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JUGEMENT N° 246-19-C

DOSSIER N° : 682/19 RC :757/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :246-19-C DU 04/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/08/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 21 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quatre octobre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTONIRINA Voahirana Patricia -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR

ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société CAP 3000 , ayant son siège à Rue Docteur Raseta Andraharo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINARIVO Andy,RAZAFINARIVO Chantal

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société BR BEZAMY , ayant son siège à Andraharo Local n°21 Rez-de-Chaussée Galerie commerciale CAP 3000

Requis(e), non-comparant.BEZAMANIFARY Roméo , ayant son siège à Local n°21 Galerie commercial CAP 3000 Andraharo

Requis(e), non-comparant.Mer Razafinarivo Andy , ayant son siège à Mer Razafinarivo Andy

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 08 août 2019, la société CAP 3000 représentée par RABEMANDRANTO Sahondra, gérante salariée ayant pour conseil Chantal et Andy RAZAFINARIVO, avocat au barreau de Madagascar a attrait devant le tribunal commercial de céans la société BR BEZAMY et Roméo Bezamanifary pour s’entendre :

  • Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de vingt-huit millions soixante mille trois cent quatre-vingt-deux ariary  (28.060.382 Ariary) en principal outre les loyers échus et à échoir jusqu’à parfait paiement ;
  • Dire et juger que la saisie arrêt du 26 juillet 2019 est bonne et valable ;
  • Ordonner sa conversion en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ;
  • Les condamner aux frais et dépens dont distraction au profit de ses conseils sus nommés ;

Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que la requise représentée par BR BEZAMY en sa qualité de directeur est locataire du local n°21 Rez-de-chaussée Galerie commerciale CAP 3000 lui appartenant suivant contrat de bail commercial en date du 31 mai 2017 ;

Que depuis le mois d’octobre 2017 jusqu’à ce jour, la requise n’a pas payer les loyers et charges locatives lesquels s’élèvent à la somme de 25.926.610 ariary en principal au mois d’octobre ;

Que malgré les diverses promesses de paiement, aucun paiement n’a été fait par la requise ;

Que toutes les démarches amiables faites sont restées jusqu’à ce jour vaines et infructueuses ;

Qu’un commandement de payer par voie d’huissier a même été effectuée le 08 juin 2018 mais il est également resté sans effet jusqu’à ce jour ;

Que vu l’importance de la créance et son ancienneté, le non-paiement handicape énormément le bon fonctionnement  de sa société et cause des préjudices considérables ;

Que la saisie-arrêt pratiquée le 26 juillet 2019 a respecté les formes et délai exigés par la loi ;

Qu’elle est régulière ;

DISCUSSION

EN LA FORME

L’assignation est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;

AU FOND

Il est constant et non contesté qu’un contrat de bail commercial lie les parties ;

Que la requérante étant le bailleur et la société requise représentée par Roméo BEZAMANIFARY, le locataire ;

Que lors du commandement de payer en date du 08 juin 2018, la requise n’a pas contesté la créance représentant les loyers impayés et charges locatives à partir du mois d’octobre 2017 jusqu’au mois de juin 2018 ;

Que les requis sont restés introuvables et ils n’ont ni conclu ni comparu malgré une assignation régulière ;

Que la créance n’est pas contestée ;

Que la requête est alors fondée vu cette absence de contestation et qu’il y a lieu de l’accorder ;

Que la saisie-arrêt a respecté les termes de l’article 665 du code de procédure civile ;

Qu’il y a échet de la déclarer bonne et valable et de la convertir en saisie exécution ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire vis-à-vis des requis, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Déclare l’assignation recevable en la forme ;
  • Déclare la requête fondée ;
  • Condamne conjointement et solidairement la société BR BEZAMY et Bezamanifary Roméo à payer  à la requérante la somme de vingt-huit millions soixante mille trois cent quatre-vingt-deux ariary  (28.060.382 Ariary) en principal outre les loyers échus et à échoir jusqu’à parfait paiement ;
  • Dit et juge que la saisie arrêt du 26 juillet 2019 est bonne et valable ;
  • Ordonne sa conversion en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ;
  • Condamne les requis aux frais et dépens dont distraction au profit de leurs conseils  Chantal et Andy RAZAFINARIVO, avocats aux offres de droit.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.