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JUGEMENT N° 265-c/19

DOSSIER N° : 768/18 RC :845/18

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :265-c/19 DU 17/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 26/10/2018

DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 0 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du jeudi dix-sept octobre deux mille dix-neuf , salle 7 (2), où

siégeaient :Madame/ Monsieur, RAKOTONIRINA Voahirana Patricia -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAZAFIMIHARY Mejamirado -ASSESSEUR

HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société NF Sécurité , ayant son siège à Lot B 34 dit Villa Bulgare

Ambonisoa Andranovelona , ayant pour Conseil Maître :RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société COLIS EXPRESS , ayant son siège à Lot III S 307 K MaderaNamontana

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 18 octobre 2018, la société N F securité ayant pour conseil maître Harivel  Parson RAZAFINDRAINIBE, avocat au barreau de Madagascar, a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans la société COLIS EXPRESS pour s’entendre :

  • Dire et juger qu’elle est responsable des dégâts causés sur les marchandises à lui confier ;
  •  La condamner à lui payer la somme totale de 2.871.800 ariary à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
  • La condamner en outre aux frais et dépens dont distraction au profit de son avocat sus nommé ;

Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que le 14 février 2018, elle a confié à la requise différents colis pour être acheminés par voie terrestre sur Nosy Be ;

Que lors de la livraison le 21 février 2018, il a été constaté les avaries suivantes : des rayures, des frottements sur les caissons dont la peinture spéciale a été endommagée ;

Que la requise a été informée de ces avaries et que des échanges de mail ainsi que des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre les deux parties pour que le transporteur dédommage sa cliente pour les dommages causés ;

Que toutes les démarches intentées sont demeurées vaines et  infructueuses ce qui l’oblige à saisir la justice pour une indemnisation totale ;

Que le coût de la remise en état de la peinture est de 1 800 000 ariary, elle a dû débourser les frais du premier responsable de 952 800 ariary qui est allé sur place pour constater les dégâts ainsi que les frais d’aller et retour de ces caissons de Nosy Be à Antananarivo de l’ordre de 81 500ar + 37 500 ar;

En réplique, la défenderesse ayant pour conseil maître RAKOTONDRAINY John Emmanuel, a soulevé in limine litis une exception de nullité aux termes de l’article 136 du code de procédure civile qui prévoit que l’assignation doit à peine de nullité contenir les noms, prénoms usuels, qualité et domicile du demandeur et éventuellement la constitution d’un mandataire ;

Que la demanderesse étant une société, elle doit être représentée par son dirigeant, lequel dépend de sa forme juridique ;

Que toutefois, l’assignation servie ne comporte aucune indication du nom ni de la qualité du dirigeant social qui représente la société dans la présente procédure ;

Que le défaut d’indication de ces noms et qualité lui cause un préjudice ;

Qu’en effet aux termes de l’article 180 de la loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, la responsabilité individuelle  de ce dirigeant peut être engagée ;

Qu’en conséquence, elle sollicite de déclarer nulle l’assignation ;

Qu’il est de principe qu’un acte introductif d’instance qui ne remplit pas les conditions légales exigées est frappé de fin de non-recevoir ;

Que l’article 129 de code de procédure civile prévoit que le délai entre la délivrance de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est de huit jours si la partie convoquée demeure dans le district où siège la juridiction appelée à connaître de l’affaire ;

Que l’article 794 du même code précise que ce délai est franc c’est-à dire ne comporte aucun des jours termes ;

Qu’en l’espèce, elle demeure dans le district où siège le tribunal de céans ;

Que ce délai n’est pas respecté en l’espèce ;

Que l’article 140 du code de procédure civile prévoit que tout exploit d’huissier doit être rédigé sans interligne ;

Que le Tribunal constatera que l’assignation comporte plusieurs interlignes ; que la demande de fin de non-recevoir est donc fondée ;

Qu’aux termes de l’article 123 de la LTGO, « le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi » ;

Que les conditions générales de vente constituent le contrat des parties ;

Qu’aux termes du 15ème point des conditions générales de vente, toute réclamation formulée par un client devra être notifiée par lettre au bureau COLIS EXPRESS expéditeur ou destinataire dans les 12 jours francs de la date de la livraison ;

Que dans le présent cas, les colis ont été livrés à la défenderesse le 24 février 2018 ;

Que jusqu’à présent aucune lettre de réclamation n’est remis ;

Que ce n’est qu’au mois de mai 2018 que le client expéditeur des colis a envoyé non au bureau expéditeur de COLIS EXPRESS à Analamahitsy ni au bureau destinataire de COLIS EXPRESS à Nosy Be mais au responsable commercial au siège de COLIS EXPRESS à Namontana Antananarivo, une lettre portant réclamation suite à la livraison su Nosy Be an date du 10 mai 2018 ;

Que l’envoi de cette lettre a eu lieu largement au-delà du délai de 12 jours francs prévus par les conditions générales de vente ;

Qu’elle demande la forclusion de son action ;

Qu’aux termes de l’article 266 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ;

Qu’elle n’a jusqu’à présent pas encore reçu communication de cette pièce de la part de la demanderesse ;

Qu’à son tour, la requérante explique qu’aux termes de l’article 18 al 2 du CPC, le préjudice ne se présume pas, il se prouve, de ce fait la société COLIS EXPRESS se doit de prouver les préjudices ;

Que si la partie assignée comparait, le délai est couvert ;

Que la défenderesse lui reproche de ne pas avoir précisé le nom du mandataire alors qu’elle reconnaît que l’action est exercée au nom de la société NF Sécurité et que son adresse est bien précisée dans l’acte introductif d’instance ;

Que les conditions de forme exigées par le code de procédure civile sont bien remplies ;

Que pour ce qui est de la forclusion, la requise ne saurait nier ni disconvenir que dès la survenance de l’incident, elle a déjà saisi par mail qui est un courrier électronique, les responsables de la société de transport comme le prouve les échanges intervenus entre les parties ;

Que le but de la réclamation écrite est de faire connaître dans un délai déterminé cet incident à COLIS EXPRESS ;

Qu’en l’espèce, l’information est faite par mail ;

Que de son côté, la défenderesse déclare que les colis que NFS déclare avoir été endommagés lors du transport n’a pas fait l’objet de constat contradictoire au départ ;

Que ces colis ont été enroulés dans du sachet en plastique transparent ;

Qu’à l’arrivée de ces colis à Nosy Be, aucune avarie n’est visible sur ce colis ;

Que le « vazaha » qui a reçu le colis a appelé un technicien qui a constaté le colis, celui-ci n’a fait aucune remarque, il a signé le bon de livraison sans aucune observation ;

Que donc l’avarie pour laquelle NFS demande réparation pourrait avoir été après la livraison  des colis ;

Qu’il est en effet à noter que les colis ont été livrés sans remarque ni observation le 24 février 2018 et ce n’était que le 26 février 2018 soit deux jours après que NFS a signalé COLIS EXPRESS l’existence de dommage sur les colis ;

Que la proposition d’ACCOR EMEA de partager par moitié les frais de peinture de deux colis suscite des soupçons ;

Que NFS aurait peut-être une responsabilité quelconque dans la détérioration de ces rouleaux ;

Que le doute sur la responsabilité de l’avarie qui en résulte lui profite en vertu de l’article 126 de la LTGO ;

Qu’elle soulève également l’article 103 du code de commerce qui prévoit que « le transporteur n’est pas garant des vices propres de la chose » ;

Que même la demanderesse n’est pas en mesure d’attester l’état des rouleaux au départ ;

Qu’ils étaient sous emballage, lequel n’a été ouvert que lors de la livraison ;

Qu’elle soulève l’article 105 du code de commerce qui prévoit une condition de délai et une autre condition de forme spécifique de l’avis au transporteur de toute éventuelle avarie  sur la marchandise livrée ;

Que la demanderesse ne peut nier qu’elle n’a pas respecté les conditions de forme prévue à cet article ;

L’e-mail envoyé ne peut se substituer à un acte extrajudiciaire ni à une lettre recommandée ;

Que la demanderesse quant à elle affirme que la requise peut se réserver le droit de refuser tout envoi dont l’emballage  ne lui semble pas adéquat ;

Que le fait pour la société colis express de ne pas avoir refusé de transporter les colis après vérification signifie que ceux-ci ne présentaient aucune anomalie ;

DISCUSSION

EN LA FORME

La requise a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation servie au motif que la demanderesse est une société et que de ce fait elle doit mentionner la qualité du dirigeant social qui la représente ;

Qu’elle ajoute que le délai exigé par l’article 129 du code de procédure civile n’est pas respecté ;

Et qu’enfin l’assignation servie comporte des interlignes en violation de l’article 140 du même code ;

Qu’il ressort cependant de l’article  18 in fine du code précité que : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit  d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;

Que cependant ce grief n’a pas été rapporté ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer ces demandes de nullité, de fin de non-recevoir mal fondées ;

Que la demande est alors recevable ;

AU FOND

L’article 103 du code de commerce stipule que : « le voiturier est garant  de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant  des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure » ;

Que l’article 105 cependant poursuit que la protestation motivée doit être faite dans les trois jours qui suivent la réception par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée ;

En outre l’article 9 du code de procédure civile exige de chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention ;

En l’espèce la requérante invoque que l’avarie a été le fait de la requise ;

Cependant au moment de la livraison, elle n’a émis aucune remarque y afférente ;

Qu’elle a par la suite déplacé la marchandise, qu’il n’est plus sûr que l’avarie est le fait du transporteur sauf une autre preuve à l’appui ;

Que la requête est mal fondée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Déclare la requête recevable en la forme ;
  • La déclare mal fondée ;
  • Déboute la requérante de sa demande ;
  • Laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge.