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JUGEMENT N° 228C-19

DOSSIER N° : 403/19 RC :417/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :228C-19 DU 26/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 10/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 23 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du jeudi vingt-six septembre deux mille dix-neuf , salle 7,
où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RANDRIANARISON Hervé Gérard , ayant son siège à Lot II R 41Amboanjobe , ayant pour Conseil Maître : Andriatsiafara RazoariminoNirina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
MICROCRED Banque Madagascar SA , ayant son siège à Bâtiment ARIANE 5A Zone Galaxy Andraharo
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 26.04.2019, à la requête de sieur RANDRIANARISON Hervé Gérard demeurant à Amboanjobe lot II R 411 Antananarivo, ayant pour conseil Maire ANDRIATSIAFARA Razoarimino Nirina, Avocat à la Cour, une assignation a été servie à la société MICROCRED Banque Madagascar SA sise au Bâtiment ARIANE 5 A, Zone GALAXY Andraharo pour s’entendre :

  • Accorder à la requérante à verser 1.000.000 Ariary par mois de la créance restante ;
  • Verser au fond de dossier le statut de crédit et la situation de paiement du requérant ;
  • Ordonner la suspension de la réalisation de gage des biens nantis en attendant l’issue définitive de la présenta procédure vu leur contrat ;
  • Condamner la requise en tous frais et dépens de l’instance.

 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, le requérant expose que :

Il a obtenu un prêt de 73.087.734 Ariary suivant convention LDL 627210816 du 26.09.2016 à raison de 3.121.753 Ariary pour une durée de 42 mois du 15.12.2016 au 15.05.2020 ;

Durant le mois de février 2018 au mois d’avril 2018, il a été confronté à des difficultés de remboursement qui est dû à cause de la rupture de contrat liant le concluant à la Brasserie STAR le 21.06.2017.

Que l’objet du financement s’agit d’un octroi pour augmenter son fond de roulement affecté dans son activité liant avec la STAR ;

Les propositions entreprises auprès de la requise dénote qu’aucune entente n’est plus possible or les parties devront tout faire pour régler à l’amiable tout différend et la MICROCRED ne lui laisse pas l’occasion de prouver sa bonne foi.

Il produit la lettre de la STAR lui notifiant la résiliation de leur contrat de prestation de services et son offre de remboursement en date du 29.05.2018.

 

En réplique, la société BAOBAB Banque Madagascar conteste la demande en arguant que le requérant était invité à se présenter au bureau de la banque dès qu’il a envoyé sa lettre d’offre réelle mais il ne s’est pas présenté et n’a payé qu’en mois de mai 2018. Que la présente procédure n’est que pour des manœuvres dilatoires.

Qu’elle sollicite l’autorisation de poursuivre la procédure de recouvrement.

 

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

Au fond :

Attendu que la requérante sollicite la diminution du montant de ses versements mensuels à 1.000.000 Ariary alors que la banque Baobab en conteste.

Attendu que cette demande est une sorte de demande de grâce et un délai de grâce n’est accordé que si le débiteur est de bonne foi et propose un calendrier satisfactoire pour le débiteur lui-même, c’est-à-dire dans la mesure de ses possibilités, mais satisfaisant également pour la créancière, à savoir, ne la lésant pas et de manière raisonnable tant dans le temps que dans son montant échelonné ;

Dans le cas d’espèce, le requérant propose 1.000.000 Ariary alors qu’il devra rembourser mensuellement environ 3.000.000 Ariary sur 25 échéances.

Aux termes de l’article 52 de la LTGO « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an. » ;

En l’espèce, la requérante sollicite un délai de grâce d’environ 6 ans ; que le délai demandé dépasse largement le maximum légal pouvant être accordé, il y a lieu de débouter la requérante de ce chef de demande ;

 

Concernant la production du statut de crédit et la situation de paiement au dossier, en tant que co-contractant, la banque devra faire parvenir les situations financières de son client à son domicile ou si cela fait défaut, le client pourra demander directement à la banque sa situation financière. Que cette demande s’avère mal fondée.

 

Concernant la réalisation de gage, aucune pièce n’est produite pour prouver que celle-ci a déjà eu un commencement d’exécution et il échet de rejeter la demande.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Reçoit l’assignation ;

Vu l’ordonnance de clôture n° 479 du 25.07.2019 ;

Rejette toutes les demandes, fins et conclusions.

Frais au requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.