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JUGEMENT N° 262-c/19

DOSSIER N° : 630/19 RC :698/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :262-c/19 DU 17/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 01/08/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 20 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi dix-sept octobre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR

HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

RAZANADRAIBE Germain , ayant son siège à Lot IVF 113Ambohimanarina , ayant pour Conseil Maître : RAMASO Raymond

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RATOLOJANAHARY Vincent , ayant son siège à Lot IVF 113AmbohimanarinaRequis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 23 juillet 2019, Sieur RAZANADRAIBE Germain ayant pour Conseil Me RAMASO Raymond, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait au tribunal Sieur RATOLOJANAHARY Vincent, pour s’entendre

  • Constater que Sieur RATOLOJANAHARY Vincent est un locataire de mauvaise foi ;
  • Constater que le requis n’a pas payé les neuf mois de loyers, soit 500 000 Ariary x 9, 4 500 000 Ariary ;
  • Ordonner ainsi la résiliation du contrat de bail commercial verbal conclu en date du 10 décembre 2015 entre les parties sur la maison portant Lot  IVF 113, Ambohimanarina Antananarivo avec toutes les conséquences de droit ;
  • Ordonner la démolition ainsi que l’enlèvement de toutes constructions faites par le requis sur ladite propriété au frais du requis ;
  • Condamner le requis à payer au requérant la somme de 5 000 000 Ariary à titre de dommagesintérêts pour occupation abusive et vexatoire à défaut de jouissance ;
  • Ordonner l’exécution provisoire et avant enregistrement du jugement à intervenir ;
  • Condamner le requis aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me RAMASO Raymond, Avocat aux offres de droit.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de ses demandes, Sieur RAZANADRAIBE Germain, par le truchement de son  Conseil Me RAMASO Raymond, Avocat, fait valoir que Sieur RATOLOJANAHARY Vincent exerce un commerce d’épicerie dans la maison sise au lot IVF 113 Ambohimanarina Antananarivo, objet du contrat de bail verbal qui lie les parties depuis le 10 décembre 2015, le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître le litige ;

Il ressort ensuite de la notification d’une hausse de loyer en date du 10 novembre 2018 que le loyer serait revisé à la hausse à 500 000 Ariary ;

Dès lors, le requis n’a émis aucune contestation envers cette hausse ;

Au vu de la signification commandement avec mise en demeure en date du 05 juillet 2019, le requis a été mise en demeure de payer la somme de 4 000 000 Ariary à titre de 08 mois de loyers impayés qui demeure vaine et infructueuse ;

En vertu de l’article 41 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux, le bailleur a la ferme intention de résilier le contrat pour faute grave, abus de droit et violation des clauses du contrat et par la même occasion, il a été signifié qu’à défaut des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ;

Au vu de l’article 43 de la même loi, en cas d’inexécution d’une clause du bail le bailleur peut demander au tribunal la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sans préjudice de dommages-intérêts, dont les termes ont été invoqués ;

Dès lors, le requis est devenu non seulement un locataire de mauvaise foi mais aussi un occupant sans droit ni titre des lieux loués ;

De plus, l’article 123 de la LTGO stipule que le contrat légalement formé s’inpose aux parties au même titre que la Loi ;

Aux termes de l’article 2468 du code civil, repris par l’article 178 de la LTGO, le requérant est confronté à une impossibilité de jouissance de ses droits réels immobiliers et au vu d’une jurisprudence formellement assise, il y a dol personnel ayant pour objet de nuire de la part du requis, il y a lésion aux droits composant le patrimoine, atteinte aux intérêts particuliers du requérant ;

Par ailleurs, le requérant est fondé à demander des dommages-intérêts en application de l’article 229 de la LTGO pour occupation abusive et vexatoire ainsi que pour privation de jouissance ;

Il y a en conséquence urgence caractérisée et péril en la demeure prévus par l’article 223 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est que justice et vivement sollicitée, qu’il sied d’y faire droit ;

Enfin, par demande additionnelle, connexe à la demande principale, le requérant demande l’ouverture des lieux en cas de fermeture.

Pour étayer ses dires, Sieur RAZANADRAIBE Germain verse au dossier :

  • la signification commandement avec mise en demeure en date du 05 juillet 2019 et copie de la reçue de son expédition ;
  • la copie de la CIN du requérant ;
  • copie d’une revue de droit et de jurisprudence de Madagascar.

Sieur RATOLOJANAHARY Vincent, bien qu’assigné à personne, n’a comparu ni conclu, qu’il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard.

DISCUSSION:

Sieur RAZANADRAIBE Germain, dans sa demande soulève que le contrat de bail qui le lie avec son locataire est un contrat de bail commercial verbal conclu le 10 décembre 2015. Ceci étant, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée puisque les parties n’ont pas convenu sur une quelconque durée de la location ni sur un éventuel renouvellement du bail commercial.

L’article 47.2 de la loi n°2015-03 sur le régime juridique des baux commerciaux prévoit que les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction.

En l’espèce, le contrat de bail qui lie les parties date du 10 décembre 2015 et il n’est donc par régi par la loi sus-énoncée. Le bail qui lie les parties doivent donc être exécuté sous l’empire de  l’Ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 qui renvoie la compétence d’un tel litige devant le tribunal civil.

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et par jugement réputé contradictoire à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort,

  • Se déclare incompétent ;
  • Laisse les frais et dépens à la charge de Sieur RAZANADRAIBE Germain.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.