attendu que la requise n’a pas conclu.

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La requise, assignée à domicile n’a ni comparu, ni conclu et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184.3 du code de procédure civile.

Au fond :

Sur la compétence du Tribunal de céans :

L’article 15 du contrat attribue la compétence en cas de litige au Tribunal de première instance d’Antananarivo.

Sur la disparition de l’objet et non renouvellement ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de partenariat commercial :

Attendu que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.

Que suivant le procès-verbal d’ouverture de portes du 06.05.2019 versé par la TELMA, sieur Patrick a affirmé que la collaboration avec la TELMA a cessé vers l’année 2007 et 2008 que la société TELMA ne conteste pas.

Attendu aussi qu’il n’y avait pas eu renouvellement du contrat, qui implique déjà la fin du contrat dès l’arrivée du terme.

De tout ce qui précède, la demande de la société TELMA est sans objet.

Sur la libération des lieux occupés par la requise et l’ouverture des lieux ;

Il résulte du PV sus énoncé que le requis occupe toujours le local situé sous le TELMA SHOP, immeuble DATA CENTER sis à la propriété dite « CHAMP MARGOU » TN 1.657-AJ sise à Bazaribe Fort Dauphin.

Attendu que le contrat qui lie les deux parties a pris fin dès qu’il n’y avait plus renouvellement. Que l’occupation de la société FORT NET est sans droit ni titre. Qu’il convient de lui ordonner de libérer les lieux, tant de corps que de biens avec tous occupants de son chef et si besoin manu militari en présence d’un huissier qui dressera procès-verbal.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours :

Attendu que le contrat liant les deux parties a pris fin déjà depuis 2007 ou 2008 mais que la société requise occupe toujours les locaux. Qu’il y a de ce fait urgence et il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et réputé contradictoirement à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 638 du 26.09.2019 ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Se déclare compétent ;

Dit que la demande sur la constatation de la disparition de l’objet et non renouvellement ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de partenariat commercial est sans objet ;

Ordonne en conséquence la libération des lieux tant de corps que de biens avec tous occupants du chef de FANIRIANTSOA Rakotoarison Patrick et si besoin manu militari en présence d’un huissier qui dressera procès-verbal.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;

Frais requise.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /