DOSSIER N° : 30/DEC/17 RC :865/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :244-c DU 06/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/12/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 0 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi six décembre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Mauritus Commercial Bank Madagascar-MCB SA , ayant son siège à Solombavambahoaka Frantsay 77,Antsahavola , ayant pour Conseil Maître : RAKOTO RALAIMIDONA Lydia Tsiriniaina., RALAIMIDONA Lantoniaina Ruth
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société SIMAPRESS (Me Manantsoa Tahiry Nambinina ANDRIAMAMPANDRY) , ayant son siège à LOT IVD 20 A BEHORIRIKA Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation introductive d’instance en date du 1 décembre 2017, la Mauritius Commercial Bank Madagascar (MCB) ayant pour conseils Mes Lydia rakoto Ralaimidona et Lantoniaina RALAIMIDONA a attrait la SIMAPRESS devant le tribunal de céans pour s’entendre :
- Déclarer la créance fondée
- ordonner la condamnation de la requise à lui payer la somme de 166 109 216,77 Ar outre les intérêts à partir de la lettre de mise en demeure du 29 aout 2014
- ordonner la requise à lui payer la somme de 16 000 000 ariary à titre de dommages intérêts;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- laisser les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit des avocats de la requérante
Moyens et prétentions des parties
Au soutien de sa demande, la MCB Madagascar expose par le biais de ses conseils qu’elle est créancière de la société SIMAPRESS d’un montant de 166 109 216,77 Ar résultant du débit de compte découvert et des avances sur marchandises accordées le 13 décembre 2013 et le 23 janvier 2014
Que malgré la lettre de mise en demeure du 29 aout 2014 signifiée le 4 septembre 2014, aucun remboursement n’a été effectué
Que la résistance de mauvaise foi du débiteur est source de préjudice au créancier et la MCB demande réparation à hauteur de 16 000 000 Ar pour toutes causes de préjudices confondus
Que l’ancienneté de la créance justifie l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Elle joint au dossier :
- la lettre de rappel du 11 juin 2014 sur la situation de compte
- la lettre du 29 aout 2014 adressée au notaire Me Rija Nirina RAZAFINDRAKOTO
- Copie de l’e-mail du 30 octobre 2014
- Certificat de situation juridique de la propriété SON-ARISOA TF 10 929
- Convention d’ouverture de compte courant
- Bordereau de nantissement de marchandises
- Certificat d’inscription de privilèges
En réponse, la société SIMAPRESS ayant pour conseil Me ANDRIAMAMPANDRY Tahiry Nambinina rétorque que l’action de la MCB Madagascar est mal dirigée puisqu’elle a constitué des garanties pour tous les engagements souscrits auprès de la banque
Que la propriété SON ARISOA a été hypothéquée à hauteur de 300 000 000 Ar et la MCB est en possession du duplicata du titre foncier
Que les marchandises étaient nanties à raison de 125% des avances avec transfert de bénéfice d’assurance multirisque en faveur de la banque
Qu’avant toute saisie judicaire, la banque aurait du réaliser les garanties offertes et constituées légalement par son client
Que l’action est précoce et mal dirigée et devrait être déclarée irrecevable
Que la société SIMAPRESS est en stand by depuis l’année 2009 et ses locaux sont vides depuis longtemps
Que c’est la raison pour laquelle elle demande à la MCB Madagascar de procéder au recouvrement par d’autres moyens car la SIMAPRESS n’existe plus
En réplique, la MCB allègue que la réalisation des garanties n’est pas une condition préalable de la saisie du juge pour obtenir une condamnation de payer une dette qui n’est pas apurée
Que ni le nantissement des marchandises, ni l’hypothèque promise n’ont été formalisés
Que BADOURALY Goulamabasse propriétaire du bien immeuble et gérant propriétaire de la société SIMAPRESS a vendu la propriété hypothéquée
Discussion
Sur la recevabilité
Attendu que la société SIMAPRESS évoque l’irrecevabilité de la requête puisque la banque aurait dû exécuter les suretés constituées en garantie de la créance
Que pourtant, l’exécution préalable des garanties ne représente nullement une cause d’irrecevabilité de l’objet de l’assignation qui est le fondement de la créance,
Que l’assignation a été régulièrement introduite conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du Code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la créance
Attendu que le relevé du compte bancaire de la société SIMAPRESS laisse apparaitre un solde débiteur de 113 600 000 Ar
Qu’une lettre de mise en demeure ainsi qu’une lettre de rappel ont été envoyées à la débitrice par correspondances du 11 juin 2014 et du 29 aout 2014 conformément aux dispositions de l’article 188 de la loi sur la Théorie générale des obligations
Que d’ailleurs la société SIMAPRESS ne conteste pas la créance mais demande l’exécution des garanties constituées
Que la créance de la MCB Madagascar est dont certaine liquide et exigible conformément aux dispositions de l’article 605 du Code de procédure civile
Il y a lieu de faire droit à la demande et de déclarer la créance fondée
Il y a lieu d’ordonner par conséquent la condamnation de la société SIMAPRESS à payer à la MCB Madagascar, la somme de 166 109 216,77 Ar outre les intérêts de droit à partir de la lettre de mise en demeure du 29 aout 2014
Sur les dommages-intérêts
Attendu que la créance date de l’année 2014, qu’elle est ancienne et le non-paiement de la créance engendre préjudice à la banque
Que de plus, certaines garanties ne peuvent être exécutées puisque la propriété grevée d’hypothèque a été vendue, l’affectation hypothécaire n’ayant pas été inscrite
Que de l’article 193 de la loi sur les théories générales des obligations, il résulte que « en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire même s’il résulte du seul retard»
Qu’il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts demandée et de ainsi condamner la société SIMAPRESS à 16 000 000 Ar de dommages intérêts
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les conditions nécessaires pour l’exécution provisoire imposées par l’article I90 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; étant donné que ni l’urgence, ni le péril n’a été justifié par la requérante ;
Que l’ancienneté de la créance ne justifie nullement l’urgence ou le péril exigé par la loi pour que cette mesure exceptionnelle soit accordée; d’où une demande mal fondée ;
Qu’il convient de débouter ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale et en premier ressort :
Reçoit l’exception d’irrecevabilité
La déclare non fondée
Dit que l’assignation introductive d’instance est recevable
Condamne société SIMAPRESS à payer à la Banque MCB Madagascar, la somme de 166 109 216,77 Ar outre les intérêts de droit à partir de la lettre de mise en demeure du 29 aout 2014 ainsi qu’à 16 000 000 Ar à titre de dommages-intérêts
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne la requise aux frais et dépens dont distraction au profit des avocats des requérants
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute du présent jugement après lecture, a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-