Par assignation en validation en date du 23 mai 2018, faisant l’objet du dossier n°491/19, la compagnie Vidzar ayant pour conseil maître Michèle RAZAFIMBELO, avocat à la cour, a fait comparaître devant le tribunal commercial de céans RANDRIANANDRASANA Auguste Philippe, pour s’entendre :
- Recevoir la présente assignation ;
- Déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 13 mai 2019 et la convertir en saisie exécution ;
- Dire et juger la créance commerciale de la compagnie Vidzar fondée et s’entendre condamner le requis au paiement de la somme de 86 945 000 ariary en principal, outre les frais, intérêts et accessoires à venir ;
- Le condamner également à lui payer la somme de 10 000 000 ariary à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
- Ordonner la banque BFV-SG à lui remettre la somme saisies arrêtées ;
- Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que le requis a transporté des marchandises pour une valeur de 93 396 000 ariary pour sa compagnie ;
Que le transport des marchandises ne s’est pas déroulé comme convenu ;
Que suite à cela, le requis a rédigé une lettre d’engagement suivant reconnaissance de dette en date du 16 janvier 2015 ;
Que pourtant, il n’a pas honoré son engagement de payer la somme de 86.945.000 ariary ;
Qu’une sommation de payer lui a été faite le 21 janvier 2019 mais que ce dernier ne s’est toujours pas exécuté ;
Qu’il y a manifestement mauvaise foi du requis et que les tentatives de recouvrement à l’amiable ont échoué, ne lui donnant plus d’autre choix que de s’adresser à la justice pour obtenir sûreté, recouvrement de sa créance commerciale et obtenir réparation du défaut de paiement ;
Que suivant ordonnance n°235 en date du 11 avril 2019, elle a été autorisée à procéder à la saisie arrêt sur tous comptes bancaires au nom du requis ;
Que suivant exploit d’huissier en date du 13 mai 2019, signification saisie arrêt a été faite aux établissements bancaires ;
Que par la présente assignation, l’action en validation de saisie arrêt pratiquée le 13 mai 2019 est introduite dans les formes et délai prévus par l’article 665 du code de procédure civile ;
Qu’il convient dès lors de la valider et de la convertir en saisie-exécution ;
Que des faits exposés, il y a lieu de déclarer sa créance fondée ;
Que l’urgence prescrite par l’article 190 du code de procédure civile est caractérisée par l’ancienneté de la créance ;
Qu’à cause des manques à gagner, elle sollicite des dommages et intérêts ;
Par assignation en date du 11 juin 2019, faisant l’objet du dossier n°534/19, la compagnie vidzar a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans RANDRIANANDRASANA Auguste Philippe pour s’entendre :
- s’entendre condamner le requis au paiement de la somme de 86 945 000 ariary, montant de la créance commerciale en principal ;
- Le condamner également à lui payer la somme de 20 000 000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
- Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2019 et la convertir en saisie exécution ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
- Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit ;
Pour soutenir cette requête, la demanderesse expose les mêmes motifs ci-dessus énoncés sauf que cette fois-ci suite à l’ordonnance n°235 du 11 avril 2019, le Président du Tribunal de commerce l’a autorisé à procéder à la saisie conservatoire de tous les biens meubles appartenant ou pouvant appartenir au requis pour avoir sûreté et garantie de sa créance commerciale évaluée provisoirement à la somme de 86.945.000 ariary, en principal ;
Que cette saisie a été opérée suivant exploit en date du 23 mai 2019 ;
Qu’elle est juste et régulière et qu’il échet de la valider ;
Que de le fait de ce non-paiement lui cause un préjudice certain ;
Qu’il estime en droit de réclamer la somme de 20 000 000 d’ariary à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il est incontestable que l’attitude du requis dénote une mauvaise foi certaine ;
Que cette récalcitrante a engendré un manque à gagner certain se faisant ressentir sur sa société et qu’il échet en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Qu’en réplique, RANDRIANANDRASANA Auguste Philippe ayant pour conseil maître Guy GR JEANNOT, réclame à titre principal sa mise hors de cause dans la présente procédure ;
Qu’en effet, le contrat de transport de marchandises a été conclu entre la requérante et la société STMTM SARL-U ;
Qu’il n’est qu’un tiers par rapport à ce contrat ;
Qu’en vertu de l’article 129 de la loi sur la théorie générale des obligations, ce contrat n’a point d’effet sur lui ;
Qu’ainsi, la procédure de saisie initiée par la demanderesse ne devrait engagée que contre la société STMTM SARL-U et non contre lui ;
Que c’est à bon droit qu’il sollicite la main levée de la saisie arrêt sur ses comptes personnels et la saisie conservateur sur ses biens personnels ;
Qu’à titre subsidiaire, sur la réclamation de la somme de 86 945 000 ariary, en 2015, la société STMTM SARL-U a déjà opéré plusieurs virements è la société requérante s’élevant à 21 000 000 Ariary outre les paiements en espèces qu’il a déjà effectués ;
Que la société STMTM SARL-U a déjà réglé sa dette ;
Que grande fut sa surprise de constater les procédures de saisie-arrêt et de saisie conservatoire dirigées contre lui ;
Qu’en vertu de l’article 729 du code de procédure civile, il sollicite le cantonnement de la saisie à la somme réellement due à la requérante ;
Que la demande de dommages et intérêts semble exagérée donc il y a lieu de débouter la demanderesse et de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Que le juge de mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n°534/19 et celle n°491/19 ;
DISCUSSION
EN LA FORME
L’assignation est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;
AU FOND
Le requis RANDRIANANDRASANA Auguste Philippe a sollicité sa mise hors de cause dans la présente procédure au motif que le contrat de transport, origine de la créance a été conclu entre la compagnie Vidzar et la société STMTM SARL-U ;
Que cependant, il s’est engagé à payer la somme de 86 945 000 ariary suivant reconnaissance de dette en date du 16 janvier 2015 ;
Qu’étant auteur de cette reconnaissance qu’il a signé personnellement, il ne peut être considéré comme un tiers au contrat, vu son engagement personnel ;
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause ;
Que la créance est alors certaine vu les preuves de son existence sus précitées (reconnaissance de dette du 16 janvier 2015 et engagement de règlement du 04 juin 2016) ;
Que pourtant le requis a versé des preuves de paiement de la somme totale de 21 000 000 d’ar suivant les relevés bancaires du 01/07/2015 au 30/07/15, du 01/08/2015 au 31/08/2015 et du 01/09/2015 au 30/09/2015 joint au dossier ;
Qu’il y a lieu de soustraire cette somme du montant de la créance qui s’élève donc à 65 945 000 ariary ;
Que la demande de dommages et intérêt est également fondée vu que le non-paiement de la dette engendre un manque à gagner qui mérite réparation aux termes de l’article 188 de la LTGO ;
Que toutefois, il y a lieu de ramener la somme réclamée à ce titre à 10 000 000 d’ariary ;
Que la saisie conservatoire a respecté les termes de l’article 722 du code de procédure civile, il y a lieu de la convertir en saisie exécution jusqu’à concurrence des sommes sus précitées ;
Que la saisie arrêt pratiquée le 13 mai 2019 est également conforme à l’article à l’article 665 du code sus cité, il y a lieu de la déclarer bonne et valable ;
Par contre, les conditions exigées par l’article 190 du même code pour pouvoir bénéficier de l’exécution provisoire ne sont pas remplies, il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Déclare l’assignation recevable en la forme;
- Dit et juge que la créance commerciale de la compagnie Vidzar est fondée et condamne ainsi le requis au paiement de la somme de 65 945 000 ariary en principal outre les frais et accessoires ;
- Condamne également le requis à payer à la requérante la somme de 10 000 000 ar à titre de dommages et intérêts ;
- Déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 13 mai 2019 jusqu’à concurrence des montants sus précités ;
- Ordonne la banque BFV-SG à lui remettre ces sommes saisies arrêtées; (65.945.000 Ar)
- Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2019 et la convertit en saisie exécution ;
- Rejette cependant la demande d’exécution provisoire ;
- Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de maître Michèle RAZAFIMBELO, avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.