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JUGEMENT N°242-C

DOSSIER N° : 241/17 RC :730/17

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :242-C DU 06/12/2018

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/11/2017

                                          DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 2 Mois 25 Jour(s)

                                          ————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi six décembre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR

RAVELOSON Landy – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

RAMAMISON Alain yvon , ayant son siège à ANKATSO Antsiadana , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAKOTO RABESOELINA Saholy

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

AIR AUSTRAL , ayant son siège à avenue de l’independance Analakely

ANTANANARIVO

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation introductive d’instance en date du 17 octobre 2017, Sieur RAMAMISON Alain Yvon ayant pour conseil Me RASOAVELONORO Salohy a attrait la Compagnie aérienne Air Austral devant le tribunal de céans pour s’entendre :

  • ordonner la condamnation de la requise à lui payer la somme de 75 000 000 ariary ou 20 000 euros à titre d’indemnisation
  • ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
  • laisser les frais et dépens à la charge de la requise

Moyens et prétentions des parties

Au soutien de sa demande, Sieur Alain Yvon RAMAMISON expose qu’il a acheté 3 billets chez Air Austral pour aller à l’île de La Réunion pour des départs prévus le : 18/02/2017, 02/07/2017, et le 01/10/2017

Qu’à chacune de ces dates, Air Austral a reporté le départ d’une journée

Qu’il a déposé une réclamation à Saint Denis le 23 juillet 2017

Que ces retards ont affecté son travail car il est avocat international et exerce cette profession dans le monde

Que la compagnie aérienne Air Austral a enfreint les dispositions l-règlementaires en divulguant les noms des passagers dans les mails envoyés pour indication du report du départ, un fait attentatoire à l’anonymat des passagers

Que les passagers étaient confinés pendant 7 heures sans assistance puis transférés dans un hôtel sans restauration et où les services étaient en cessation

Qu’aucune information sur le droit à l’indemnisation n’a été communiquée

Il joint au dossier :

  • billets électroniques
  • lettre de mise en demeure déposée au bureau d’Air austral La Réunion
  • plainte des passagers et preuve de divulgation de leurs noms
  • dossier d’un des clients de Me RAMAISON Yvon résidant à la Réunion

En réponse, la Compagnie aérienne Air Austral ayant pour conseil Me RAKOTOARIVONY Hary allègue que toute demande d’indemnisation pour annulation de vol d’Air Austral est régie par le règlement n°261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004 qui dispose que la compagnie Air Austral ne saurait être tenue d’une indemnisation s’il est prouvé que l’annulation est dûe à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées

Qu’en l’espèce l’aéronef qui devait récupérer le passager Alain Yvon RAMAMISON a été foudroyé lors de sa descente

Que cette circonstance extraordinaire a eu pour conséquence la révision de l’appareil qui a dû être immobilisé durant 3 jours

Que les mesures adéquates et satisfaisantes ont été prises à l’endroit des passagers notamment : restauration complète, hébergement et transferts vers l’hôtel

Qu’en raison de cette circonstance extraordinaire, Air Austral n’est pas tenue à indemnisation,

Que l’article 7 du règlement fixe à 250 euros, l’éventuelle indemnisation due en cas d’annulation de vol

Que par correspondances du 25 avril 2918 et du 1er juin 2008, la compagnie aérienne AIR AUSTRAL a proposé une offre réelle de 250 euros et d’un bonus de 900 sur sa carte capricorne

Elle joint au dossier :

  • copie du règlement n°261/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
  • facture n°1586 du 19 février 2017 de l’hôtel IBIS Ankorondrano
  • facture de l’union des coopératives des taxis agréés
  • Bon de caisse sortie d’un montant de 50 000 Ar
  • Copie facture de la compagnie Air Madagascar du 20 mars 2017 et du 24 juillet 2017
  • Offre de dédommagement de la société Air Austral

En réplique, le Sieur Alain Yvon RAMAMISON fait valoir par le biais de son conseil que l’évocation de l’aéronef foudroyé ne saurait prospérer à défaut de preuves

Que plusieurs demandes de dédommagement ont été payées et la compagnie Air Austral a avoué sa faute

Qu’il persiste alors à maintenir le quantum de 20 000 Euros à titre d’indemnisation

Discussion

Sur la recevabilité

Attendu que l’assignation a été régulièrement introduite conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du Code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable.

Sur l’indemnisation

Attendu qu’en matière de transport aérien international, la règle applicable à Madagascar est la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international , conclue à Montréal le 28 Mai 1999 et ratifiée par le Gouvernement Malgache suivant Décret numéro 2006-094 du 31 Janvier 2006 ,

Que ce décret prévoit en son article 33 que « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, devant le tribunal du lieu de destination.

Qu’ainsi, la juridiction de céans appliquera ce décret pour statuer de la demande en et non le règlement numéro 261 /2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 Février 2004, invoqué par la Compagnie aérienne Air Austral ;

Attendu que ce DECRET N° 2006‑094 du 31 janvier 2006 portant ratification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 dispose en son article 19 que « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers »

Qu’en l’espèce, il y a eu trois reports de vol dont le requérant demande réparation

Que premièrement, d’après les billets électroniques joints au dossier : le départ du 01/10/2017 de Sieur Alain Yvon RAMAMISON de Saint Denis vers Antananarivo a été retardé, et la Compagnie aérienne Air Austral ne conteste pas ce retard

Qu’Air Austral propose de fait une indemnisation de 250 euros et un bonus de 900 points sur sa carte capricorne

Que de son côté sieur Alain Yvon RAMAMISON demande 20 000 euros

Qu’en vertu de l’article 22.1 dudit décret. « En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager »

Qu’en l’espèce, le passager Alain Yvon RAMAMISON ne saurait prétendre au maximum de l’indemnisation puisqu’il s’agit d’un vol retour, et les pièces versées au dossier ne montrent nullement que ce retard a préjudicié à sa profession d’avocat : ni lettre de constitution pour un dossier en cours, ni avis d’audience, … De plus, les adresses e-mail divulgués aux autres passagers ne constituent pas un fait dommageable.

Que néanmoins, l’Art. 177 de la loi sur la Théorie générale des obligations qui dispose qu’en cas d’exécution tardive, d’une obligation, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait.

Que la compagnie aérienne Air Austral doit réparer le préjudice de l’attente et des désagréments liés au retard du vol retour du 1er octobre 2017 Il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 250 euros ainsi que 900 points sur sa carte capricorne

Deuxièmement, les vols 611 du 18/02/2017 et du 02/07/2017 ont également été retardés dans lesquels sieur Alain Yvon RAMAMISON était passager

Qu’en vertu des comptes rendus d’événement versés au dossier : le vol n°UU611 du 18/02/2017 a subi un foudroiement durant la descente sur Antananarivo tandis que sur le vol n°611 du 02/07/2017 « une ingestion d’oiseau dans le moteur » a été constaté

Que ces deux faits sont constitutifs de force majeure, extérieure et insurmontable au transporteur

Qu’en vertu de l’Art. 178 de la loi sur la théorie générale des obligations le débiteur est exonéré de toute responsabilité s’il prouve que l’inexécution provient d’un cas de force majeure ou d’intervention d’un tiers présentant ce caractère, dès lors que ces événements ne sont pas imputables au débiteur

Qu’il y a lieu de conclure que sieur Alain Yvon RAMAMISON ne saurait prétendre à une indemnisation en raison des perturbations de ces deux vols du 18/02/2017 et du 02/07/2017.

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que ni l’urgence, ni le péril ne sont justifié, il n’y aura pas lieu à exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort;

Reçoit l’assignation ;

Ordonne la compagnie aérienne Air Austral au paiement de la somme de 250 euros ainsi qu’à un bonus de 900 points sur la carte capricorne de sieur Alain Yvon RAMAMISON

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Condamne la requise aux frais et dépensAinsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-