FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 19.08.2019, à la requête de dame ALIBAY Roge Mine, demeurant au lot 272/1 MC Mandrosoa Ivato, ayant pour conseil Maitre RAHARIMANANTSOA William, Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à la société SAMADA siégeant au 2ème étage de l’immeuble ASSIST Ivandry Antananarivo pour s’entendre :
- Constater le non-paiement des loyers par la SAMADA ;
- Ordonner la résiliation du contrat de bail en date du 01.02.2019 ;
- Ordonner l’expulsion de la société SAMADA ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe, au besoin manu militari, à Mandriambero Ambohidratrimo sur la propriété dite « ROSE GARDEN »
- La condamner au paiement de la somme de 2.940.103 Ariary à titre de loyers impayés ainsi que des loyers à venir jusqu’à parfait déguerpissement et de la somme de 1.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts ;
- Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture en présence d’un huissier de justice qui dressera inventaire des biens s’y trouvant et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société SAMADA aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l’Avocat soussigné sur son affirmation de droit.
- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au motif de son action, Dame ALIBAY Roge Mine soutint qu’elle est propriétaire de la propriété « ROSE GARDEN » sise à Mandriambero Ambohidratrimo dont la société SAMADA a loué suivant contrat de bail du 01.02.2016 ;
Que l’article 3 du contrat stipule le paiement du loyer qui se faisait avant le 5 du mois en cours et aucun paiement n’a été effectué pour le mois d’aout malgré le commandement de payer du 09.08.2019.
Que selon la presse, elle a arrêté ses activités.
- DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation est régulière et recevable.
La requise est assignée à parquet et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184.3 du code de procédure civile.
Au fond :
Le contrat de bail du 01.02.2016 prévoit dans son l’article 3 alinéa 5 que « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou d’inexécution d’une seule clause quelconque du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter ladite clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit ou bon semble au bailleur » et dans son article 6 que « les parties pourront mettre fin au bail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec 2 mois de préavis ».
Attendu que le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi dixit l’article 123 de la LTGO.
De plus, le texte sur le bail commercial en son article 43 prévoit une disposition d’ordre public qui stipule qu’à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie.
Attendu que jusqu’ici, aucune de ces dispositions a eu satisfaction et de tout ce qui précède, il échet de débouter en l’état les demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de clôture n° 639 du 26.09.2019 ;
Déclare l’assignation recevable ;
Déboute en l’état toutes les demandes.
Frais requérante.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.