DOSSIER N° : 429/19 RC :457/19
NATURE DU JUGEMENT :SUR REQUÊTE
JUGEMENT N° :229C-19 DU 26/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 23/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 19 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du jeudi vingt-six septembre deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Malgache des pétroles VIVO ENERGY , ayant son siège à
Bâtiment B4 , Golden Business Center Lot III I A Bis Morarano Alarobia
Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINARIVO Andy,RAZAFINARIVO Chantal
Requérant(e), comparant et concluant.LE TRIBUNALVu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête introductive d’instance en date du 10.05.2019, la société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY, siégeant au bâtiment B4, Golden Business center, Lot I A Bis Morarano Alarobia ayant pour conseils Maitres Chantal et Andy RAZAFINARIVO , Avocat au Barreau de Madagascar, Lot 061 F Bis Ambohibao Ankadilalana sollicite du Tribunal de céans d’ordonner la rectification du jugement commercial n°34-C du 22.03.2018 en vertu des dispositions des articles 183.4 et suivants du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa requête, la SMPVE expose que plusieurs erreurs matériels ont été décelées dans le jugement n° 34-C du 22.03.2018 qui dans les moyens et prétentions a mentionné le « TRANSPORT RANDRIANANTENAINA » au lieu de transport « MAMISOANIAINA ROBERT » et surtout dans son dispositif en indiquant le transport « MAMISOANIRINA ROBERT » débiteur au lieu de transport « MAMISOANIAINA ROBERT » et le créancier « VIVO ENERGIE » au lieu de « VIVO ENERGY ».
DISCUSSION :
En la forme :
La requête est régulière et recevable en se conformant à l’article 183.4 alinéa 2.
Au fond :
Il est incontestable que des erreurs matérielles ont été décelées et la demande est fondée et il convient de rectifier ledit jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la requête recevable et la demande fondée.
Vu l’ordonnance de clôture N°480 du 25.07.2019 ;
Ordonne la rectification du jugement n°34-C du 22.03.2018 en ce que :
- Moyens et prétentions des parties : au lieu de « transport RANDRIANANTENAINA », lire « transport MAMISOANIAINA ROBERT »;
- Dispositif : au lieu de « transport MAMISOANIRINA ROBERT », lire « transport MAMISOANIAINA ROBERT » et la créancière la « Société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY ».
Frais requérante.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessusEt la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.