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JUGEMENT N° 270C-19

DOSSIER N° : 644/19 RC :705/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :270C-19 DU 24/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/08/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 25 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publiqueo

rdinaire du jeudi vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR

ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société TOME Import-Export , ayant son siège à Lot III 198Ambohivihy Soavina Atsimondrano Antananarivo

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

ACCES Banque Madagascar , ayant son siège à Lot IBG21 TerImmeuble BIR HACKEIM Antsahavola Antananarivo

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que par exploit d’huissier en date du seize juillet 2019, à la requête de sieur RAKOTOMAHANINA F. Mamisoa, gérant de la société TOME Import-Export, et dame RAMBININTSOA Edmée Lanto Nomena Andrianina, demeurant au lot III 198 Ambihivihy Soavina Antananarivo-Atsimondrano, une assignation a été servie à l’ACCES BANQUE MADAGASCAR, siégeant au lot IBG 21 Ter Immeuble BIR HACKEIM Antsahavola Antananarivo pour s’entendre accorder aux requérants un délai de grâce de 12 mois.

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, les requérants soutiennent que suivant signification du 18/06/18, l’ACCES BANQUE leur a mis en demeure pour le remboursement du solde débiteur de 152.650.632,09 Ariary mais qu’ils sont victimes de clients de mauvaise foi alors qu’ils ne refusent pas d’honorer leur engagement.

En réponse, l’ACCES BANQUE MADAGASCAR soutient au rejet de la demande en invoquant que le délai de grâce ne peut être accordé que d’une manière exceptionnelle avec la bonne foi du requérant alors qu’il est force de constater que les requérants n’ont rien payer depuis deux ans déjà et leur mauvaise foi ne fait que manifester.

Que le dernier remboursement du crédit effectué par les requérants datait du 28.11.2017.

Qu’aucune réaction positive ni même une infime volonté de vouloir s’acquitter de leurs dettes bien que le crédit accuse un retard de plus de 552 jours.

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

Au fond :

Certes l’article 52 de la LTGO permet au juge d’accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront dépasser au total un an mais il est de jurisprudence que l’octroi d’une telle mesure est subordonné à la réunion de deux conditions à savoir la bonne foi du débiteur et la présentation d’offre satisfaisante ;

Dans le cas d’espèce, le requérant ne présente aucune offre pour prouver sa bonne foi d’où les conditions requises ne sont pas remplies et il convient de rejeter sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 637 du 26.09.2019 ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Rejette la demande ;

Frais requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /