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JUGEMENT N° 227C-19

DOSSIER N° : 26/19 RC :27/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :227C-19 DU 26/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/01/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 11 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du jeudi vingt-six septembre deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAKOTOARIMANANA Justin , ayant son siège à Lot II P 162 VB
Avaradoha Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :RAVELOARITREMA RAJOELINA Annie
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RATSIMBAHARISON Guita Freddy Christophe , ayant son siège à Lot IIP162 VB Avaradoha Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :RAMBELOSON
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 15 Janvier 2019, à la requête de RAKOTOARIMANANA Justin, demeurant au lot IIP162 VB Avaradoha, élisant domicile en l’étude de son conseil Maitre RAVELOARITREMA RAJOELINA Annie, Avocat au Barreau de Madagascar, exerçant au lot CAV I 252 Bis Ankaditany Ampitatafika, une assignation a été servie à RATSIMBAHARISON Guitta Freddy Christophe, demeurant au lot II P 162 VB Avaradoha pour s’entendre déclarer que RATSIMBAHARISON Guitta Freddy Christophe n’a pas qualité pour agir et déclarer irrecevable le congé donné le 13.11.2018 et déclarer nul et de nul effet ce congé et enfin condamner le requis aux frais et dépens.

 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, par le truchement de son conseil, RAKOTOARIMANANA Justin expose qu’il a succédé au feu RAKOTONDRAMANANA, son père pour louer une maison sise à Avaradoha à titre de bail à usage mixte depuis l’année 1989 ;

Ils, lui et son père n’ont jamais failli à leur obligation surtout le paiement du loyer u plus tard le 5ème du mois ;

Le 13 novembre 2018, il a reçu une signification de congé commercial afin de déguerpir les lieux le 20.05.2019 et ce sans motif valable que le concluant conteste énergiquement pour absence de qualité de RATSIMBAHARISON Guitta Freddy Christophe et pour inexistence de motifs graves et légitimes.

 

En réplique, RATSIMBAHARISON Guitta Christophe, par le biais de ses conseils Maitres RAMBELOSON invoque qu’il a qualité pour agir étant propriétaire indivis du lot A de la villa Jeannette Emmanuel sur lequel le local occupé est érigé. Que l’attestation délivrée par le Fivondronana d’Antananarivo Renivohitra stipule la nécessité d’une réparation au local.

Il produit à l’appui les photocopies de :

  • Certificat d’immatriculation et de situation juridique de ladite propriété ;
  • L’acte de notoriété du 19 aout 2003 ;
  • Acte de partage faisant apparaitre le lot A ;
  • Congé commercial du 13.11.2018 ;
  • Attestation du fivondronana Antananarivo Renivohitra ;

 

Dans ses conclusions en date du 28.06.2019, RAKOTOARIMANANA Justin sollicite additionnellement le paiement de la somme de 185.000.000 Ariary à titre d’indemnité d’éviction et dire qu’il e quittera pas les lieux sans qu’il reçoit cette somme.

 

DISCUSSION :

  1. En la forme :

Attendu que le congé servi le 13.11.2018 a été faite en application des articles de la loi de 1960 où toutes contestations devraient être introduites devant le Tribunal civil.

Attendu que la nouvelle loi sur les baux commerciaux stipule en son article 47 alinéa 2 que les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction mais l’alinéa 3 in fine dicte que les parties au contrat de bail commercial en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent convenir d’appliquer immédiatement la nouvelle loi mais dans le cas d’espèce, aucune convention n’est faite.

Dans le cas d’espèce, les parties n’étaient pas explicites sur leur choix de procédure en dressant le congé dans les formes de la loi de 1960 impliquant la compétence du Tribunal civil et en introduisant la contestation du congé devant le Tribunal de commerce.

De tout ce qui précède, il échet de déclarer la requête irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 478 du 25.07.2019 ;

Déclare la requête irrecevable,

Frais à la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.